Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 oct. 2018, n° 16/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01130 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 6 septembre 2016, N° 15/229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/JG
B X
C/
Société SAS BERGEOT-
Y
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Côte d’Or (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
N°
N° RG 16/01130
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 06 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 15/229
APPELANT :
B X
[…]
[…]
représenté par Me D MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Société SAS BERGEOT-Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme D E chargée d’affaires juridiques en vertu d’un pouvoir général du 23 janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H-I J, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H-I J, Conseiller, président,
Karine HERBO, Conseiller,
H-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claire VILAÇA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H-I J, Conseiller, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X a été embauché par la société Bergeot-Y le 1er octobre 1976 en qualité de maître ouvrier.
Le 19 juin 2012 il était victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait sur un chantier.
Il a été en arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2014 et, le 30 juin 2014 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 18 mai 2015 Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 19 juin 2012 et de différentes demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 6 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de dire qu’il existe une faute inexcusable imputable à la société Bergeot-Y dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2012,
— de dire qu’il y a lieu à majoration maximale de la rente qui lui est versée,
— de fixer ses préjudices de la manière suivante :
. 10'000 € au titre des souffrances physiques et morales,
. 40'000 € au titre des pertes de chance de promotion professionnelle,
. 15'000 € au titre de la privation des agréments d’une vie normale,
— de condamner la société Bergeot-Y à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions également reprises à l’audience la société Bergeot-Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures également reprises à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime Monsieur X le 19 juin 2012 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur et, dans l’affirmative, de fixer le montant de la majoration du capital et de condamner la société Bergeot-Y à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par application des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’il est constant que, le 19 juin 2012, Monsieur X qui travaillait sur le chantier des laboratoires Fournier-Urgo à Chenôve en compagnie de Monsieur Y, dirigeant de l’entreprise, avec lequel il posait un plancher collaborant à environ 5 mètres de hauteur, est tombé de ce plancher, sur le sol ;
qu’il fait valoir que la société Bergeot-Y, qui ne pouvait ignorer les risques graves liés à la réalisation d’un travail à 5 mètres de hauteur, n’a pris aucune mesure, ni de formation, ni de prévention et pas davantage de sécurité le jour de l’accident pour éviter le risque ou assurer sa sécurité ;
qu’il indique qu’aucune formation n’a jamais été mise en place, qu’il n’y avait ni fiche, ni définition de fonction, qu’il n’existait aucune cartographie des risques, que, sur place, il n’y avait aucun des dispositifs visés aux articles R 4323-59 à R 4323-61 et notamment, aucun dispositif de recueil souple et que la longueur du stop-chute était insuffisante par rapport à la hauteur du plancher ;
Or attendu que la société Bergeot-Y établit que, pour ce chantier, un document unique d’évaluation des risques avait été établi ainsi qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés ;
qu’elle justifie qu’avait été mis en place un échafaudage pour accéder au plancher collaborant, qui faisait office de garde corps à l’avancement du plancher et que Monsieur X disposait d’un équipement de sécurité individuel : vêtement de travail, casque, chaussures de sécurité, lunettes, harnais et stop chute ;
qu’elle établit également avoir souscrit un contrat auprès de l’APAVE le 14 février 2013 ayant pour objet des vérifications périodiques des échafaudages ;
qu’il résulte par ailleurs de l’attestation émanant de Monsieur Z que « sur le chantier Fournier-Urgo nous avions des points d’ancrage (poteau de la charpente métallique) tous les 7 ou 8 mètres. Pour ce chantier nous possédions des longes de 10 mètres. Nous pouvions nous déplacer d’un poteau à l’autre sans se détacher. La charpente était encastrée entre trois murs » ;
Que l’employeur justifie que Monsieur X, ainsi que ses autres salariés ont participé à la formation « préparation à l’autorisation pour les travaux en hauteur » dispensée par la société
APAVE de Dijon courant mai 2008 et ajoute que la formation « montage échafaudage » est dispensée en interne dans les locaux de l’entreprise pour l’ensemble du personnel ;
que Monsieur A, salarié de l’entreprise depuis le 1er septembre 2010, atteste que Monsieur Y donnait toutes les consignes de sécurité nécessaires pour intervenir sur les chantiers en même temps qu’il donnait le plan de prévention et tout ce qu’il fallait pour être en sécurité comme le harnais, stop chute’ ;
Or attendu qu’il résulte de l’attestation établie par Monsieur Z, qui était présent sur le chantier au moment de l’accident, que c’est alors qu’il posait des tôles du plancher collaborant avec Monsieur X et Monsieur Y et alors que la dernière tôle de plancher posée butait sur un fer, que « Monsieur X a alors détaché brusquement son harnais et a avancé sur la tôle pas fixée pour montrer où elle touchait » et que « c’est à ce moment-là que Monsieur X est tombé » ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, alors que la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas rapportée et qu’il est au contraire établi que celui-ci, qui avait la conscience du danger auquel son salarié était exposé, avait pris les mesures propres à l’en préserver, que la cause de l’accident survenu à Monsieur X réside dans son propre comportement qui a été de détacher son harnais puis d’avancer sur la tôle qui n’était pas fixée, ce qui a provoqué immédiatement sa chute ;
que le jugement déféré doit être intégralement confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
F G H-I J
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