Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 sept. 2019, n° 19/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01607 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2019, N° 18/2805 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/09/2019
ARRÊT N° 677/2019
N° RG 19/01607 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4SG
CBB/MR
Décision déférée du 21 Mars 2019 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 18/2805
S. TRUCHE
C/
Z X
B Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN,
avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hervé BROSSEAU, avocat plaidant au barreau de NANCY
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hervé BROSSEAU, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. F-G, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre.
PROCEDURE
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes tenant principalement à l’annulation de la stipulation d’intérêts d’un prêt immobilier qui leur avait été accordé le 13 avril 2012 par la SA Banque Courtois, et subsidiairement, à la déchéance du droits aux intérêts du prêt.
Par déclaration du 26 juin 2018, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision. L’affaire a été distribuée à la 2e chambre de la cour d’appel et a été instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 19 septembre 2018, la SA Banque Courtois a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel recevable,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque Courtois aux dépens de l’incident.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que la mention visée sur l’acte de signification «'l’appel devra être formé par déclaration au Secrétariat-Greffe de la cour d’appel de Toulouse contenant constitution d’un avocat près ladite cour'» est erronée et de nature à induire en erreur puisque laissant supposer que seul un avocat établi à Toulouse pourrait accomplir l’acte d’appel.
Par requête aux fins de déféré du 3 avril 2019, la SA Banque Courtois demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le déféré régularisé par la SA Banque Courtois à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2019,
— y faisant droit, déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté, l’appel interjeté par M. X et Mme Y à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 30 avril 2018,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la Banque Courtois une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la SA Banque Courtois a fait signifier la décision du tribunal de grande instance de Toulouse par acte d’huissier en date du 15 mai 2018, ainsi, le délai d’appel ayant expiré le 15 juin 2018, l’appel du 26 juin est irrecevable,
— la mention litigieuse visée à l’acte de signification n’est pas de nature à induire en erreur mais est sans efficacité puisque les avocats sont inscrits à un barreau et postulent devant un tribunal de grande instance en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires et qu’ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour,
— par conséquent, les mentions portées sur l’acte de signification sont suffisamment précises pour permettre à l’appelant de savoir que l’appel doit être formé par déclaration contenant constitution d’avocat admis à postuler devant la cour d’appel de Toulouse et donc d’un avocat, pouvant postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de ladite cour,
— de plus, les actes de signification délivrés par le greffe de la cour d’appel de Toulouse aux intimés ne sont pas plus précis en ce qu’ils mentionnent simplement «'conformément à l’article 902 du code de procédure civile, vous êtes avisé de l’obligation de constituer avocat dans un délai d’un mois à compter la présente…'»,
— la cour d’appel de Lyon a déjà écarté un tel débat dans un arrêt du 6 juillet 2017,
— la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 septembre 2014 invoquée par les appelants n’est pas applicable à l’espèce, puisque dans cette affaire la signification ne précisait pas la localisation de l’avocat à saisir ce qui pouvait prêter à confusion, laissant croire que n’importe quel avocat pouvait effectuer les formalités,
— les appelants n’ont pas été induits en erreur et ne peuvent justifier d’un quelconque grief, puisqu’ils ont chargé un avocat admis à postuler devant la cour d’appel de Toulouse,
— le conseil de M. X et Mme Y en première instance est également le conseil de nombreux emprunteurs ayant saisi la justice pour le même motif et fait systématiquement appel au même avocat postulant pour ce qui concerne les juridictions toulousaines,
— cette attitude démontre la mauvaise foi de M. X et Mme Y en ce qu’ils ont soutenu que la formulation de l’acte de signification les aurait empêchés de savoir qu’ils auraient pu saisir un avocat d’un autre barreau du ressort de la cour d’appel de Toulouse.
M. X et Mme Y, dans leurs dernières écritures en date 29 avril 2019, demandent à la cour au visa des articles 908, 911, 911-1 916 et 954 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le conseiller de la mise en état,
— renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que l’instruction du dossier soit poursuivie,
— condamner la SA Banque Courtois à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la SA Banque Courtois les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la mention litigieuse «'si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette cour d’appel d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur'», n’est pas conforme aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile concernant les modalités d’exercice de l’appel,
— en application des articles 1er, 4 et 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifiés par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les barreaux sont établis auprès des tribunaux de grande instance,
— par conséquent, la mention «' avocats près cette cour d’appel'» est inexacte, et la signification ne décrit pas, conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé,
— la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 4 septembre 2014, que constitue une modalité d’exercice de l’appel l’indication que l’avocat constitué par l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d’appel concernée,
— compte tenu de la disparité dans la situation économique des parties, il sera fait une juste appréciation des frais que la partie défenderesse au déféré a dû exposer, en lui allouant une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 680 du code de procédure civile':
«'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'».
Celui qui conteste la signification n’a pas à faire la démonstration d’un grief, puisqu’il ne poursuit pas
la nullité de la signification mais l’inefficacité de l’acte à faire courir le délai d’appel de sorte que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce, l’acte critiqué du 15 mai 2018 portant signification du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 avril 2018 vise notamment la mention suivante':
«'Vous rappelant en outre que conformément aux articles 680, 899 et 900 du code de procédure civile, l’appel devra être formé par déclaration du secrétariat greffe de la cour d’appel de Toulouse contenant constitution d’un avocat près de la dite Cour'»
Le conseiller de la mise en état a justement indiqué que cette formulation est susceptible d’induire en erreur puisque d’une part, elle sous tend que seul un avocat de cette ville pourrait accomplir la diligence alors que d’autre part, les avocats sont inscrits à un barreau établi auprès d’un tribunal de grande instance dépendant d’une cour d’appel et qu’il n’existe pas de barreau attaché auprès de la seule juridiction que représente une cour d’appel.
La SA Banque Courtois fait valoir que l’article 5 al 2 modifié de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques permet aujourd’hui aux avocats de postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort d’une cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Toutefois, ce texte est sans aucun effet en la matière dès lors que la formulation adoptée dans l’acte critiqué du 15 mai 2018, «'avocat près la dite cour'» est erronée.
La décision doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2019.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Banque Courtois au paiement à M. X et Mme Y la somme de 1000 €.
— Réserve les dépens de l’instance avec l’affaire au fond.
— Renvoie l’instruction de l’affaire devant la seconde chambre de la présente cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D C. F-G
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