Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 20/00487
CA Chambéry
Confirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Choix de l'accès pour le désenclavement

    La cour a estimé que le choix de l'accès proposé par les appelants ne respectait pas les dispositions du code civil concernant le passage le moins dommageable et le plus court.

  • Rejeté
    Évaluation du prix du m² de terrain

    La cour a jugé que les éléments fournis par les appelants ne suffisaient pas à prouver que le montant initial des indemnités était insuffisant.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'abus de droit

    La cour a constaté que les intimés n'avaient pas suffisamment établi l'existence d'un préjudice concret résultant de l'action des appelants.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que les dépens d'appel devaient être supportés par les appelants conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article 700 étaient réunies en faveur des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 20/00487
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00487
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 20/00487