Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 20/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Février 2022
N° RG 20/00487 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOAD
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 28 Février 2020, RG 20/00114
Appelants
Mme H F, demeurant […]
M. K F, demeurant […]
M. I AE F, demeurant […]
Mme H AF F, demeurant […]
M. L G, demeurant […]
Mme N G, demeurant […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SELARL ASTERIO, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. O A
né le […] à […], demeurant […]
[…]
Mme Q B épouse X
née le […] à […], demeurant 525 Route du D -
[…]
Mme S B épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
MORZINE
M. T B né le […] à […], demeurant […]
[…]
Mme U B
née le […] à […], demeurant […]
[…]
Mme V B épouse Z
née le […] à […], demeurant […]
MARIN
M. W B
né le […] à […], demeurant […]
MORZINE
Mme AI-H C
née le […] à […], demeurant […]
Mme AA D
née le […] à […], demeurant […]
[…]
Mme AC E
née le […] à […], demeurant […]
MORZINE
Association PLAGNETTE 2016 dont le siège social est sis […]
MORZINE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Damien MEROTTO, avocat plaidant au barreau de
THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2021 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. M. A, les consorts B, Mme C, Mme D et Mme E sont propriétaires sur le territoire de la commune de Montriond (74) lieu-dit Les Plagnettes des parcelles cadastrées section […], 335 à 339, 342 et 343, 377 à 379, et 382 et 383.
Toutes ces parcelles sont classées pour l’essentiel en zone AUb et pour partie en zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Montriond, c’est-à-dire en zone constructible, selon les prescriptions de l’orientation d’aménagement n°7 de ce PLU.
Tous ces propriétaires sont membres de l’association 'Plagnettes 2016", association foncière urbaine libre (AFUL) ayant pour objet le regroupement de propriétaires de terrains à la Plagnette pour
l’organisation de discussions en vue de la réalisation d’un remembrement de la zone AUb OAP n°7 et le dépôt commun d’un permis d’aménager cette zone.
Ce permis d’aménager a été accordé à l’association Plagnettes 2016, par arrêté municipal du 22 novembre 2017, dont l’article 4 relatif à la voirie énonce que 'la voirie d’accès au lotissement sera créée en prolongation de la voie communale 'Le chemin de la Plagnette’ avec obtention de l’ensemble des servitudes de passage nécessaires', étant précisé que l’emplacement réservé 11 du PLU a été créé en vue de l’aménagement d’une voie de desserte à partir du Chemin de la Plagnette.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête aux fins
d’annulation de ce permis d’aménager, présentée par les consorts F.
II. Après avoir vainement tenté d’obtenir amiablement la constitution d’une servitude sur les fonds cadastrés AD 400, 401, 487 et 618 permettant de desservir leurs propriétés depuis le chemin des
Plagnettes, M. A, les consorts B, Mme C, Mme D et Mme E et
l’association Plagnettes 2016 ont, par actes des 24 et 28 janvier 2017, attrait devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les propriétaires de ces quatre parcelles soit les époux G pour la parcelle AD 401 et les consorts F pour les autres parcelles.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les
Bains a confié une expertise judiciaire à Mme AK X-AH, sa mission consistant essentiellement à préciser si les parcelles des membres de l’AFUL Plagnettes 2016 étaient enclavées et dans l’affirmative à proposer une solution de désenclavement et le montant des indemnités éventuellement dues aux propriétaires des fonds servants.
Mme X-AH a déposé son rapport le 10 avril 2018.
III. Par actes des 10 et 11 juillet 2018, M. A, les consorts B, Mme C,
Mme D et Mme E et l’association Plagnettes 2016 ont assigné au fond les époux
G et les consorts F.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- dit que les parcelles cadastrées section […], 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 377, 378, 379,
382 et 383 situées sur le territoire de la commune de Montriond (74110), lieu-dit Les Plagnettes sont enclavées,
- dit que ces parcelles bénéficieront d’une servitude de passage à tout usage d’une largeur de 5 mètres
s’exerçant conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire, Madame X-AH, dans son rapport déposé le 10 avril 2018 (accès3) sur les parcelles cadastrées :
. section AD n°400 appartenant en indivision à M. K F et Mmes H F et
H-AF F,
. section AD n°401 appartenant aux époux L G,
. section AD n°487 appartenant à M. I-AE F.
- dit que cette servitude de passage s’exercera sur l’assiette telle que décrite sur le plan annexé au rapport d’expertise déposé par Madame X-AH le 10 avril 2018 (accès 3),
- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de Thonon-les-Bains pour valoir acte de servitude aux frais des demandeurs,
- fixé les indemnités dues par les requérants aux propriétaires des fonds servants de la manière suivante :
. pour la parcelle AD n°400 la somme de 8 000 euros,
. pour la parcelle AD n°401 la somme de 3 900 euros,
. pour la parcelle AD n°487 la somme de 13 500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de procédure de référé,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 31 mars 2020, les consorts F et les époux G ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts F et G demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré
- à titre principal, dire et juger que l’assiette de la servitude de passage sera celle proposée par les consorts F dans le cadre de l’expertise judiciaire,
- à tire subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré sur le tracé et l’assiette de la servitude, il conviendra de fixer l’indemnité qui leur sera due à la somme globale de 38 100 euros,
- en tout état de cause, condamner les intimés à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. A, les consorts B,
Mme C, Mme D, Mme E et l’association Plagnette 2016 demandent à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit que leurs parcelles sont enclavées
- dit qu’elles bénéficieront d’une servitude de passage à tout usage d’une largeur de 5 mètres
s’exerçant conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire, Madame X-AH, dans son rapport déposé le 10 avril 2018 (accès3) sur les parcelles cadastrées section AD, 400, 401 et 487
- dit que cette servitude de passage s’exercera sur l’assiette telle que décrite sur le plan annexé au rapport d’expertise déposé par Madame X-AH le 10 avril 2018 (accès 3)
- fixé les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants à hauteur globalement de 25 400 euros,
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de procédure de référé.
' pour le surplus, réformer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelants,
- dire et juger que la servitude instituée devra permettre le passage des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions futures,
- dire et juger que l’arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques de
Thonon-les-Bains pour valoir acte de servitude aux frais des consorts F et G,
- condamner in solidum les consorts F et G à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les consorts F et G :
. aux entiers dépens comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 27 juin 2017, le coût des opérations d’expertise de Mme X-AH, avec pour ceux d’appel application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon – Arnaud – Bollonjeon, . à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude
L’état d’enclave des parcelles cadastrées section […], 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 377,
378, 379, 382 et 383, appartenant à M. A, aux consorts B, et à Mmes C,
D et E, membres de l’association Plagnettes 2016, est établi et n’est pas discuté.
Il est en l’espèce certain et d’ailleurs admis par les parties que :
- pour leur usage agricole, il est depuis longtemps accédé aux parcelles enclavées depuis le chemin de la Plagnette puis sur les parcelles AD 400, 401 et 487 appartenant aux appelants
- cet accès est insuffisant pour la réalisation des opérations de construction envisagées et la desserte
d’habitations.
Les appelants demandent à la cour de retenir, parmi les deux solutions de désenclavement étudiées durant les opérations d’expertise, celle qui ne passe pas sur leurs fonds et qui correspond à l’accès 1b dans le rapport de Mme X-AH.
Toutefois, choisir cet accès reviendrait, au mépris des dispositions de l’article 683 du code civil, à ne prendre le passage :
- ni du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique : 28 mètres au lieu de 25 mètres pour le passage retenu par le tribunal,
- ni dans l’endroit le moins dommageable pour les fonds servants, n’appartenant pas aux intimés, dès lors que l’emprise sur ces fonds serait manifestement plus importante en superficie que 81 m² et plus impactante compte tenu des travaux conséquents de génie civil à mettre en oeuvre pour couper la pente.
Par ailleurs, outre que la faisibilité technique de cet accès 'reste à confirmer’ selon l’entreprise consultée par les appelants (cf leur pièce 1 en date du 8 décembre 2017), il n’est juridiquement pas réalisable dans la mesure où il supposerait de créer une portion de route sur une parcelle classée en zone naturelle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la solution de désenclavement correspondant à l’accès 3 dans le rapport d’expertise, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort du courrier du SDIS du 6 décembre 2018 et du courrier du maire de la commune de Montriond en date du 28 août 2020 (pièces 28 et 29 des intimés) que les conditions de circulation sur le chemin de la Plagnette, notamment en hiver, ne posent aucune difficulté, y compris pour les véhicules de secours.
Les indemnités allouées par le premier juge ont été fixées en considérant que le prix du m² de terrain nu était de 200 euros.
Les appelants estiment que le prix du m² de terrain nu est de 300 euros et demandent en conséquence
à la cour de multiplier par 1,5 (rapport entre 200 et 300) le montant de ces indemnités.
Aux termes de l’article 682 du code civil, ces indemnités doivent être proportionnées au dommage occasionné sur les fonds servants, ce qui suppose notamment de considérer tout à la fois la superficie de l’assiette sur chacune des parcelles des appelants et le prix du m².
Au soutien de leur demande d’augmentation des indemnités allouées en première instance, les appelants se bornent à fournir un avis de valeur d’une maison appartenant à certains d’entre eux, implantée sur la parcelle AD 393 sise de l’autre côté du chemin de la Plagnette. Cet avis, émis en octobre 2018, est exclusivement fondé sur la valeur de cette maison au regard notamment de sa surface habitable et de ses équipements. Il ne présente guère d’intérêt pour apprécier la valeur du m² de terrain nu et ne suffit pas à démontrer que la valeur de 200 euros le m² ne permet pas d’indemniser les propriétaires des fonds servants à hauteur du dommage qu’ils subissent, étant rappelé que
l’emprise de la servitude est, pour chacune des trois parcelles concernées, située en bordure des fonds, en contiguïté de la voie publique existante et représente 24 m² pour la parcelle AD 400, 16 m² pour la parcelle AD 401 et 41 m² pour la parcelle AD 487.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les indemnités à 8 000 euros, 3 900 euros et 13 500 euros.
Il est de jurisprudence constante que l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions édifiées sur la propriété enclavée.
Il convient donc de faire droit à la demande des intimés tendant à inscrire cette faculté dans le dispositif du présent arrêt.
La publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques étant destinée à rendre opposable la servitude à tous et à sécuriser les fonds dominants, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il
a mis les frais de cette publicité à la charge des intimés.
Sur la demande indemnitaire présentée par les intimés
Si l’exercice d’une action en justice, en demande comme en défense, ou d’une voie de recours constitue un droit, il peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière ; l’abus de droit ne peut ouvrir droit à indemnité que s’il a causé un préjudice.
En l’espèce, quand bien même il pourrait être considéré que l’attitude des appelants est constitutive
d’une faute, les intimés allèguent de 'lourds préjudices', qu’ils s’abstiennent de définir et qu’ils sont défaillants à établir.
En conséquence, leur demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros doit être rejetée. Il y a donc lieu sur ce point également de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux point méritent confirmation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être mis à la charge in solidum des consorts F et des époux G, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des intimés.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des intimés, auxquels les appelants devront in solidum verser la somme globale de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’assiette de la servitude de passage pourra être utilisée par les propriétaires des fonds dominants pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions qui seront édifiées sur ces fonds,
Condamne in solidum M. K F, M. I-AE F, Mme H F,
Mme H-AF F, M. L G et Mme N G
- aux dépens d’appel, la SCP Bollonjeon – Arnaud – Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
- à payer aux intimés la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière.
La Greffière La Présidente
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