Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 déc. 2021, n° 21/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/12/2021
N° de MINUTE : 21/490
N° RG 21/00063 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TLV2
Offre FIVA du 30 Octobre 2020
DEMANDEUR S
Madame A Z veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Y mineur, représenté par ses représentants légaux M F Y et Mme X épouse Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H X
née le […] à […]
1651 Looweg
[…]
Madame I J S représentée par ses représentants légaux M. K J et Mme H X
née le […] à […]
1651 Looweg
[…]
Madame L J S représentée par ses représentants légaux M. K J et Mme H X
née le […] à […]
1651 Looweg
[…]
Monsieur M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R X S représentée par ses représentants légaux M. M X et Mme N O
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame P D
née le […] à […]
[…]
appt 31
[…]
Représentés par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Jorand, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2021 Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
Q X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence d’un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiquée le 27 novembre 2014, alors qu’il était âgé de 53 ans.
Q X est décédé le […], à l’âge de 55 ans.
Par courrier du 21 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie et le décès de Q X au motif que la demande était prescrite en vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Mme A Z veuve X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de ladite caisse qui, lors de la séance du 9 avril 2019, a rejeté sa demande pour le même
motif.
Mme Z veuve X a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, ce recours est actuellement pendant devant cette juridiction.
Les ayants droit de Q X ont parallèlement saisi le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation tant de leurs préjudices personnels que des préjudices subis par le défunt en lien avec son exposition à l’amiante.
Par lettres des 30 octobre et 6 novembre 2020, le FIVA leur a notifié la proposition suivante, sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 27 novembre 2014 :
* au titre de l’action successorale':
' 21'033,48 euros au titre du préjudice fonctionnel,
' 87'300 euros au titre du préjudice moral,
' 28'200 euros au titre du préjudice physique,
' 28'200 euros au titre du préjudice d’agrément.
' 1'000 euros au titre du préjudice esthétique
* au titre des préjudices personnels des ayants-droit’de Q X:
' 32 600 euros pour le préjudice moral et d’accompagnement de Mme A X, sa veuve,
' 8 700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de Mme B Y, M. M X et Mme H X', ses enfants,
' 3 300 euros au titre du préjudice moral de Mme P D, M. C D, et de G Y, L J, I J, R X et E Y, ses petits-enfants
Les ayants droits de Q X ont contesté cette offre dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour par leur conseil, les ayants-droits de Q X demandent à la cour de:
— juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation notifiée le 30 octobre 2020 au titre des préjudices moral et d’accompagnement des consorts X ne sont pas suffisantes,
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices subis :
' pour Mme A X : 60 000 euros
' pour Mme B Y, M. M X et Mme H X:
40 000 euros
' pour Mme P D, M. C D, G Y, L J, I J, R X et E Y : 10 000 euros.
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de confirmer ses offres, telles qu’elles sont reprises dans son dispositif ;
— ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir ;
— débouter les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le présent arrêt est mis à disposition au greffe à compter du 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «prendre acte», «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
D’une façon générale, le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit, implique d’une part que seuls les préjudices en lien avec l’exposition à l’amiante soient indemnisés, et d’autre part que l’évaluation de chaque poste de préjudice invoqué prenne en compte les indemnisations déjà versées à ce titre dans le cadre d’une offre antérieurement acceptée ou d’une décision judiciaire antérieurement rendue.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux des ayants droit de Q X :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le préjudice moral et d’accompagnement des ayants droit ne constitue pas un poste de préjudice spécifique aux décès de victimes ayant été exposées à l’amiante, alors que l’indemnisation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, de sorte qu’il convient d’adopter non seulement une approche raisonnable dans leur fixation, mais aussi de rechercher une cohérence dans l’appréciation de ce poste de préjudice avec l’évaluation pratiquée en droit commun de l’indemnisation corporelle par la présente juridiction.
Il n’est pas contesté que les différents ayants droit justifient, à travers la description des souffrances et des contraintes résultant de la réduction croissante de l’état physique et moral de Q X, notamment au cours des derniers mois de son existence et jusqu’à son décès, d’un préjudice moral et d’accompagnement. Ce préjudice s’apprécie notamment au regard de la proximité géographique de chaque ayant-droit avec le défunt et de l’intensité des liens qu’ils entretenaient avec ce dernier, qu’indique en particulier le positionnement de chacun sur l’arbre généalogique familial.
Sur le préjudice moral et d’accompagnement de la veuve
Mme A X et Q X ont partagé une longue communauté de vie, jusqu’au décès
de ce dernier le […] à l’âge de 55 ans.
La cour observe que le FIVA ne conteste pas dans son principe le préjudice moral et d’accompagnement de la veuve, dont il est évident, au vu des pièces produites au débat, qu’elle était très proche de son défunt mari qu’elle a accompagné de la découverte de sa maladie jusqu’à son décès.
S’il y a lieu de tenir compte de la durée de la vie commune et de la solidité des liens conjugaux, il importe également de relever l’âge et l’existence de pathologies intercurrentes chez le patient au moment du diagnostic de cancer lié à l’amiante, ainsi que la durée écoulée entre la découverte de la maladie et le décès.
L’offre du FIVA d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 32'600,00 euros est jugée satisfactoire.
Sur le préjudice moral et d’accompagnement des enfants
Compte-tenu des liens affectifs entre le défunt et chacun de ses enfants, adultes au moment du décès et ne vivant plus de longue date à son domicile, tels qu’il résulte de l’examen du dossier, l’offre du FIVA apparaît suffisante, et ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation à Mme B Y, M. M X et Mme H X de la somme de 8'700 euros au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement.
Sur le préjudice moral des petits-enfants
Compte tenu des liens unissant Q X à ses petits-enfants, avec lequel ils ne cohabitaient pas et entretenaient une proximité affective n’excédant pas toutefois celle existant habituellement entre grands-parents et descendants, la somme de 3'300 euros allouée à chacun de ses petits-enfants en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement apparaît satisfactoire.
Sur les dispositions annexes':
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter les ayants droit de Q X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’intégralité du recours exercé le 21 décembre 2020 par Mme A X, Mme B Y, M. M X et Mme H X, Mme P D, M. C D, G Y, L J, I J, R X et E Y à l’encontre de l’offre d’indemnisation présentée les 30 octobre et 6 novembre 2020 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Laisse au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la charge des entiers dépens de l’instance ;
Déboute Mme A X, Mme B Y, M. M X et Mme H X, Mme P D, M. C D, G Y, L J, I J, R X et E Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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