Irrecevabilité 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 juin 2021, n° 18/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 mars 2018, N° 2015j778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI SPOLKA AKCYJNA, Société POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLSKA AKCYJNA Société AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI SPOLKA, Société POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA, ORANGE LOGISTICS SP ZOO c/ Société HELVETIA ASSURANCES, Société, Société DUDA TRANSPORT SPEDITION Compagnie d'assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES Société ORANGE LOGISTICS SP ZOO SARL TRANSEUROPE CJ |
Texte intégral
N° RG 18/05681 N° Portalis DBVX-V-B7C-L3R7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 01 mars 2018
RG : 2015j778
Société […]
C/
Société DUDA TRANSPORT SPEDITION Compagnie d’assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société ORANGE LOGISTICS SP ZOO SARL TRANSEUROPE CJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Juin 2021
APPELANTES :
Société POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA rue Al Jana Pawla II n° 24 VARSOVIE (Pologne)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS
Société AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI SPOLKA AKCYJNA Rue Chlodna n° 51 VARSOVIE (Pologne)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société HELVETIA ASSURANCES […]
Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1891, substituée par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Société ORANGE LOGISTICS SP ZOO, anciennement dénommée DUDA TRANSPORT SP ZOO ulica Rozdzienskiego nr […]
ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Lidia MAILLIET- WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON
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SARL TRANSEUROPE CJ 14 rue Joseph Dechelette 42300 ROANNE
Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1891, substituée par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2021
Date de mise à disposition : 27 Mai 2021 prorogé au 10 Juin 2021
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- X Y, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit tchèque Uniontime a confié à la société de droit chinois Liantong logistique (société Liantong), commissionnaire de transport, l’organisation d’un transport de 557 cartons de vêtements féminins d’un poids de 18,987 tonnes à prendre en charge à Felixstowe en Grande-Bretagne le 4 mars 2014 pour les livrer à Rome en Italie le 7 mars 2014. La société Liantong s’est substituée la société de droit français Transeurope CJ (société Transeurope) en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire laquelle a confié le transport à la société de droit polonais Duda transport SP. Zoo qui a enlevé les marchandises sous couvert d’une lettre CMR (convention de Genève du 19 mai 1956).
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Dans la nuit du 4 au 5 mars 2014, alors que le camion était stationné sur une aire de repos le long de l’A12 au sud de Colchester en Grande Bretagne, une partie de la marchandise a été dérobée.
Par acte du 27 février 2015, la société Axa France IARD (société Axa France), se disant subrogée dans les droits de son assurée, la société Liantong, a fait assigner la société Transeurope et son assureur, la société de droit Helvetia assurances (société Helvetia) en condamnation solidaire de la somme principale de 53 642,82 € représentant 60 % de l’indemnité, montant de sa garantie, calculée en application des limitations d’indemnisation prévue par la CMR.
Par acte du 4 mars 2015, les sociétés Transeurope et Helvetia ont fait assigner les sociétés de droit polonais Duda transport spedition Zoo et son assureur, la société Powszechny Zaklad Ubezpleczen Spolka Akcyjna (société PZU). Par acte du 25 septembre 2015, elles ont appelé en garantie la société de droit polonais Duda transport Spolka Zoo. La société de droit polonais Axa Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Spolka Akcyjna (société Axa Pologne) est intervenue volontairement à l’instance et a fait siens les moyens soulevés par la société PZU.
En cours de procédure la société Duda transport est devenue Orange logistics.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon :
• s’est déclaré compétent pour juger le litige,
• a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2015J00778, 2015J00906 et 2015J02014,
• a dit la société Axa France recevable et bien fondée dans son action à l’encontre des sociétés Transeurope et Helvetia,
• a débouté les sociétés Transeurope et Helvetia de leurs demandes à l’encontre d’Axa France,
• a condamné solidairement les sociétés Transeurope et Helvetia à payer à la société Axa France la somme en principal de 53 642,82 €,
• a ordonné la majoration de cette somme des intérêts aux taux de 5 % et leur capitalisation,
• a dit les sociétés Transeurope et Helvetia recevables et bien fondées dans leur action,
• a dit la société Axa Pologne recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
• a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Duda transport, PZU et Axa Pologne,
• a condamné la société Duda transport et son assureur la société PZU à relever et garantir les sociétés Transeurope et Helvetia de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, soit au paiement de la somme de 53 642,82 €, des intérêts au taux de 5 %, avec capitalisation,
• a condamné la société Duda transport et son assureur la société PZU à payer à la société Transeurope la somme de 35 761,88 € HT,
• a ordonné de majorer cette somme des intérêts au taux de 5%,
• a ordonné la capitalisation des intérêts,
• a dit irrecevable l’action à l’encontre de la société Duda transport spedition,
• a dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• a prononcé l’exécution provisoire.
Les sociétés Axa Pologne et PZU ont interjeté appel le 31 juillet 2018 (RG n° 18/05681) en ce que le jugement :
a jugé l’action des sociétés Transeurope et Helvetia assurances recevable et bien fondée,
a rejeté l’ensemble de leurs demandes,
condamné la société PZU à garantir, avec son assurée, la société Duda transport, les sociétés Transeurope et Helvetia de toutes les condamnations prononcées à leur égard, soit au paiement de la somme de 53 642,82 €, des intérêts au taux de
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5 % avec capitalisation,
condamné la société PZU, avec son assurée, la société Duda transport, à payer à la société Transeurope la somme de 35 761,88 € HT,
ordonné de majorer la somme des intérêts au taux de 5%,
ordonné la capitalisation des intérêts. Elles ont intimé les sociétés Duda transport spedition, Helvetia et Transeurope.
Le 2 août 2018, elles ont déposé une seconde déclaration d’appel, en critiquant les mêmes chefs du jugement, en intimant les sociétés Transeurope, Orange logistics et Helvetia (RG n° 18/05806).
Les affaires ont été attribuées à la 1ère chambre civile A de cette cour ; elles ont été transférées à la 3e chambre A (chambre commerciale) le 13 septembre 2018. Par ordonnance du 11 juin 2019, les deux procédures ont été jointes sous le n°18/5681.
Par conclusions déposées le 10 juin 2019 fondées sur les articles 455, 458, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, l’article 6 de la CEDH, la convention CMR et en particulier son article 32, les sociétés Axa Pologne et PZU demandent à la cour de :
• annuler ou, à titre subsidiaire, infirmer le jugement critiqué, statuant à nouveau,
• à titre principal, juger l’action des sociétés Transeurope et Helvetia irrecevable,
• à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société PZU au titre de la police d’assurance n°26686250 et de ses conditions générales ne saurait être engagée,
• par conséquent, juger l’action des sociétés Transeurope et Helvetia contre PZU mal fondée et les en débouter,
• en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Transeurope et Helvetia à verser à la société PZU la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner ces dernières solidairement aux dépens,
• juger la société Axa SA Pologne recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
• par conséquent, donner acte à la société Axa SA Pologne de ce qu’elle fait sien l’argumentaire et les moyens invoqués par la société PZU.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2019, au visa des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, de l’article 367 du code de procédure civile et de la convention CMR, les sociétés Transeurope et Helvetia demandent à la cour de :
• déclarer mal fondées les sociétés PZU Pologne, Axa Pologne et Orange logistics
• en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
• confirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations, rectifiant l’omission de statuer,
• infirmer le jugement entrepris et,
• condamner in solidum la société Orange logistics et ses assureurs PZU et Axa Pologne à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, soit au paiement de la somme de 53 642,82 € avec intérêts au taux de 5 % à compter du 25 avril 2018, date à laquelle le paiement a été effectué entre les mains d’Axa France, outre capitalisation des intérêts,
• condamner in solidum Orange logistics et ses assureurs PZU et Axa Pologne à payer à la société Transeurope la somme de 35 761,88 € HT soit 42 914,26 € TTC,
• majorer lesdites sommes des intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 4 mars 2015,
• ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamner les sociétés PZU, Axa Pologne et Orange logistics en tous les dépens de première instance et d’appel outre le paiement d’une somme de 5 000 € à chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter les sociétés PZU, Axa Pologne et Orange logistics de toutes les demandes, fins et conclusions.
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Par conclusions déposées le 7 juin 2019, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de la convention CMR, la société Orange logistics anciennement dénommée Duda transport demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal,
• juger irrecevable l’action dirigée par les sociétés Transeurope et Helvetia à son encontre du fait de la prescription intervenue à la date de son assignation en date du 25 septembre 2015, à titre subsidiaire,
• juger que la responsabilité de la société PZU, son assureur, sera engagée au titre de la police d’assurance n°26686250,
• condamner solidairement les sociétés Transeurope et Helvetia à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Laffly – Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
La société Duda transport spedition n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire la cour note que les actes d’appel ne critiquent pas les chefs du jugement mettant hors de cause la société Duda transport spedition contre laquelle aucune demande n’est formée par aucune partie. N’étant pas non plus saisie de l’instance principale dirigée par la société Axa France à l’encontre des sociétés Transeurope et Helvetia, la cour statue dans la limite de l’appel qui ne concerne que l’instance en garantie introduite par les sociétés Transeurope et Helvetia à l’encontre des sociétés Duda transport devenue Orange logistics, PZU et à laquelle Axa Pologne est intervenue.
Sur la demande d’annulation du jugement
Les sociétés PZU et Axa Pologne fondent cette demande sur le défaut de motivation relatif au moyen de défense au fond soulevé à titre subsidiaire par la société PZU sur son absence de responsabilité en raison du non-respect par son assurée, la société Duda transport devenue Orange logistics, des dispositions de la police d’assurance tenant aux conditions du stationnement du véhicule lors du vol.
Les sociétés Transeurope et Helvetia soutiennent que le tribunal a parfaitement motivé sa décision en répondant à tous les arguments invoqués par la société PZU ; que sur la contestation de garantie, il a pris en compte le moyen invoqué, y a répondu et condamné la société PZU à relever et garantir son assurée selon les modalités de prise en charge de leur contrat d’assurance ; que n’ayant pas l’obligation d’apporter une réponse détaillée à chaque argument, il n’avait pas à expliquer les causes pour laquelle la clause n° 7 de la police d’assurance n’avait pas vocation à s’appliquer au litige et ce d’autant plus, que dans le dispositif de ses conclusions, la société PZU demandait seulement au tribunal de juger que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Le tribunal n’a apporté aucune réponse au moyen de défense invoqué par la PZU pour contester sa garantie, se contentant, après avoir déclaré l’intervention volontaire de la société Axa Pologne recevable, l’action des sociétés Transeurope et Helvetia à l’encontre de la société Duda également recevable et avoir jugé que l’appel en garantie contre le transporteur était justifiée, de dire : « il convient également de condamner la société PZU PL à relever et garantir la société Duda transport SP Zoo des sommes mises à sa charge, selon les modalités de prise en charge de leur contrat d’assurance » ce qui ne répond pas à la contestation de garantie même de manière non détaillée. De plus, dans le dispositif du jugement, il a condamné la société PZU, non à garantir son assurée dans les limites du contrat d’assurance, mais à relever et garantir, avec son assurée, les sociétés Transeurope et Helvetia de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Axa France.
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Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’annulation du jugement déféré pour défaut de motivation mais seulement dans ses dispositions relatives à l’instance en garantie dont la cour est seulement saisie. Dès lors que l’annulation du jugement n’est pas la conséquence de celle de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel conserve son plein effet et conduit la cour à statuer, dans les limites de sa saisine, sur l’ensemble des prétentions formulées devant les premiers juges. En conséquence la cour doit statuer sur le moyen d’irrecevabilité de l’action en garantie après avoir prononcé l’annulation, et non à titre subsidiaire à défaut d’annulation, comme demandé par les appelantes. Il convient auparavant de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Axa Pologne en première instance, incluse dans la partie annulée, dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action dirigée contre la société Duda transport devenue Orange logistics
Les sociétés PZU et Axa Pologne invoquent la prescription annale prévue par l’article 32 de la CMR en application duquel, selon elles, le délai d’action expirait le 5 mars 2015 alors que la société Duda transport devenue Orange logistics a été assignée par acte du 25 septembre 2015.
Elles font grief aux premiers juges d’avoir jugé tout à la fois, pour écarter la prescription, que la société Duda transport spedition (personne morale distincte) qui a été assignée par acte du 4 mars 2015 était étrangère au litige et l’avoir mise hors de cause, comme elle le demandait, mais que cette assignation comportait un vice de forme quant à dénomination de la société Duda transport devenue Orange logistics qui avait bien été assignée à cette date alors que la société Duda transport devenue Orange logistics , qui a effectué le transport, n’a pas été assignée à cette date.
Elles contestent que l’assignation à une personne morale autre que celle concernée par le litige puisse constituer une erreur matérielle pouvant être régularisée et que la société Duda transports devenue Orange logistics ait eu connaissance de l’assignation du 4 mars qui a été transmise par le tribunal de Kielce à la société Duda transport spedition domiciliée à Katowice.
La société Orange logistics (anciennement dénommée Duda transport) développe des moyens identiques à ceux des sociétés PZU et Axa Pologne en ajoutant qu’elle a constitué avocat après avoir reçu assignation le 25 septembre 2015 et non le 25 mai 2015 comme prétendu par les sociétés Transeurope et Helvetia, date à laquelle c’est la société Duda transport spedition qui a constitué avocat.
Les sociétés Transeurope et Helvetia répliquent que l’assignation du 4 mars 2015 comporte une simple erreur matérielle quant au nom de la personne assignée et que cette erreur a été rectifiée par les conclusions aux fins de jonction prises le 25 juillet 2015 soit bien antérieurement aux écritures de la société Duda spedition du 17 septembre 2015 ; que de plus, cette difficulté n’a pu induire en erreur la société Duda Transport car l’acte a été délivré à son établissement situé à Kielce mentionné sur la lettre de voiture et que la société Duda transport spedition qui a son siège à Katowice n’a pas reçu cette assignation. Elles soutiennent que la société Duda transport a bien été informée de cette assignation puisqu’elle a constitué avocat lequel a déclaré intervenir dans ses intérêts le 19 mai 2015 ; qu’en tout état de cause cette constitution couvre l’irrégularité résultant d’une éventuelle erreur matérielle et démontre l’absence de grief.
Elles ajoutent que les deux sociétés Duda transport et Duda transport spedition qui font partie du même groupe et sont détenues par le même actionnaire entretiennent la confusion entre les entités du groupe.
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Les sociétés Duda transport devenue Orange logistics et Duda transport spedition sont deux sociétés distinctes ayant chacune un numéro d’immatriculation au registre judiciaire national polonais et un numéro d’identification fiscale peu important leur appartenance à un même groupe. Il est constant que le transport a été effectué par la société Duda transport devenue Orange logistics clairement identifiée sur la lettre de voiture avec une adresse à Kielce.
L’assignation du 4 mars a été adressée à la société Duda transport spedition ce qui ne constitue pas une erreur matérielle sur la désignation de la personne mais l’assignation d’un tiers étranger au litige, qui a sollicité et obtenu sa mise hors de cause par le jugement entrepris, et l’absence corrélative d’assignation du transporteur.
Les allégations des sociétés Transeurope et Helvetia selon lesquelles l’assignation a été délivrée à la société Duda transports à son établissement situé à Kielce et que la société Duda transport spedition qui a son siège à Katowice n’a pu recevoir cette assignation, sont démenties par les pièces de procédure versées au débat. Il résulte en effet de celles-ci que l’assignation n’a été remise à la société Duda transport ni le 4 mars 2015 ni à une date ultérieure et qu’elle n’a pas non plus été remise à la société Duda transport spedition le 4 mars 2015, cette date étant celle de la transmission par l’huissier de justice français de l’assignation à l’entité requise pour la notifier. Par courrier du 30 avril 2015, le tribunal de district de Kielce l’a transmise à la société Duda transport spedition à Katowice où elle est domiciliée. Cette société a constitué avocat pour défendre ses intérêts et a conclu pour l’audience d’orientation du 18 septembre 2015. S’il est exact que dans un premier courrier du 19 mai 2015 par lequel l’avocat a sollicité le renvoi de l’affaire qui venait à l’audience le lendemain, cet avocat a mentionné intervenir pour le compte de la société Duda transport, c’est bien au nom de la société Duda transport spedition que les conclusions ont été prises.
Ce n’est qu’après son assignation par acte du 25 septembre 2015, que la société Duda transport devenue Orange logistics a constitué avocat et défendu ses intérêts.
En conséquence, celle-ci a été assignée après l’expiration du délai de prescription soit le 6 mars 2015, et non le 5 mars 2015 comme indiqué par les intimées, les marchandises non volées ayant été livrées le 5 mars 2014 et ce jour n’étant pas compris dans le délai d’action ainsi que le précise l’article 32 de la CMR.
A titre subsidiaire, les sociétés Transeurope et Helvetia prétendent que le délai de prescription a été interrompu, en application de l’article 32 de la CMR, par une réclamation écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2014 constituée par l’envoi de la facture du litige annoncée par courriel du 16 décembre 2014.
Les sociétés PZU et Axa Pologne arguent d’une part, du défaut de preuve de ces allégations et d’autre part, du défaut de qualité de la société Transeurope à agir pour adresser une réclamation, à la supposer établie, dès lors qu’elle n’a pas indemnisé la victime, condition nécessaire pour que le commissionnaire de transport puisse adresser une réclamation au transporteur.
Sur ce point, les sociétés Transeurope et Helvetia répliquent que la réclamation produit un effet suspensif dès l’instant où elle a été adressée par le commissionnaire de transport agissant en tant que représentant de la société Liantong comme mentionné dans le courriel du 16 décembre 2014 et que le commissionnaire bénéficie de l’effet suspensif du seul fait de l’indemnisation partielle intervenue antérieurement.
La société Orange logistics anciennement dénommée Duda transport conteste avoir reçu une réclamation écrite au sens de l’article 32 de la CMR.
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Ce texte précise qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes et que la preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse ou de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait.
Pour produire un effet suspensif, la réclamation doit émaner de l’ayant droit ou de son mandataire qualifié. Ainsi la réclamation du commissionnaire de transport ne le préserve personnellement de la prescription vis-vis du transporteur que s’il a indemnisé la victime du dommage n’ayant, avant cette date, aucun droit d’action à l’encontre du transporteur.
En l’espèce, d’une part, à la date du 18 décembre 2014, la société Transeurope n’avait pas indemnisé la société Uniontime ni la société Axa France subrogée dans les droits de la société Liantong commissionnaire de transport principal, à hauteur de l’indemnité payée pour son compte, ne l’ayant fait qu’à la suite de sa condamnation par le jugement déféré plusieurs années après ; d’autre part, elle ne prouve pas que la société Liantong avait payé à la société Uniontime la part d’indemnité dite restée à sa charge et ni qu’elle avait 18 décembre 2014, remboursé la société Liantong, la pièce produite pour justifier d’un paiement à la société Liantong par compensation datant du 28 février 2015 soit postérieurement à la prétendue réclamation.
En conséquence, celle-ci ne peut avoir suspendu la prescription.
En dernier lieu, les sociétés Transeurope et Helvetia font valoir que le délai de prescription est porté à trois ans par l’article 31 de la CMR en cas de faute équivalente au dol et que dès lors l’action n’était pas prescrite le 25 septembre 2015.
Cependant, elles ne tentent pas de démontrer la commission d’une faute équivalente au dol qui en droit français est une faute inexcusable définie par l’article L. 133-8 du code de commerce qui n’a pas été débattue devant les premiers juges n’ayant pas été invoquée par la société Axa France ni par aucune partie et l’indemnisation réclamée au transporteur et à ses assureurs étant calculée en application des limitations de responsabilité prévues par la CMR s’appliquant hors faute inexcusable. L’indemnité réclamée correspond en effet à 8,33 DTS x 9 562 kg x 1,123030 (taux de conversion du DTS au 4 mars 2014) = 89 404,70 € que la société Axa France a pris en charge à hauteur de 60 % soit 53 642,82 € en application de sa garantie, le reste dit assumé par la société Liantong et remboursé par la société Transeurope qui en sollicite la paiement dans cette instance.
En conséquence, l’action dirigée contre la société Duda transport devenue Orange logistics est prescrite et donc irrecevable. De ce fait les demandes à l’encontre des sociétés PZU et Axa Pologne sont sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, les sociétés Transeurope et Helvetia doivent supporter les dépens de première instance générés par leur appel en garantie de la société Duda transport, de la société PZU et par l’intervention volontaire de la société Axa Pologne.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a mis la moitié des dépens à la charge de la société Duda transport.
Elles doivent également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser aux intimées une indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Annule le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l’instance introduite par les sociétés Transeurope CJ et Helvetia assurances à l’encontre de la société Duda transport SP Zoo devenue société Orange logistics et la société Powszechny Zaklad Ubezpleczen Spolka Akcyjna et à laquelle est intervenue la société Axa Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Spolka Akcyjna,
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Axa Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Spolka Akcyjna en première instance,
Déclare irrecevable l’action introduite par les sociétés Transeurope CJ et Helvetia assurances à l’encontre de la société Duda transport SP Zoo devenue société Orange logistics,
Déclare sans objet les demandes dirigées contre la société Powszechny Zaklad Ubezpleczen Spolka Akcyjna et contre la société Axa Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Spolka Akcyjna,
Condamne les sociétés Transeurope CJ et Helvetia assurances à verser à chacune des sociétés Duda transport SP Zoo devenue société Orange logistics et Powszechny Zaklad Ubezpleczen Spolka Akcyjna une indemnité de 5 000 €,
Condamne les sociétés Transeurope CJ et Helvetia assurances aux dépens de première instance afférents à l’instance en garantie dirigée à l’encontre de la société Duda transport SP Zoo devenue société Orange logistics et de la société Powszechny Zaklad Ubezpleczen Spolka Akcyjna et à laquelle est intervenue la société Axa Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Spolka Akcyjna,
Condamne les sociétés Transeurope CJ et Helvetia assurances aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Laffly -Lexavoué Lyon.
Le Greffier, Le Président,
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