Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 27 févr. 2020, n° 18/08306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2018, N° 2016039618 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 27 FEVRIER 2020
(n°2020 – 87, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08306 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016039618
APPELANTE
La SARL RIYAD, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 400 795 829 00029
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée à l’audience de Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 69
INTIMÉE
La SARL C D, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 672 027 695 00010
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques X, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée à l’audience de Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0961
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame A B, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
EXPOSE DU LITIGE
La société C D est une agence de voyage qui organise, notamment, des séjours pour les pèlerinages à la Mecque.
Le 22 janvier 2001, par un contrat dénommé 'Contrat d’Allotement / Co-Affrètement', la société Riyad G, tour opérateur en Arabie Saoudite, a mis à la disposition de la société C D, G 1 000 sièges, qu’elle avait elle-même réservés auprès de la société Alia Tours Services, sur les vols suivants :
— 150 sièges sur Paris – Jeddah le 6 février 2001,
— 150 sièges sur Jeddah – Paris le 10 mars 2001,
— 100 sièges sur Paris – Jeddah le 7 février 2001,
— 100 sièges sur Jeddah – Paris le 11 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 10 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 12 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 11 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 13 mars 2001,
— 150 sièges sur Paris – Jeddah le 14 février 2001,
— 150 sièges sur Jeddah – Paris le 15 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 17 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 17 mars 2001,
— 100 sièges sur Paris – Jeddah le 19 février 2001,
— 100 sièges sur Jeddah – Paris le 19 mars 2001,
— 125 sièges sur Paris – Jeddah le 22 février 2001,
— 125 sièges sur Jeddah – Paris le 21 mars 2001.
Au début du mois de janvier 2001, le prix fixé à 635 dollars US par siège, soit un total de 635 000 dollars US, a été réglé à la société Riyad G, de la manière suivante :
— début janvier 2001, 63 000 dollars US,
— le 24 janvier 2001, 110 000 dollars US et 76 250 dollars US,
— le 26 janvier 2001, 100 000 dollars US,
— le 29 janvier 2001, 285 750 dollars US.
Plusieurs départs ont été reportés ou annulés par la société C D, à la suite de la défection de son propre cocontractant, la société Alia Tours Services :
— le vol prévu le 6 février 2001 a été reporté au 7 février 2001, mais a pu décoller avec à son bord la totalité des voyageurs, soit 150 personnes,
— le vol prévu le 7 février 2001 a été reporté au 10 février 2001, date à laquelle l’avion a décollé avec 48 passagers alors que 100 étaient prévus,
— le vol du 10 février 2001 a été reporté au 13 février 2001, date à laquelle l’avion a décollé avec seulement 87 voyageurs au lieu de 125,
— le vol du 11 février 2001 n’a pas eu lieu, alors que 125 passagers devaient partir à cette date.
La société C D G a dû acheter durant cette période 96 sièges auprès de la société Tapis Volant pour qu’une partie de ses clients puisse partir.
Par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 février 2001, la société C D G a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Riyad G, pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée à la somme de 5 500 000 francs.
Le 14 février 2001, à la suite de cette saisie, la société Riyad G et la société C D G ont signé un protocole qui stipulait notamment que la société Riyad G reconnaissait sa responsabilité contractuelle 'quant à l’ensemble des difficultés survenues' et s’engageait à indemniser la société C D 'de l’intégralité du préjudice subi par cette dernière sur justificatifs', 'des frais de procédure et des honoraires d’avocats', 'du préjudice correspondant à l’annulation des 300 places sur les 1.000 places initialement prévues' et enfin pour les vols des 19 et 22 février 2001, 'à tout faire pour que les passagers puissent partir dans les vols programmés'.
La société C D a concomitamment à la signature du protocole donné mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle avait pratiquée.
Les deux derniers vols programmés les 19 et 22 février 2001 n’ont pas été effectués et la société C D a pris en charge le vol de 82 passagers à ses frais grâce à la société Tapis Volant pour une
somme de 369 484 francs.
Après avoir mis vainement en demeure la société Riyad G d’indemniser son préjudice, la société EI D a fait assigner, par exploit d’huissier du 14 février 2011, les sociétés Riyad G et Riyad en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Paris.
Par verdict du 9e cercle commercial de la court de grief du royaume d’Arabie Saoudite du 22 février 2011, la société Alia Tour Services s’est engagée à payer à la société Riyad G la somme de 1 511 987 rials saoudiens en indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et non prescrite l’action engagée par la société C D, enjoint aux parties de conclure au fond, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par jugement prononcé le 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les sociétés Riyad G devenue Al Ritaj International et Riyad de toutes les demandes de verser au débat la liste de ses clients ayant annulé leur vol à destination de Jeddah des 7, 10, 11, 14 ou 17 février 2001 dont les sièges ont été achetés par la société EI D à la société Riyad G aux termes du contrat d’allotement du 22 janvier 2001 ;
— débouté les sociétés Riyad G devenue Al Ritaj International et Riyad de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société EI D de sa demande formulée au titre du préjudice résultant du caractère dilatoire et abusif du présent incident ;
— condamné in solidum les sociétés Riyad G devenue Al Ritaj International et Riyad à verser à la société C D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident déboutant pour le surplus ;
— renvoyé les parties pour conclusions ;
— réservé les dépens.
Par jugement prononcé le 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Riyad à verser à la société EI D les sommes de :
— la contrevaleur au cours du change du jour du présent jugement de 190 500 dollars US augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 56 328 euros au titre des dépenses pour les vols de substitution augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 4 415 euros pour frais d’hébergement augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 5 335 euros HT au titre des frais de procédure et des honoraires d’avocats ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel, la société EI D fournisse une garantie bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement, et jusqu’à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
— condamné la société Riyad aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,81 euros dont 22,92 euros de TVA.
Par déclaration du 20 avril 2018, la société Riyad a relevé appel de la totalité des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018 lui faisant grief. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/08306.
Par déclaration du 19 juillet 2018, la société Riyad a de nouveau relevé appel de la totalité des chefs du jugement du 21 mars 2018 lui faisant grief ainsi que de la totalité des chefs des jugements du tribunal de commerce de Paris des 20 décembre 2012 et 18 octobre 2017. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/17563.
Par dernières écritures n° 5 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Riyad demande à la cour de :
— ordonner la jonction des appels en date des 20 avril 2018 et 19 juillet 2018 enregistrés sous les n° de R.G : 18/08306 et 18/17563,
A titre principal
— constater la prescription de l’action de la société C D sur le fondement des dispositions régissant le droit des transports,
— ou à tout le moins constater la prescription de cette action sur le fondement du droit interne,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2012,
Statuant de nouveau
Vu les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2012,
— déclarer prescrite l’action engagée par la société C D par acte introductif d’instance en date du 14 février 2011,
A titre subsidiaire
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2017,
Statuant de nouveau, avant dire droit,
— faire injonction à la société C D de verser aux débats la liste de ses clients ayant annulé leur vol à destination de Jeddah (Arabie Saoudite) des 7, 10, 11, 14 ou 17 février 2001, dont les sièges ont été achetés par la société C D auprès d’elle aux termes du contrat d’allotement / co-Affrètement du 22 janvier 2001,
— lui faire injonction de verser aux débats tout justificatif desdites annulations,
— ordonner la production desdites pièces dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt avant dire droit à intervenir,
En tout état de cause
A titre principal : sur la forme
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 14 février 2001 pour vice de consentement,
— en conséquence, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire : sur le fond
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société EI D :
— la contrevaleur au cours du change du jour du présent jugement de 190 500 dollars US augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme ;
— 56 328 euros au titre des dépenses pour les vols de substitution augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme,
— 4 415 euros pour frais d’hébergement augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec anatocisme,
— 5 335 euros HT au titre des frais de procédure et des honoraires d’avocats,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société C D sur les demandes relatives aux autres débours consécutifs aux prétendus manquements contractuels de sa part,
Statuant de nouveau,
— débouter la société C D de toutes ses demandes, fins et conclusions et son appel incident, – la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C D demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil applicables à la cause, 563, 566 et 910-4 du code de procédure civile et L. 110-4 du code de commerce, à la cour de :
— juger irrecevable l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012, subsidiairement le confirmer,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2017,
— juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la société Riyad relatives à la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2001, subsidiairement juger que le protocole d’accord transactionnel n’est pas nul,
— confirmer le jugement du 21 mars 2018 en ce qu’il a :
— retenu l’inexécution fautive de la société Riyad du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2001 ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par la société Riyad au titre d’une prétendue action abusive ;
— condamné la société Riyad au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement partiellement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner la société Riyad à lui verser la contrevaleur en euro au 14 février 2001 de la somme de 190 500 dollars US,
— condamner la société Riyad à lui verser la contrevaleur en euro au 14 février 2001 de la somme de 90 805 dollars US,
— condamner la société Riyad à lui verser la somme de 122 437,29 euros,
— condamner la société Riyad à lui verser la somme de 66 103,50 euros,
— condamner la société Riyad à lui verser la somme de 5 335 euros HT,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Riyad à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Riyad aux dépens, et autoriser Me X à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 4 décembre 2019 dans les deux dossiers.
Par note en délibéré du 11 février 2020, la cour a demandé en application des dispositions des articles 7 alinéa 2, 16 , 442, 444, 445 du code de procédure civile aux conseils des parties de lui faire parvenir les extraits Kbis de leur cliente respective accompagnés le cas échéant de leurs observations.
Il s’en déduit que c’est bien la société Riyad (seule appelante) et non la société Riyad G qui a conclu le contrat d’allotement/co-affrètement du 22 janvier 2001 et qui a signé le protocole du 14 février 2001. En effet, l’adresse du siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris de la société Riyad G tels qu’ils figurent aux documents contractuels sont les mêmes que ceux de la société Riyad mentionnés à son extrait Kbis. Il en est de même pour les sociétés C D et C D G.
Par arrêt du 27 février 2020, l’instance distribuée sous le numéro RG 18/17563 a été jointe à la
présente instance.
MOTIFS
Sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012
La société C D soutient que l’appel interjeté le 19 juillet 2018 par la société Riyad à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012 est irrecevable pour avoir été exercé plus de deux ans après le délai prévu à l’article 528 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, son action recevable comme non prescrite. Elle soutient que l’action engagée le 14 février 2011 sur le fondement du protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2001, et non sur celui du contrat d’allotement du 22 janvier 2001, a été introduite dans le délai légal de 10 ans et est donc recevable. Elle fait valoir que la convention de Montréal du 28 mai 1999, dont se prévaut l’appelante, est inapplicable à la cause au motif, d’une part, qu’elle n’est entrée en vigueur que le 4 novembre 2003 et n’a été ratifiée par la France que le 29 avril 2004, et d’autre part, qu’elle concerne les actions en responsabilité dirigées contre les transporteurs, alors que le litige porte sur l’inexécution du protocole conclu le 14 février 2001. Elle fait valoir que de la même manière, la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961, additionnelle à la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, qui concerne les contrats de transport internationaux, ne s’applique pas au contrat la liant à la société Riyad G s’agissant d’un contrat d’allotement et rappelle que l’instance porte sur les conditions d’exécution du protocole d’accord transactionnel. Enfin, elle soutient que les dispositions du code de l’aviation civile visées par l’appelante sont également inapplicables à la cause compte tenu de la qualification du contrat, de même que celles de l’article L. 6421-4 du code des transports qui est entré en vigueur le 1er décembre 2010, après la conclusion du contrat d’affrètement.
En réplique, la société Riyad sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle soutient que le contrat d’allotement étant daté du 25 janvier 2001, le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce prenait fin le 25 janvier 2011 et qu’en conséquence, l’action de l’intimée engagée le 14 février 2011 est irrecevable comme prescrite. Elle indique par ailleurs que les contrats de transport aérien internationaux sont régis par les conventions internationales de Montréal et Guadalajara du 18 septembre 1961, ratifiées par la France, dont l’application découle également de l’article L.6421-4 du code des transports, qui prévoient une prescription biennale en matière de responsabilité, tant des contrats de transport aérien que des contrats d’affrètement. Elle se prévaut également de l’article L.322-3 du code de l’aviation civile. Elle rappelle que ces dispositions renvoient à la convention de Varsovie, que les règles spéciales dérogent aux règles générales, que la société Riyad G doit être considérée comme un transporteur de fait et en déduit que l’action de la société C D à son encontre est également prescrite sur le fondement de ces conventions internationales. Elle expose enfin que la responsabilité contractuelle entre dans le champ d’application de la convention de Varsovie, que la transaction du 14 février 2001 qui s’analyse en un contrat de transport, est soumise aux conventions de Varsovie et de Guadajara et qu’en conséquence, la prescription biennale a vocation à s’appliquer à l’action en responsabilité engagée sur le fondement du protocole.
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012 qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Riyad et Riyad G tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée par la société C D à leur encontre n’a pas tranché le fond du
litige et n’a pas mis fin à l’instance, dès lors qu’il a déclaré l’action recevable, comme non prescrite, et enjoint les parties à conclure au fond.
Il s’en déduit que l’appel interjeté le 19 juillet 2018 par la société Riyad à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012 est recevable, nonobstant le prétendu défaut de notification de la décision dans le délai de deux ans de son prononcé.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action de la société C D, il convient de relever qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur l’inexécution du protocole conclu le 14 février 2001 entre la société Riyad G et la société C D G et non, comme le soutient l’appelante, du contrat d’allotement/co-affrétement du 22 janvier 2001 (et non du 25 janvier 2001). Sur la date de ce dernier contrat, il y a lieu de préciser que les parties ont indiqué au protocole qu’il était daté du 22 janvier 2001.
Les dispositions des conventions de Montréal et Guadalajara, additionnelle à la convention de Varsovie, et des articles L. 6421-4 du code des transports et L.322-3 du code de l’aviation civile relatives aux contrats de transports internationaux, invoquées par l’appelante, ne s’appliquent donc pas à la cause, dans la mesure où la société C D ne recherche pas la responsabilité de la société Riyad en qualité de transporteur.
Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelante, le protocole du 14 février 2001 ne saurait être assimilé à un contrat de transport au seul motif qu’il prévoit en son article 3 que la société Riyad s’engage à tout faire pour que les passagers puissent partir dans les vols programmés des 19 et 22 février 2001.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce applicables aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants sont applicables à la cause.
Le jour pendant lequel se produit un événement d’où court le délai de prescription ne compte pas dans ce délai et en application de l’article 2229 du code civil la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action de l’intimée doit être fixé au 14 février 2001, date de signature du protocole, ce jour ne comptant pas dans le calcul du délai de prescription.
L’action en responsabilité contractuelle engagée par la société C D relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l’article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription décennale expirait donc le 14 février 2011 à minuit, de sorte que l’action de la société C D initiée par assignation du 14 février 2011 doit être déclarée recevable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2012 sur la recevabilité de l’action de la société C D.
Sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2017
La société Riyad critique le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication de la liste de ses clients qui auraient annulé leur
vol à destination de Jeddah des 7, 10, 11, 14 et 17 février 2001. Elle soutient que la société C D n’a jamais justifié de la réalité des annulations et des noms de ceux de ses clients qui auraient annulé ces vols. Elle sollicite en conséquence qu’il lui soit fait injonction de produire la liste nominative de ses clients qui auraient annulé leur vol des 7, 10, 11, 14 et 17 février 2001 ainsi que tous justificatifs des annulations.
En réplique, la société C D sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir,
notamment, que par la transaction du 14 février 2001, la société Riyad G a reconnu avoir manqué à ses obligations à cette date à hauteur de 300 places. Elle soutient qu’en réalité son préjudice était supérieur car 627 billets, et non pas 300, n’ont pas été fournis. Elle rappelle que le contrat qui la liait à la société Riyad était un contrat d’allotement portant sur un lot important de sièges non nominaux, si bien que les annulations ne se manifestent pas par des remboursements, mais par des non acquisitions compte tenu de la délivrance tardive des visas par les autorités d’Arabie Saoudite. Elle indique qu’elle rapporte la preuve de la tardiveté normale et usuelle de l’acquisition des billets. Elle en déduit que ce sont les annulations de vols et le défaut de fourniture des sièges vendus et payés, dont la société Riyad est seule responsable qui ont empêché les pèlerins de contracter avec elle. Elle expose que la société Riyad a été indemnisée en Arabie Saoudite par son cocontractant, la société Alia Tours, des préjudices subis par ses sous-contractants, dont elle fait partie.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C’est à l’auteur d’une prétention de rapporter la preuve des faits qui la soutiennent.
Aux termes de l’article 2 du protocole du 14 février 2001, la société Riyad s’est engagée à 'indemniser la société C D du préjudice correspondant à l’annulation des 300 places sur 1.000 initialement prévues', de sorte que les parties ont elles-mêmes défini, à cette date, le nombre de billets annulés. Le vol du 17 février 2001 ne fait l’objet d’aucune contestation.
La production de la liste nominative des clients de la société C D qui auraient annulé leur vol des 7, 10, 11, 14 et 17 février 2001 ainsi que de tous justificatifs des annulations, n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, laquelle ne saurait être davantage retardée, et ce, d’autant plus que la cour dispose des éléments pour statuer sur les demandes des parties au regard des engagements contractuels les liant et des nombreuses pièces versées aux débats.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2017 sur le rejet de la demande de production de ces pièces sollicitée par l’appelante.
Sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018
Le jugement déféré a retenu que les parties ont signé un protocole le 14 février 2001, que dès lors que les termes de ce protocole ne violent aucune disposition d’ordre public, celui-ci est la loi des parties et qu’en conséquence, c’est à la lumière de ses dispositions qu’il y a lieu d’examiner les manquements contractuels allégués et les demandes des parties.
En l’espèce, celles-ci ont effectivement conclu le 14 février 2001 un protocole d’accord par lequel elles ont entendu régler le différend les opposant, dont la société Riyad soulève, en cause d’appel, à titre principal, la nullité et dont la société C D estime qu’il est parfaitement valable. A titre subsidiaire, pour l’appelante et d’appel incident, pour la société C D, les deux parties en contestent, comme en première instance, l’exécution.
Sur le fond, la société Riyad soutient notamment que la société C D n’a pas justifié son préjudice dans les conditions prévues au protocole, notamment, en termes de délais et de production
de justificatifs. En tout état de cause, elle fait valoir que la société Alia Tours Services est à l’origine par sa défection du non acheminement des pèlerins à la Mecque aux dates initialement prévues. Elle estime que la société C D a, à tort, racheté des billets à la société Tapis Volant.
La société C D soutient, notamment, que la société Riyad qui avait reçu l’entier paiement du prix des billets d’avion avait l’obligation de rembourser ceux qui étaient annulés, dès lors que les annulations étaient imputables à une faute de sa part. Elle estime qu’outre la question du remboursement des billets annulés, les fautes commises l’ont amenée à régler de nouveaux billets d’avion, des frais d’hébergement, de téléphone et de soins pour les pèlerins. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur l’indemnisation de ses préjudices afférents à l’annulation de 300 places d’avion et des frais de procédure et honoraires d’avocat, sauf sur le point de départ des intérêts. Elle soutient également que le montant de son préjudice relatif à l’achat de nouveaux billets d’avion et aux frais d’hébergement est supérieur à celui retenu par le jugement déféré et expose que le tribunal a omis dans son dispositif de mentionner la condamnation, pourtant indiqué dans sa motivation de la société Riyad à lui payer la somme de 90 805 dollars US au titre des annulations relatives aux vols des 19 et 22 février 2001.
' Sur la nullité du protocole transactionnel
La société C D soutient que les prétentions de la société Riyad relatives à la nullité du protocole transactionnel, à sa prétendue absence de date certaine ainsi qu’au défaut de validité de la procuration consentie à M. Y pour le signer sont irrecevables comme nouvelles en appel. Elle relève que ces demandes n’ont pas été formulées devant le tribunal de commerce de Paris et qu’elles ne l’ont été que dans les conclusions d’appel de l’appelante n° 2 du 19 janvier 2019. A titre subsidiaire, elle soutient que le protocole d’accord est valable. Selon elle, il contenait des concessions réciproques, puisqu’elle s’était engagée à donner main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société Riyad, ce qu’elle a effectivement fait, le 16 février 2001. Elle expose que contrairement aux affirmations de la société Riyad, elle ne l’a jamais mise hors de cause et n’a jamais reconnu que la responsabilité de l’inexécution du contrat serait imputable à la société Alia Tour Services. Elle allègue qu’elle n’a exercé aucune violence à l’encontre de la société Riyad lors de la signature du protocole d’accord transactionnel et qu’elle a agi de manière proportionnée et sans excès en sollicitant une saisie conservatoire. Elle soutient que la procuration consentie par M. Z, gérant des sociétés Riyad et Riyad G, à M. Y pour le représenter lors de la signature du protocole d’accord est régulière, qu’elle permet d’identifier la personne désignée et sa qualité et qu’il s’agit en réalité d’une délégation de pouvoir. Enfin, elle précise qu’elle-même et la société C D se sont toujours accordées sur la date de signature du protocole d’accord au 14 février 2001 et que la date certaine n’est pas une condition de validité de l’acte.
En réplique, la société Riyad fait valoir qu’en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, ses demandes relatives à la nullité du protocole transactionnel, à son absence de date certaine ainsi qu’au défaut de validité de la procuration consentie à M. Y ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles ont la même finalité que celles soutenues en première instance et qu’une demande subsidiaire peut être formée pour la première fois en cause d’appel. Elle soutient également qu’il s’agit de moyens nouveaux recevables pour la première fois en appel. Sur le fond, elle allègue que le protocole d’accord transactionnel est affecté d’un vice du consentement et qu’il y a lieu d’en prononcer la nullité au motif qu’il ne contenait pas de concessions réciproques, qu’il n’y a pas de lien contractuel entre elles et qu’elle a été victime de violence de la part de la société intimée. Elle estime que la violence est caractérisée par la contrainte économique et qu’elle n’a signé le protocole qu’afin d’obtenir main levée de la saisie conservatoire et dans le but de poursuivre son activité d’affrètement des passagers. Elle allègue également que la procuration donnée par son gérant à M. Y n’est pas valable car elle ne précise pas l’état civil du mandant et du mandataire et ne permet pas de vérifier l’identité du signataire. Enfin, elle soutient que le protocole n’est pas daté, ce qui ne permet pas de lui donner date certaine.
En application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, qu’une demande reconventionnelle, émanant d’un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, les demandes de la société Riyad relatives à la nullité du protocole transactionnel pour vice du consentement, à son absence de date certaine ainsi qu’au défaut de validité de la procuration consentie à M. Y pour sa signature ont un lien suffisant avec les prétentions originaires dès lors qu’elles tendent à voir débouter la société C D de ses demandes fondées sur l’application du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
Il y a lieu par conséquent de les déclarer recevables.
Constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, dans sa version en vigueur applicable à la cause, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
En l’espèce, si la société Riyad a reconnu aux termes du protocole 'sa responsabilité professionnelle quant à l’ensemble des difficultés survenues…' (article 1) et s’est engagée, notamment, 'à indemniser la société C D de l’intégralité du préjudice subi par cette dernière sur justificatifs' (article 2.1), la société C D s’est en contrepartie engagée 'à donner, dès signature du présent accord, les instructions nécessaires à l’huissier afin de donner main levée de la saisie pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 13 février 2001.' Il en résulte que le protocole d’accord transactionnel comporte des concessions réciproques, étant observé que la société C D a donné main levée le 16 février 2001 de la saisie conservatoire qu’elle avait pratiquée sur le compte bancaire de la société Riyad.
La société Riyad excipe par ailleurs de l’absence de lien contractuel avec la société C D de sorte qu’elle ne devrait avoir aucune obligation à son égard. Toutefois, il ressort des développements qui précédent que le protocole du 14 février 2001 (comme le contrat d’allotement/co-affrètement du 22 janvier 2001) ont bien été conclus entre la société C D et la société Riyad, de sorte que les liens contractuels qui les unissent sont incontestables. Enfin, dans son courrier du 29 mars 2001, la société C D n’a aucunement dégagé la société Riyad de sa responsabilité, alors qu’au contraire, elle la met en cause au même titre que la société Alia Tours Services.
S’il ressort de l’article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il n’y a point de consentement valable s’il a été extorqué par violence et si, comme le soutient la société Riyad, la contrainte économique se rattache à la violence, il est constant que la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence que s’il y abus de cette voie de droit, soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif.
La société Riyad soutient que la contrainte économique est caractérisée par le fait que compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée par la société C D sur son compte bancaire, elle ne pouvait plus poursuivre son activité et a dû proposer la signature, en l’espace de 24 heures, d’une transaction afin d’obtenir main levée de la saisie.
Cependant, elle ne justifie ni du caractère abusif de la procédure de saisie conservatoire diligentée par la société C D qu’elle n’a pas contestée devant le juge de l’exécution, ni du caractère disproportionné des engagements qu’elle a souscrits au protocole, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement de nature à en entraîner la nullité.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société Riyad, la procuration versée aux débats datée du 14 février 2001 par laquelle 'M. E Z agissant en qualité de gérant de la SARL Riyad' a donné 'une procuration à monsieur Y F pour me représenter, agir et signer à mon nom et sous ma responsabilité pour le litige qui oppose notre société à la société C D' permet d’identifier la personne désignée dont la qualité de salarié, exerçant les fonctions de 'chef d’agence lors de la survenance du litige entre la société SARL Riyad et la société C D G en janvier et en février 2001" ressort de son attestation en date du 23 janvier 2015. De surcroît, la société Riyad ne conteste pas la signature de son gérant.
Enfin, le protocole d’accord est daté du 14 février 2001. Aucun élément ne permet de considérer qu’il n’aurait pas été signé à cette date et n’aurait pas date certaine, d’autant plus que la procuration donnée à M. Y pour le signer, est également datée du 14 février 2001.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il y a lieu de débouter la société Riyad de sa demande de nullité du protocole.
' Sur les demandes au titre du protocole
La société Riyad soutient en premier lieu que la société C D n’aurait pas respecté la condition de délai prévue au protocole relative à l’évaluation de son préjudice et estime que ses demandes sont par conséquent irrecevables. Elle allègue ensuite que l’article 2 du protocole soumet la réparation du préjudice à la présentation des justificatifs des frais liés à l’annulation des places et que cette condition n’est pas remplie, ni pour les vols des 7, 10 et 11 février 2001 visés à l’article 2.3 du protocole, ni pour les vols postérieurs des 15, 17, 19 et 22 février 2001. Elle soutient qu’elle ne peut davantage être tenue responsable des défections qui seraient intervenues à la suite de l’annulation du premier vol du fait de la société Alia Tours Services car la société C D n’en a jamais justifié. Elle affirme avoir réglé elle-même les factures d’hôtel et en déduit qu’elle n’est pas tenue de les rembourser. Elle soutient également que les annulations des pèlerins sont dues au défaut d’obtention de leur visa par les autorités saoudiennes dont elle n’est pas responsable. Enfin, elle allègue que la société C D sollicite l’indemnisation de 525 places alors que la base de remboursement fixée au protocole est de 300 places.
La société C D demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur l’indemnisation de son préjudice et de l’infirmer partiellement sur certains chefs de préjudice et en ce qu’il a omis dans son dispositif un poste de préjudice. Elle soutient qu’elle a évalué son préjudice dès le début des manquements subis puisqu’elle a obtenu par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2001 l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 5 500 000 francs. Elle estime que les postes de préjudices relatifs aux premières annulations sont détaillés au protocole et justifiés par les pièces produites. Selon elle, elle verse aux débats les justificatifs de ses préjudices postérieurs engendrés par l’incurie de la société Riyad G lesquels ont été établis dès les premiers manquements. Elle sollicite le remboursement des sommes versées au titre du contrat d’allotement soit, la contre valeur en euros au 14 février 2001 de la somme de 190 500 dollars US, de celles versées du chef des annulations postérieures à la signature du protocole, soit la contre valeur en euros au 14 février 2001 de la somme de 90 805 dollars US, de celles versées auprès de la société Tapis Volant pour l’acquisition de vols de substitution, soit 122 437,29 euros, des frais engagés pour les pèlerins, soit 66 103,50 euros, des honoraires d’avocats en exécution du protocole, soit 5 335 euros HT.
En l’espèce, le préambule du protocole du 14 février 2001 rappelle les engagements convenus entre les parties aux termes du contrat d’allotement-co-affrètement du 22 janvier 2001, soit la mise à disposition par la société Riyad de 1 000 sièges sur des vols Paris-Jeddah et Jeddah-Paris entre le 6 février 2001 et le 21 mars 2001 dont le prix a été réglé en totalité par la société C D pour la somme de 635 000 dollars US (635 dollars US par siège). Il précise que 'nonobstant la parfaite exécution du contrat par C D G, la société Riyad n’a pas respecté ses engagements' et qu’elle 'est donc en rupture contractuelle.' Ainsi, le vol prévu le 6 février 2001 a été reporté le 7 février 2001, le vol du 7 février 2001 a été reporté et l’avion n’a décollé que le 10 février 2001 avec 48 passagers au lieu de 100 par suite des défections intervenues. Le vol du 10 février 2001 a
également été reporté et l’avion n’est parti que le 13 février avec 87 passagers au lieu de 125 et le vol du 11 février n’a pas eu lieu. Sur 1 000 personnes, seulement 285 sont parties. Il est également précisé que la société C D G proposait à ses pèlerins un séjour complet comprenant, non seulement le vol, mais également l’hébergement sur place, et qu’elle a effectué des réservations d’hôtel pour les 1 000 places prévues.
Les dispositions du protocole d’accord dont les parties contestent l’application sont les suivantes:
'Article 1 :
La société Riyad G reconnaît sa responsabilité contractuelle quant à l’ensemble des difficultés survenues. La société C D et la société Riyad conviennent que l’évaluation du préjudice subi par la société C D interviendra entre elles dans un délai de 7 jours à compter du retour de l’ensemble des pèlerins.
Article 2 :
D’ores et déjà la société Riyad s’engage à :
1. indemniser la société C D de l’intégralité du préjudice subi par cette dernière sur justificatifs,
2. indemniser la société C D des frais de procédure et des honoraires d’avocats pour un montant de 35.000 FF HT,
3. indemniser la société C D du préjudice correspondant à l’annulation des 300 places sur les 1.000 places initialement prévues, y compris le remboursement de 635 dollars US par personne et les frais d’hôtel si C D est tenue de payer de tels frais, et autres conséquences dues à cette annulation, sur justificatifs.
Article 3 :
La société Ryad s’engage à assurer les embarquements des derniers pèlerins prévus le 15 février 2001 et le 17 février 2001, ceux-ci devant arriver en Arabie Saoudite au plus tard le 18 février 2001.
Pour les vols des 19 et 22 février, Ryad s’engage à tout faire pour que les passagers puissent partir dans les vols programmés. Riyad s’engage si les vols prévus ne peuvent avoir lieu de trouver éventuellement avec la collaboration de C D des vols de remplacement de façon à ce que le départ ait lieu au plus tard le 23 février 18 heures.
Article 4 :
La société Ryad s’engage à assurer le retour de l’ensemble des pèlerins en France aux dates initialement convenues avec la société C D.'
Il se déduit des termes du préambule et de l’article 1 de ce protocole, que la société Riyad a reconnu son entière responsabilité dans l’inexécution du contrat d’allotement-co-affrètement conclu entre les parties le 22 janvier 2001.
Le délai convenu à l’article 1 précité, de 7 jours à compter du retour de l’ensemble des pèlerins, s’imposait aux deux parties (l’évaluation du préjudice … interviendra entre-elles) et la société Ryad G avait dès la dénonciation de la saisie conservatoire et donc de la requête présentée au juge de l’exécution le 13 février 2001 le détail des divers postes de préjudice de la société Le D . Les factures versées aux débats dont cette société sollicite le remboursement sont toutes datées de
janvier, février et mars 2001. La dernière facture datée du 20 mars 2001 a bien été émise dans le délai précité puisque les derniers pèlerins sont rentrés le 21 mars 2001.
Il s’infère de l’articulation des articles 1 et 2 et du libellé de l’article 2 dont le premier paragraphe commence par 'd’ores et déjà' que certains frais n’étaient pas soumis à la production de justificatifs.
Il en est ainsi des frais de procédure et des honoraires d’avocats que la société Riyad s’est engagée à l’article 2.2 à payer à la société C D pour un montant de 35 000 francs HT, soit 5 335 euros HT. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de la société Riyad à payer à la société C D la somme de 5 335 euros HT de ce chef.
Il en est de même de l’indemnisation par la société Riyad du préjudice correspondant à l’annulation des 300 places sur les 1 000 places initialement prévues y compris le remboursement de 635 dollars US par personne mentionnée à l’article 2.3. Il en résulte un préjudice de 190 500 dollars US (300 x 635 dollars US) au titre de l’annulation des 300 places d’avion. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant de ce chef de préjudice fixé à 190 500 dollars US, le jugement déféré étant toutefois infirmé sur la condamnation de la société Riyad à payer la contrevaleur de cette somme au cours du change du jour du jugement. La société Riyad sera donc condamnée à payer à la société C D la somme de 205 740 euros. Cette somme correspond en effet à la contrevaleur en euro au 26 janvier 2001 de la somme de 190 500 dollars US (au cours du change de 1 dollar américain = 7, 1020 francs, soit 1,08 euros) ainsi que ce taux de change ressort d’un avis de virement émis à cette date par la société C D au profit de la société Riyad, soit à une date proche du protocole du 14 février 2001.
Il ressort des éléments communiqués que les vols programmés les 19 et 22 février 2001 n’ont pas été affrétés par la société Riyad avant le 23 février 2001 (18 heures), alors qu’elle s’était engagée, aux termes de l’article 3 du protocole à tout faire pour que les passagers puissent partir dans les vols prévus au plus tard à cette date.
La société C D a pu néanmoins, en acquérant des billets auprès de la société Tapis Volant les 20 et 22 février 2001, faire partir 82 passagers à ses frais au lieu des 225 passagers qui devaient partir à ces dates et dont elle avait réservé et payé les billets. Le différentiel est de 143 passagers (225-82 passagers). Le contrat d’allotement-co-affrètement prévoit à l’article 7 qu’en cas d’annulation totale, les acomptes versés par le co-affréteur (la société C D G) resteront acquis à l’affréteur (la société Riyad G). Cependant, la société Riyad qui n’a pas affrété les vols programmés dans les délais prévus doit être tenue entièrement responsable des annulations intervenues, de sorte que la société C D doit être indemnisée du préjudice subi de ce chef. C’est à juste titre que les premiers juges dans leur motivation l’ont évalué à la somme de 90 805 dollars US (143 annulations x 635 dollars US par billet), cette condamnation ayant toutefois étant omise dans le dispositif du jugement déféré. Il y a donc lieu de condamner la société Riyad à payer à la société C D la somme de 98 069,40 euros correspondant à la contrevaleur en euro au 26 janvier 2001 de la somme de 90 805 dollars US.
Si la société C D justifie, notamment par la production de l’attestation de la société Tapis Volant et des factures émises par cette dernière que cette société lui a fourni durant le pèlerinage 2001, 178 sièges allers-retour sur la ligne Paris-Jeddah pour un montant de 803 136 francs, soit 122 437,29 euros, il ressort des propres écritures de l’intimée que 96 de ces sièges correspondaient aux vols non effectués par la société Riyad avant la conclusion du protocole transactionnel du 14 février 2001. Or, l’indemnisation de ces frais par la société Riyad, de même que l’intervention de la société Tapis Volant ne sont nullement mentionnées au protocole, qui prévoit uniquement l’indemnisation de l’annulation au 14 février 2001 de 300 places sur les 1 000 prévues, de sorte qu’il apparaît qu’il n’était pas de la commune intention des parties de les mettre à la charge de l’appelante.
En revanche, ainsi qu’indiqué, la société C D justifie avoir payé à la société Tapis Volant, à la
suite du défaut d’affrètement par l’appelante des vols programmés les 19 et 22 février 2001, soit postérieurement à la signature du protocole d’accord, la somme de 369 484 francs, soit 56 328 euros, correspondant au prix total des billets des 82 passagers qui ont pu partir grâce à la société tapis Volant. Le coût unitaire du billet payé à la société Tapis Volant était en effet de 4 512 francs. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Riyad à payer à la société C D la somme de 369 484 francs, soit 56 328 euros.
Le remboursement par la société Riyad des frais d’hôtel engagés par la société C D est prévu à l’article 2.3 précité du protocole qui mentionne l’indemnisation de l’annulation de 300 places d’avion 'y compris le remboursement des frais d’hôtel si C D est tenue de payer de tels frais.'A titre liminaire, il convient de relever que la société C D ne réclame en cause d’appel que le remboursement des frais d’hôtel engagés en Arabie Saoudite, alors qu’en première instance, elle ne sollicitait que celui des frais d’hôtel engagés en France. L’intimée justifie de la conclusion d’un contrat d’hébergement le 18 janvier 2001, avec la société Binwasilgroupe Hôtels portant sur l’hébergement de 1 000 personnes entre le 6 février 2001 et le 1er mars 2001 pour un montant de 800 000 rials saoudiens, soit 1 249 566,99 francs (soit 190 495,25 euros), de même que du paiement de cette somme par la production des ordres de virements correspondants. Il y a lieu également de relever que le contrat d’hébergement stipule à l’article 6 que le paiement de la somme de 800 000 rials saoudiens 'ne sera en aucun cas modifié et sera de toute façon exigible en cas de défaillance totale ou partielle du nombre de passagers', de sorte qu’il en résulte que cette somme est restée acquise à la société Binwasilgroupe Hôtels malgré les annulations intervenues.
Comme l’indique la société C D, le coût des frais d’hébergement par pèlerin est de 190,50 euros (190 495,26 euros/1 000 pèlerins).
Ainsi que cela ressort des développements qui précédent, sur 1 000 passagers initialement prévus, ce sont 443 passagers qui n’ont pas voyagé avec la société Riyad (300 + 143), mais 178 passagers sont partis avec la société Tapis Volant, si bien que ce sont 735 pèlerins qui sont partis (1 000 – 443 + 178), de sorte que 265 passagers n’ont pas occupé les hôtels (1 000 – 735). Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement de ces frais à hauteur de la somme de 50.482,50 euros (265 x 190,50 euros).
En conséquence, la société Riyad sera condamnée à payer à la société C D la somme de 50.482,50 euros au titre du remboursement des frais d’hôtel engagés en Arabie Saoudite.
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, date de l’assignation dans les termes de la demande, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 1154, ancien, du code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de débouter la société Riyad de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer les décisions déférées sur les frais irrépétibles de première instance et d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La société Riyad, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions
de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me X dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, les décisions déférées étant confirmées sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe :
Confirme les jugements du tribunal de commerce de Paris des 20 décembre 2012 et 18 octobre 2017 en l’ensemble de leurs dispositions ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018 en l’ensemble de ces dispositions, sauf sur les condamnations prononcées en contrevaleur au jour du change de dollars américains, sur le montant de l’indemnisation des frais d’hébergement et sur le point de départ des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement du 21 mars 2018 infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Riyad de sa demande de nullité du protocole du 14 février 2001 ;
Condamne la société Riyad à payer à la société C D la somme de 205 740 euros au titre du remboursement de l’annulation de 300 places d’avions avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 ;
Condamne la société Riyad à payer à la société C D la somme de 98 069,40 euros au titre du remboursement des annulations de billets d’avion postérieures au 14 février 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 ;
Condamne la société Riyad à payer à la société C D la somme de 56 328 euros au titre du remboursement de la somme réglée à la société Tapis Volant avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 ;
Condamne la société Riyad à payer à la société C D la somme de 50 482,50 euros au titre du remboursement des frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Riyad de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Riyad à payer à la société C D la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Riyad aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me X dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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