Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 mars 2017, n° 15/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2015, N° 12/08345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 MARS 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02629
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08345
APPELANTS
Madame M N épouse X
Née le XXX à XXX
Chez Madame Y
XXX
XXX
Madame D X épouse Z
Née le XXX à XXX
Chez Monsieur O Y
XXX
XXX
Madame P X épouse A
Née le XXX à XXX
Chez Monsieur O Y
XXX
XXX
Monsieur E X
Né le XXX à XXX Monsieur O Y
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me V W de la SELARL BASSIRI-BARROIS W ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
INTIMES
Monsieur Q B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame R S épouse B
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés de Me Evelyne AVAKIAN de la SELEURL F.K.R, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0166
Syndicat des copropriétaires du 28 AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY XXX, représenté par son syndic, XXX – SOCIETE GERANCE DE PASSY, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 020 987 00021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme M N épouse X est copropriétaire dans l’immeuble sis XXX. Elle se plaint de ne pouvoir jouir de sa cave, n° 24, qu’elle a donné en nue-propriété à ses trois enfants D, P et E en 1999, et qui serait occupée par d’autres copropriétaires de l’immeuble, M. et Mme B, sans droit ni titre sur celle-ci.
Par ordonnance du 14 novembre 2008, le juge des reférés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. U, comme expert, pour déterminer les numéros de chacune des caves de l’immeuble, les locaux auxquels ces numéros correspondent et l’identité des copropriétaires qui occupent chacune de ces caves, et déterminer l’identité du copropriétaire occupant la cave correspondant au titre de propriété des consorts X.
Le 18 mars 2010, les consorts X ont assigné M. et Mme B devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, aux fins de récupérer la cave de occupée par ces derniers dont ils revendiquent la propriété, lesquels ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du XXX 75016 Paris.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal d’instance du 16e arrondissement à Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes relatives à la revendication de la cave n° 24 de l’immeuble sis XXX, à l’encontre de M. et Mme B ;
— Débouté M. et Mme B de leur demande de dommages-intérêts';
— Condamné in solidum les consorts X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3000 euros à M. et Mme B et celle de 3000 euros au syndicat des copropriétaires';
— Condamné in solidum les consorts X aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL FKR représentée par Me Avakian, d’une part, et Me Norbert Namiech, d’autre part';
— Ordonné l’exécution provisoire. Le 4 février 2015, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 24 juin 2016, les consorts X, appelants, demandent à la cour de :
— Recevoir Mmes M X, D X, P X et M. E X en leurs demandes, fins et conclusions, les en déclarant bien fondés ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Constater que la cave n° 24 illicitement occupée par M. et Mme B 28, avenue du Président Kennedy XXX, est la propriété de Mmes M X, D X, P X et M. E X ;
— Ordonner l’expulsion pure et simple de M. et Mme B de la cave n° 24 qu’ils occupent 28, XXX, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, l’assistance de la Force Publique ;
— Dire et juger que cette expulsion pourra intervenir sans délai et dès la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira de désigner au bailleur, et ce en garantie des loyers et charges et réparations locatives qui pourront être dus ;
— Condamner solidairement M. et Mme B au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2002 égale à la somme de 200 euros par mois jusqu’à ce que les lieux aient été libérés et les clés remises au propriétaire ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour une période de trois mois ;
— Condamner solidairement M. et Mme B à verser à Mmes M X, D X, P X et M. E X la somme de 30 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
— Condamner solidairement M. et Mme B à verser à Mmes M X, D X, P X et M. E X pour chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme B aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître V W.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2015, M. et Mme B, intimés, demandent à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Ies consorts X contre le jugement prononcé le 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— Constater, au visa de l’article 2272 du code civil, que M. B occupe la cave n° 24 (avec le lot n° 23) en vertu de son titre et au moins depuis 1988 ;
— Constater que l’origine de propriété démontre que le lot n° 23 a pour cave le numéro n° 24 depuis l’acquisition faite par Mme G en 1959 ;
— Dire et juger que quoi qu’il en soit, en vertu de la prescription acquisitive, M. B (seul) est propriétaire de cette cave n° 24 ;
— Débouter Ies consorts X de l’ensembIe de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Constater que Ies consorts X s’obstinent depuis plus de sept ans dans cette procédure alors qu’une cave disponible peut Ieur étre affectée ;
— Constater la mauvaise fois des consorts X ;
— Les condamner à verser à M. B :
• 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de I’article 1382 du code civil ; • 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2015, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2015 en ce qu’elle a condamné in solidum les consorts X à payer au syndicat des copropriétaires du 28, avenue du Président Kennedy à Paris 75016 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Constater qu’aucune des parties à l’instance n’a formulé la moindre demande de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 28, avenue du Président Kennedy à XXX
— Condamner in solidum toutes parties perdantes à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toutes parties perdantes aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Norbert Namiech.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2016.
SUR CE,
Sur la revendication de la propriété de la cave querellée
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ; Par acte notarié du 31 octobre 1969, M. AA N a fait donation en indivision à Mme M X née N et Mme H N de divers biens immobiliers ;
Par acte notarié du 15 septembre 1995 opérant un partage entre les indivisaires, Mme M X est devenue la seule propriétaire des biens et droits immobiliers sis XXX, qu’elle détenait au préalable en indivision avec Mme H N ; Il est mentionné sur ce dernier acte la propriété exclusive du lot n°4 comprenant un appartement au rez de chaussée et « une cave portant le numéro 18 », de sorte que l’acte de propriété des consorts X ne leur attribue pas une cave numérotée 24 ;
Par acte notarié du 28 mars 1988, M. B a acquis seul le lot n° 23 consistant en un appartement au 6e étage, comprenant 6 pièces et une cave mentionnée dans l’acte de propriété de son vendeur comme portant le n°14, tandis que l’état descriptif de division de l’immeuble attribue à cette cave, assortissant son lot n° 23, le numéro 24 ;
M. et Mme B sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon un contrat de mariage du 10 mars 1989 ;
Par acte notarié du 7 décembre 2000, M. et Mme B ont également fait, l’acquisition du lot n° 24 situé également au 6e étage, composé de 4 pièces et d’une cave « observation étant ici faite que la cave porte le numéro 23 » ;
Dans son rapport d’expertise (p. 31 § 5), l’expert indique : « […] que lors de la visite sur place, l’occupant de l’une des caves (n°7 sur le plan de l’état théorique) n’avait pu être identifié. D’après ses recherches, cette cave appartiendrait en fait à Monsieur et Madame I. Or, ceux-ci occupent la cave n°19, laquelle appartient, en théorie, à Monsieur et Madame B. De même, ces derniers utilisent actuellement la cave n°24, qui appartient en fait à Madame X. Il y a donc eu permutation des caves entre ces trois copropriétaires. » ;
Cependant, l’avis de l’expert, qui est conditionnel sur ce point, reste incertain en ce qu’il part du postulat que la cave n° 7 « appartiendrait », en réalité, M. et Mme I ; En outre, même si le syndicat des copropriétaires évoque bien, lui aussi, la probabilité qu’il y ait pu, à son insu, y avoir, dans un passé lointain portant sur plusieurs décennies en arrière, des permutations de caves entre certains copropriétaires, il n’est nullement établi par les éléments versés aux débats que des permutations de caves seraient intervenues dans l’immeuble depuis 1988 ;
En outre, le fait que certains appels de charges aient pu être adressés par le syndic à Mme M X en mentionnant le numéro de cave 24 n’est pas déterminant, en l’espèce, eu égard à la confusion ayant pu exister dans le passé de l’aveu même du syndic dans ses écritures d’appel, au sein de cette copropriété sur l’attribution et l’occupation des différentes caves par les différents copropriétaires et pas seulement s’agissant de la cave n° 24 ;
Il convient de relever qu’une étude, non datée, intitulée « Attribution des chambres de bonne et caves aux différents lots de l’immeuble » émanant du syndic de l’immeuble est annexée au rapport d’expertise en pièce n° E-1-1. Si cette étude évoque le principe d’une réattribution des numéros de cave, en attribuant aux lots n° 23 et 24 les caves n° 19 et 15 aux lieu et place des caves n° 24 et 10 et au lot n°4, propriété des consorts X, la cave n° 24 aux lieu et place de la cave n° 18, il convient de constater, comme les premiers juges, qu’aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires, qui adopterait définitivement, cette nouvelle répartition des caves n’est produite en cause d’appel ;
En effet, la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 1998 mentionne simplement que le « projet d’attribution des caves présenté soit complété, certains copropriétaires n’ayant pas répondu ou devant justifier de leur titre de propriété (ou de plans) en vue d’être soumis à la prochain assemblée générale pour être entériné en vue de refaire numéroter les portes et caves » (p. 6) ; Ce document incomplet n’a aucune valeur décisionnelle quant à la nouvelle attribution des caves qui était projetée par le syndic ; En outre, il ressort du dossier qu’aucun autre procès-verbal d’assemblée générale venant entériner ce projet de réattribution des caves n’est produit aux débats en appel ;
En conséquence, après avoir relevé qu’aucun élément ne démontre que M. B aurait, depuis 1988, occupé une autre cave que celle dont il a obtenu les clés à l’occasion de son acquisition du lot n° 23 en 1988, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de revendication de la cave n° 24 par les consorts X, lesquels n’établissent pas être propriétaires de celle-ci.
Il convient, en conséquence, de rejeter également la demande de dommages-intérêts de 30 000 euros formée par les consorts X contre M. et Mme B pour occupation illicite de la cave querellée et résistance abusive ;
En tout état de cause, s’agissant de la demande reconventionnelle de M. B présentée en application de l’article 2272 du code civil, il convient de faire observer que l’assignation initiale en référé des consorts X date des 21, 24, 25, 27 et 30 juin, 1er, 8, 28 et 29 juillet, 4, 5, août, 14 et 20 octobre 2008, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, de sorte que la demande d’acquisition de la propriété de la cave n° 24 formulée par M. B relève des articles 2272 et suivants du code civil, issus de cette loi ;
Selon l’article 2272 du code civil, "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans." ;
Selon l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » ; Il est constant que la bonne foi du possesseur est appréciée souverainement par les juges du fond ;
En l’espèce, il est établi que depuis l’acte notarié d’acquisition du 28 mars 1988, M. B occupe la cave n° 24, dont il a régulièrement obtenu les clés à l’occasion de son acquisition ; Ce dernier est présumé être possesseur de bonne foi de cette cave depuis 1988 jusqu’à ce jour, soit plus de dix ans à compter de l’obtention de son titre, étant précisé que sa mauvaise foi ne saurait résulter de son simple refus de communiquer son relevé de charges relatif à sa cave, le numéro figurant sur ce relevé, concernant l’attribution de la cave, étant susceptible d’être erroné pour lui, comme pour d’autres copropriétaires, comme le reconnaît d’ailleurs le syndicat des copropriétaires dans ses écritures d’appel ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il échet de déclarer M. B, propriétaire de la cave n° 24, en application de l’article 2272, alinéa 2, du code civil ;
Il convient d’ajouter qu’aucune demande n’est formulée, en cause d’appel, par les autres parties contre le syndicat des copropriétaires qui demande, à titre principal, la confirmation du jugement de première instance ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. B demande à la cour de constater la mauvaise fois des consorts X et de les condamner à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de 'article 1382 du code civil ; Cependant, compte tenu des incertitudes ayant pu exister, dans le passé, quant à l’attribution des caves entre les copropriétaires et de l’absence de preuve d’un quelconque trouble subi par M. B dans la jouissance de sa cave n° 24 depuis le 28 mars 1988 jusqu’à aujourd’hui, il convient de rejeter sa demande à ce titre ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme B et du syndicat des copropriétaires ;
Les consorts X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer, en cause d’appel, à M. B la somme de 4 000 euros et au syndicat des copropriétaires la même somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Enfin, la demande des consorts X à ce titre doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de Mmes M N épouse X, D X épouse Z, P X épouse A et M. E X dirigées, en cause d’appel, contre M. Q B et Mme R S épouse B ;
Déclare M. Q B propriétaire de la cave n° 24 appartenant à l’immeuble sis XXX
Rejette sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mmes M N épouse X, D X épouse Z, P X épouse A et M. E X ;
Condamne in solidum Mmes M N épouse X, D X épouse Z, P X épouse A et M. E X à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, les sommes de :
• 4 000 euros à M. Q B ;
• 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX
Rejette la demande des consorts X présentée sur ce fondement ;
Condamne in solidum Mmes M N épouse X, D X épouse Z, P X épouse A et M. E X au paiement des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés au profit de Me Norbert Namiech dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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