Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2019, N° 17/01065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HBP
N° RG 19/03330
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDVT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/01065)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS CATERPILLAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la société Caterpillar France SAS le 14 février 1977.
Au dernier état des relations de travail, il exerçait le métier de technicien spécialiste de maintenance automatisme, pour un salaire de base brut mensuel de 2'853,50 euros.
Le 26 octobre 1999, la société Caterpillar France a signé un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre des 35 heures de réduction du temps de travail, modifié par huit avenants.
Cet accord définit une annualisation du temps de travail, permettant de faire travailler les salariés jusqu’à 37,5 heures par semaine avec en contrepartie, l’attribution de 15 jours de repos supplémentaire, l’horaire annuel de référence étant fixé à 1'568 heures.
Il est prévu que les 15 jours de repos supplémentaire, peuvent, au choix du salarié :
— soit être payés au mois de février de l’année N+1 avec une majoration 25%,
— soit être utilisés en jour de repos supplémentaire (RTT) sur l’année N+1
— soit être transférés sur un compte long terme.
Le compte long terme peut être approvisionné à la demande du salarié par des congés d’ancienneté, des congés payés, des congés RTT, des jours de compensation HS du samedi, .
Entre 2003 et 2015, M. Y X a usé des trois possibilités d’utilisation des jours de repos supplémentaires issus de l’accord d’annualisation du temps de travail.
Un accord d’entreprise en date du 28 août 2014, spécifique au congé de fin de carrière, permet au salarié volontaire d’être dispensé d’activité pendant une période maximale de'36 mois jusqu’à la liquidation de la retraite au taux plein du régime général, tout en bénéficiant d’un revenu de remplacement.
M. Y X a bénéficié d’un congé de fin de carrière du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017.
Avec le bulletin de salaire de février 2016, il a reçu paiement d’une somme de'9'338,46 euros au titre du solde des congés figurant sur son compte long terme comptabilisant 58,50 jours dont'47,50 jours versés au titre de congés payés et'11 jours versés au titre de RTT, et ce par application d’un taux journalier de 159,632 euros, correspondant au taux de mars 2015, dernier mois de travail avant la prise de congé.
Par courrier du 2 mars 2016, M. Y X a contesté ce calcul en faisant valoir d’une part que les 58,50 jours du compte long terme devaient être majorés à 25% en qualité d’heures supplémentaires et d’autre part qu’ils devaient se voir appliquer une majoration de 10% par application de la règle de préférence et par référence au taux journalier d’une période complète et non pas du taux de mars 2015.
Par requête du 14 novembre 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de condamnation de la société Caterpillar à lui verser les sommes de'3 472,30'euros au titre du solde de son compte long terme et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
DÉBOUTÉ M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTÉ la SAS Caterpillar France de sa demande reconventionnelle,
LAISSÉ les dépens à la charge de M. Y X.
Le conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment retenu que les jours de congés payés et jours d’ancienneté cumulés sur le compte long terme n’ont pas à être considérés comme des heures supplémentaires. S’agissant du taux de paiement, il a jugé que l’accord d’entreprise, plus avantageux que le cadre légal, a fait perdre la qualité de congés aux jours versés sur le compte long terme qui doivent être rémunérés au taux en vigueur au moment de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée dont les accusés réceptions ont été signés le 17 juillet 2019 pour la société Caterpillar France SAS et le 23 juillet 2019 pour’M.'Y X.
M. Y X a interjeté appel par déclaration en date du 31 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, M.'Y’X sollicite de la cour de':
Vu les articles L3141-22 et L3141-24 du code du travail
Réformant la décision du conseil de prud’hommes
À titre principal,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des congés non pris doivent donner lieu au paiement majoré
de'25%;
DIRE ET JUGER que le taux journalier de paiement de ces congés doit faire application de la règle du dixième ;
À titre principal : taux de la période de référence 2013-2014
DIRE ET JUGER que le taux retenu pour le paiement des congés doit être celui de la dernière période de référence complète';
CONDAMNER la société Caterpillar à verser à Monsieur X la somme de'4'753,37€'au titre du solde de son compte long terme, outre 475,33€ au titre des congés payés afférents.
À titre subsidiaire : taux journalier mars 2015
CONDAMNER la société Caterpillar à verser à Monsieur X la somme de'3'501,91€ au titre du solde de son compte long terme outre 350,19€ au titre des congés payés afférents.
À titre subsidiaire':
DIRE ET JUGER que seuls les jours RTT non pris doivent donner lieu au paiement majoré de'25%; DIRE ET JUGER que le taux journalier de paiement de ces congés doit faire application de la règle du dixième ;
À titre principal : taux de la période de référence 2013-2014
CONDAMNER la société Caterpillar à verser à Monsieur X la somme de'2'464,95€ au titre du solde de son compte long terme outre 246,49€ au titre des congés payés afférents.
À titre subsidiaire : taux journalier mars 2015
CONDAMNER la société Caterpillar à verser à Monsieur X la somme de'1'416,68€ au titre du solde de son compte long terme, outre 141,67€ au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause':
CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur X et des accords collectifs applicables au contrat ;
CONDAMNER la société Caterpillar à verser à Monsieur X les sommes de :
— 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Caterpillar aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020 la société Caterpillar France SA sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER que Monsieur X a été rempli de l’intégralité de ses droits résultant de la liquidation du compte long terme,
DIRE ET JUGER que les jours résultant de la banque réserve temps ne peuvent se voir attribuer une
majoration de 25 % au titre d’heures supplémentaires,
DIRE ET JUGER que le taux journalier de référence devant être pris en considération pour la liquidation du compte long terme, est celle du taux journalier applicable au cours du dernier mois de travail précédent la liquidation du compte long terme,
DIRE ET JUGER que les jours liquidés au titre du compte long terme ne peuvent bénéficier de la majoration de 10 % de congés payés,
DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
CONFIRMER le jugement dont appel,
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
L’affaire, fixée pour être plaidée, à l’audience du 29 septembre 2021, a été mise en délibéré au'2'décembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande principale au titre du solde de son compte long terme
1.1 – Sur la demande de majoration à 25 %
En application de l’article L. 3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
Sauf assimilation expresse à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, seul le temps de travail effectif est générateur d’heures supplémentaires et des contreparties qui y sont attachées, soit majoration de salaire et repos compensateur.
En l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours fériés ou de congés payés, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Aux termes de l’accord d’entreprise du 26 octobre 1999 et ses avenants, les jours de repos non travaillés correspondent à des jours fériés, jours de congés payés ou d’ancienneté, jours chômés ou des jours de repos supplémentaire issus de l’accord d’annualisation du temps de travail (RTT).
Il résulte de cet accord que l’horaire annuel de référence fixé à 1568 heures annuelles correspond à 365 jours de travail dont sont déduits 104 jours au titre des week-end et 37 jours au titre des jours de repos.
Or, d’une première part, cet accord prévoit que le compte long terme peut être approvisionné par des congés d’ancienneté, des congés payés, des congés’RTT, des jours de compensation HS du samedi, à
la demande du salarié de sorte que les jours alimentant ce compte ne sont pas exclusivement constitués de jours de repos supplémentaire issus de l’accord d’annualisation du temps de travail (RTT).
D’une seconde part, cet accord prévoit expressément en son article 4.1'que le dépassement de 2h50 de l’horaire jour au-delà des 35h, intégralement compensé par des jours de repos, n’est pas qualifié d’heures supplémentaires':
«'['] Afin de mieux répondre aux attentes des clients, aux variations de volume liées à la saisonnalité des ventes, ou à d’autre phénomènes récurrents tels que les périodes de forts départs en congés, le personnel de production et les services supports qui lui sont rattachés travailleront suivant un concept fondé sur une semaine normalement travaillée de 5 jours, à raison de':
- 7h50 par jour, soit 37h50 par semaine
[']
Ce dépassement de 2h50 pour l’horaire jour ['] au-delà des 35h étant intégralement compensé par des jours de repos, ne sera pas qualifié d’heures supplémentaires. En conséquence, aucune majoration pour HS ne sera exigible à ce titre à compter’du'1er’janvier'2000.
En compensation, la réduction du temps de travail à 35h hebdomadaires s’effectuera par l’attribution de 15 jours de repos supplémentaires pour l’horaire jour et de 9 jours pour les horaires soir et nuit ».
D’une troisième part, l’article 4.7 de l’accord prévoit que les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à partir de la 37ème heure 50, compte tenu des jours RTT attribués en compensation des heures effectuées entre la 35ème heure et la 37ème heure 50':
«'Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, seront, à partir du 1er janvier 2000, des heures supplémentaires qui, après majoration, seront par accord avec la hiérarchie, soit payées, soit récupérées, soit versées dans la Banque Réserve Temps (samedi uniquement). Ces heures donneront lieu à un repos compensateur légal à partir de la'41ème heure travaillée (loi du 13 juin 98).
Compte tenu des jours RTT attribués (15 jours ou 9 jours) tel que précisé dans les articles précédents (4 et suivants), le décompte des HS se fera pour les horaires':
jour, soir, nuit : à partir de 38ème heure 50
bureau': à partir de la 37ème heures 50
Dans la mesure où les HS seront récupérées en temps de repos, elles ne seront pas déduites du contingent mais conserveront’la majoration en temps de 25% ».
Il en résulte que les jours de repos supplémentaires dits RTT ne sont pas nécessairement la contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise. Pour rechercher si les jours de congés placés sur le compte long terme correspondent à des jours de congé non pris et effectivement travaillés ouvrant droit à majoration de 25%, il incombe à la cour de vérifier si M. X a pris moins de 37 jours de repos dans l’année, ou par équivalence, s’il a travaillé plus de'1'568'heures dans l’année.
Il est établi que':
— en 2010 M. X a bénéficié de 45 jours non travaillés,
— en 2011 M. X a bénéficié de 51,5 jours non travaillés,
— en 2012 M. X a bénéficié de 44 jours non travaillés,
— en 2013 M. X a bénéficié de 50 jours non travaillés
Dès lors qu’il s’agit de plus de 37 jours chaque année, les jours de congés versés sur le compte long terme pendant ces quatre années ne correspondent pas à des heures de travail effectif pour lesquelles le salarié peut solliciter la majoration de 25%.
En revanche, pour l’année 2014, M. X a bénéficié de 31 jours non travaillés au lieu des'37'jours de repos annuels de sorte qu’il a travaillé plus de 1'568 heures et que 6 jours de repos supplémentaires ouvraient droit à majoration de 25% (37 – 31 = 6).
A ce titre, il a’obtenu le paiement de 5'jours majorés à 25 % conformément au décompte produit par la société Caterpillar pour l’année 2014 (pièce n°13 de la société intimée), non contesté par M.'Y’X.
Aucun élément n’étant produit au titre du 6ème jour non majoré, il s’ensuit qu’une journée versée sur le compte long terme au titre de l’année 2014 correspond en réalité à une journée de travail effectivement réalisée par le salarié et pour laquelle il n’a pas bénéficié de la majoration de'25'%.
En conséquence, la cour retient que M. X est fondé à obtenir paiement de la majoration de'25 % pour une journée sur le total de'58,50'jours qui figuraient sur son compte long terme.
1.2 – Sur le taux journalier et l’application de la règle du dixième
L’article 7.1 de l’accord d’entreprise relatif au congé de fin de carrière prévoit que les jours bloqués dans le compte long terme sont payés au même moment que le solde des congés soit sur le dernier mois avant le début du congé de fin carrière.
En l’occurence, la liquidation des 58,50 jours du compte long terme a été effectuée en février 2016, soit le dernier mois avant le début de congé de fin de carrière de M.'X, conformément aux dispositions de l’article'7.1 de l’accord d’entreprise précité.
L’article L. 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, visé par les parties, n’est donc pas applicable au présent litige.
L’article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige antérieure au'10'août 2016, énonce que le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qui en particulier ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Aux termes de l’accord d’entreprise, les jours alimentant le compte long terme ne sont pas exclusivement constitués de jours de congés payés ouvrant droit à une indemnité de congés payés, dès lors que ce compte peut être approvisionné par des congés d’ancienneté, des congés payés, des congés’RTT, des jours de compensation HS du samedi.
En l’espèce, le compte de M. X a été liquidé à hauteur de 58,50 jours dont 47,50 jours versés au titre de congés payés et'11 jours versés au titre de RTT, sans bénéficier de la majoration définie par l’article L. 3141-22 précité.
En exprimant le choix de verser ces jours de congés payés et ces jours de RTT sur le compte long terme, le salarié a renoncé à leur report sur l’année suivante n+1 et à leur paiement en février de l’année suivante, sans pouvoir renoncer à l’application de la majoration de 10% qui s’impose, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
L’absence de clause ou disposition spécifique relative à cette majoration dans l’accord d’entreprise ne permet pas d’en déduire que les partenaires sociaux auraient expressément renoncé à l’application d’une telle règle d’ordre public.
Par ailleurs, l’application de cette majoration nécessite d’appliquer la règle du taux le plus favorable, laquelle impose d’effectuer une comparaison avec la rémunération brute totale perçue sur une période de référence.
En conséquence, la cour retient que M. X est fondé à se référer à la période complète du 1er juin 2013 au 31'mai'2014, et obtenir l’application du taux journalier de'175,19'euros, plus favorable que le taux journalier du mois de mars 2015 de 159,632'euros retenu par l’employeur, d’autant que les derniers jours de congés payés acquis et payés en mars'2015 ont été rémunérés au taux plus élevé de 183,75 euros (2'943,60 / 16 = 183,75).
En application de la règle de préférence précitée, la cour retient qu’il y a lieu d’appliquer une majoration de 10% sur l’ensemble des congés versés sur le compte long terme.
1.3 – Sur la liquidation du compte long terme
Il résulte de ce qui précède que la dernière année de référence de paiement des congés payés complète du 1er juin 2013 au'31'mai 2014 a donné droit à une base de paiement de congés payés de 175,19 euros.
La totalité des jours versés sur le compte longue durée ouvre donc droit à une indemnité de'10'248,61'euros (58,5 x 175,19 = 10'248,61)
Au titre de la majoration des heures supplémentaires, M. X aurait dû percevoir une majoration de 25 % pour un jour, soit'43,797 euros (175,19 x 25 / 100 = 43,797).
Il en résulte que le compte long terme devait être liquidé à hauteur de 10'292,41 euros (10'248,61 + 43,797).
Au titre de la majoration de 10%, il aurait également dû percevoir une indemnité de'1'029,24'euros (10'292,41 x 10 %).
Dans la mesure où il a perçu la somme de 9'338,46 euros, la société Caterpillar est condamnée à lui verser le solde restant dû, soit 1'983,19 euros bruts (10'292,41 + 1'029,24'' 9'338,46 ='1'983,19).
M. Y X est débouté du surplus de ses prétentions, y compris de sa demande en paiement d’une majoration supplémentaire 10% formulée dans le dispositif de ses écritures.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce la société Caterpillar a fait une application erronée des accords d’entreprise en omettant l’application d’une disposition d’ordre public. Toutefois le salarié échoue à établir l’existence d’un préjudice résultant du comportement reproché à l’employeur.
Par confirmation du jugement déféré, la demande en dommages et intérêts est donc rejetée.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Caterpillar, partie perdante à l’instance, est tenue de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée à payer à M. Y X une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en celles de ses dispositions qui ont débouté M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Caterpillar SAS à payer à M. Y X la somme de'1'983,19'euros bruts au titre du solde de son compte long terme';
DEBOUTE M. Y X du surplus de sa demande en paiement au titre du solde de son compte long terme';
CONDAMNE la société Caterpillar SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société Caterpillar SAS à payer à M. Y X la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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