Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 févr. 2021, n° 18/10762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2018, N° F17/00488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10762 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/00488
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0940
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de qualification d’une année du 17 septembre 2001 à effet 1er octobre suivant, M. X a été engagé en qualité d’agent d’exploitation, niveau 1, échelon 1, coefficient 100 par la société SNGST qui exerce son activité dans le domaine de la sécurité, la convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité étant applicable.
Le 30 novembre 2011, la société SNGST a demandé à M. X de produire par retour de courrier sa carte professionnelle.
En l’absence de production de cette carte, la société SNGST a rempli une attestation valant aptitude professionnelle à joindre à la demande de délivrance de carte professionnelle à adresser à la Préfecture de Police de Paris compétente pour délivrer les cartes professionnelles aux agents de sécurité.
La société SNGST a adressé deux mises en demeure à M. X de produire sa carte professionnelle.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 6 septembre 2016, n’ayant pas fait le nécessaire pour présenter une carte professionnelle valide ou à tout le moins un récépissé de demande de délivrance de carte valant autorisation de travailler.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 5 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 123, 39 €,
— condamné la société SNGST à verser à M. X les sommes suivantes :
* 25 480 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 246, 78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 424, 67 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonné à la société SNGST de remettre à M. X l’attestation Pôle Emploi, le certificat de
travail, le bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision,
— condamné la société SNGST à verser à M. X la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2018, la société SNGST a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 21 décembre 2018, la société SNGST conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes mentionnées dans le dispositif et à la confirmation du jugement quant au rejet des prétentions de M. X à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité et la prévoyance, ainsi qu’au rejet de l’intégralité de ses prétentions.
La société SNGST soutient que le licenciement de M. X était justifié au motif de l’absence de carte professionnelle nécessaire pour exercer sa profession, ce que le contrat de travail stipule de manière expresse. Elle fait valoir qu’elle est intervenue plusieurs années auprès du salarié afin qu’il produise une carte professionnelle valide et que le salarié lui-même a effectué une demande en ce sens auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) chargé de la délivrance des titres et de l’organisation des contrôles.
Selon ses conclusions notifiées le 13 mars 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement, à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et à la condamnation de la société SNGST à lui payer les sommes de 2 500 € au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.
Il fait valoir qu’il exerçait la fonction de chef d’équipe dans le domaine de la sécurité incendie et qu’il est constant que cette fonction ne nécessitait pas l’obtention d’une carte professionnelle exigée uniquement pour les fonctions de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité. Il précise que son contrat de travail ne prévoyait pas qu’il soit titulaire d’une carte professionnelle.
Il en déduit que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement relèvent de la pure mauvaise foi et d’une déloyauté manifeste de la part de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressé à M. X est la suivante :
' Planifié principalement sur CIC Chantier, il s’avère après plusieurs relances de notre part, que nous sommes toujours en attente de votre carte professionnelle valide. Le 8 avril 2016, nous vous mettions en demeure de nous présenter votre carte professionnelle ou un récépissé délivré par le CNAPS pour le 30 avril 2016.
Aucune carte professionnelle présentée.
Le 10 juin 2016, nous vous mettions de nouveau en demeure de nous présenter votre carte professionnelle ou un récépissé délivré par le CNAPS sous 7 jours.
A ce jour, nous sommes toujours en attente de votre carte professionnelle valide.
Lors de l’entretien, vous nous avez remis un courrier du CNAPS daté du 22 juin 2016. Vous nous avez déclaré que vous devez passer un CQP et que c’était à la Société de le financer.
A la fin de l’entretien et d’un commun accord, toutes les personnes présentes (Mme Y et M. X) ont signé le procès-verbal contradictoire. En premier lieu, nous ne pouvons que constater qu’à aucun moment, vous nous avez fait part de ce courrier du CNAPS daté du 22 juin 2016. Dans ce courrier, il est clairement notifié que le silence gardé par le CNAPS pendant deux mois vaut rejet.
Vous n’avez jamais fait le nécessaire pour nous présenter une carte professionnelle valide.
Nous pensons avoir été patients mais malheureusement, votre carte professionnelle à aujourd’hui n’est toujours pas valide. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus vous faire travailler, nous avons été, comme vous pouvez le constater, très patient d’autant plus que vous auriez dû faire le nécessaire bien avant la date butoir.
Nous vous rappelons que l’accès aux professions de sécurité privée entrant dans le champ d’application de la loi du 12 juillet 1983 est subordonné à l’obtention préalable par le salarié d’une carte professionnelle. Cette carte est demandée par le salarié lui-même auprès du CNAPS. Après vérifications, le CNAPS attribue un numéro qui est unique personnel et valable 5 ans sur le tout le territoire.
L’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée par l’ordonnance du 6 mai 2010 impose l’obtention d’une carte professionnelle à l’une des activités mentionnées à l’article. Vous êtes Agent de sécurité et de ce fait vous êtes donc obligé pour pouvoir travailler dans votre métier de présenter votre carte professionnelle valide.
Le décret 2012.870 du 10 juillet 2012 relatif au Code de la déontologie des personnes physiques et morales exerçant les activités privées de sécurité stipule clairement que les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander même pour une courte durée des personnels de sécurité ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations requises pour exercer leur mission.
De ce fait, vous n’êtes plus en mesure d’honorer votre contrat de travail.
De plus, l’article 25 du code de déontologie stipule : ' Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités ou organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaitre immédiatement ou en cas d’impossibilité dans les plus brefs délais.'
L’article 27 du code de déontologie précise que ' les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur des modifications ou suspensions ou retrait de leur carte professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et règlementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers ou d’une suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire, lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de leur mission.'
Du fait que vous ne pouvez pas nous présenter une carte professionnelle valide et devant l’impossibilité de vous planifier sans celle-ci, il a donc été décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis ne peut donc être exécuté et de ce fait ne pourra être rémunéré. Les documents sociaux sont à votre disposition dans nos locaux.'
La société SNGST invoque plusieurs moyens : le contenu du contrat de travail, une décision du tribunal administratif de Melun, la circulaire IOCD1115097C du 3 juin 2011du Ministère de l’intérieur adressée aux Préfets et la note établie par le Ministre de l’intérieur du 12 août 2015.
L’article 3-2 du contrat de travail stipule que M. X assure la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachés à ces biens conformément aux procédures qualité, instructions de travail et aux consignes du poste établies par le client et la société dans le cadre des dispositions du règlement intérieur, de ses notes de service et circulaires, que son rôle consiste principalement à prévenir et observer les risques des sites, alerter et réagir en cas d’incendie, accident ou tout incident, rendre compte, qu’outre ces missions, il peut être amené à exercer d’autres fonctions nécessitées par le service, l’activité de la sécurité exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d’affectation.
La circulaire IOCD1115097C du 3 juin 2011du Ministère de l’Intérieur adressée aux Préfets de Police reprend les mêmes dispositions à partir du moment où un agent diplômé SSIAP assure également des missions de sécurité. (Pièce 12)
La note du Ministre de l’intérieur du 12 août 2015, adressée aux Préfets, indique clairement l’obligation de détention d’une carte professionnelle en cas d’exercice cumulé d’une activité de sécurité privée et de l’activité de sécurité incendie.
M. X invoque la combinaison des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, l’article L. 612-20 ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence de nécessité de détenir une carte professionnelle pour exercer une activité dans le domaine de la sécurité incendie.
Il résulte de la combinaison des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, telles que des activités de sécurité incendie qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées.
L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, prévoit que le salarié 'employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er’ doit détenir une carte professionnelle attestant de la moralité et de l’aptitude professionnelle de son titulaire, mais que cette exigence ne s’étend pas aux salariés qui exercent des fonctions de sécurité incendie au service d’une entreprise.
Il est constant que l’obligation de détenir une carte professionnelle dépend, non de l’activité de l’employeur, mais uniquement de la participation du salarié à l’une des activités énoncées à l’article L. 611-1 qui ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie, ce dont il se déduit que le salarié qui occupait un poste de chef d’équipe sécurité incendie au service d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité, n’était pas tenu de détenir une carte professionnelle.
M. X soutient qu’il n’exerçait que des fonctions de responsable sécurité incendie. Il produit à cet effet le diplôme dont il était titulaire ainsi que quelques plannings sur lesquels il est mentionné en qualité de SSIAP. Il produit également la fiche relative aux caractéristiques du site auquel il est affecté et dont il ressort qu’y sont affectés trois agents de sécurité incendie le jour, deux agents de sécurité incendie la nuit, les week-end et les jours fériés dont un chef d’équipe.
La société, qui soutient que M. X effectuait également des missions de sûreté et de sécurité tels que filtrage, gestion des badges et vidéo surveillance des bâtiments, ne produit aucune pièce.
Dès lors que M. X n’assumait que des missions de sécurité incendie, il n’était pas soumis à l’obligation de détention de la carte professionnelle. L’absence de détention d’une telle carte ne pouvait donc pas constituer un motif de licenciement qui se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société ne discute pas qu’elle dispose d’un effectif au moins égal à onze salariés. Dans ces conditions, M. X, compte tenu de son ancienneté, a droit au paiement d’une indemnité qui en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de la perte d’une ancienneté de quinze ans, de son âge, soit 40 ans à la date de son licenciement, de son salaire mensuel brut de 2 123,39 €, il y a lieu de lui accorder une somme de 20 000 €, aucune pièce n’étant produite par l’intéressé sur son parcours professionnel postérieurement à son licenciement.
La société SNGST est également redevable de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société SNGST est tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. X dans la limite de trois mois à compter de son licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SNGST à payer à M. X la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société SNGST au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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