Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 sept. 2021, n° 20/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 392/2021
Copies exécutoires à
Maître HOSSEINI SARADJEH
Maître CROVISIER
Le 15 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/03353 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNZE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 octobre 2020 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur B X en son nom personnel et venant aux droits de Madame C Y épouse X
décédée le […]
demeurant […]
[…]
représenté par Maître HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
plaidant : Maître Sandra X, substituant Maître KATZ, avocats à STRASBOURG
INTIMÉ et demandeur :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA […]
représenté par son Syndic la SAS IMMIUM GESTION ALSACE sise […]
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître Nina GUNTZ, substituant Maître Sophie KAPPLER, avocats à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Strasbourg (ci-après le syndicat) a assigné le 7 août 2020 Mme Y, veuve X, et M. B X, son fils, en leur qualité respective d’usufruitière et de nu-propriétaire de deux appartements situés au second étage de l’immeuble, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg ; il a sollicité la suppression sous astreinte de deux climatiseurs installés sur les balcons de chacun de ces appartements, au motif d’un trouble manifestement illicite, d’une part en l’absence d’autorisation de la copropriété et, d’autre part, compte tenu des dommages occasionnés aux parties communes du fait du raccordement des climatiseurs aux pissettes des balcons, outre la somme de 3 399,35 euros à titre de provision en réparation de ces dommages.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2020, le juge des référés, ne faisant droit qu’à la demande subsidiaire du syndicat, a condamné in solidum Mme Y et M. X à supprimer le raccordement des deux climatiseurs sur la pissette de leurs balcons et à raccorder les condensats de ces climatiseurs à des conduites d’évacuation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de
l’ordonnance et dans la limite de quatre mois ; il les a également condamnés à payer au syndicat une provision de 2 500 euros et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des référés a estimé rapportée la preuve d’un trouble manifestement illicite, mais n’a fait droit qu’à la demande subsidiaire, au motif que le syndicat n’avait pas demandé, dans ses courriers et mise en demeure adressés aux consorts X la suppression des climatiseurs, mais seulement le raccordement des condensats à des conduites d’évacuation afin d’éviter l’aggravation des désordres visibles au niveau du balcon de l’appartement occupé par les époux A [situé au premier étage] et de la façade.
Il a limité le montant de la provision pour faire cesser le trouble à 2 500 euros, aux motifs de l’absence de production du contrat de syndic et de l’absence de preuve de la 'non prise en charge' de la facture relative à la recherche de fuite par l’assureur de la copropriété.
***
Mme Y épouse X et M. B X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 novembre 2020.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, l’affaire a été fixée à bref délai au 23 juin 2021.
Par ordonnance du 14 avril 2021, il a été constaté l’interruption partielle de l’instance à l’égard de Mme C Y épouse X, suite à son décès intervenu le […].
Par conclusions du 16 juin 2021, M. X demande à la cour, à titre personnel et comme venant aux droits de sa mère, d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— déclarer les demandes du syndicat irrecevables, d’une part, faute de 'compétence’ du juge des référés, et d’autre part en raison de la prescription,
— subsidiairement, débouter le syndicat de ses demandes, la responsabilité de l’appelant n’étant pas établie,
— rejeter l’appel incident,
— condamner le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le juge des référés est incompétent et la demande irrecevable en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’une obligation non sérieusement contestable, le juge ne pouvant fonder sa décision sur une expertise privée non contradictoire comme le rapport Nuwa produit en l’espèce, lequel n’est pas corroboré par le constat d’huissier qui n’a pu que constater des dommages sans en déterminer l’origine, faute de compétences techniques,
— la demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, les climatiseurs ayant été installés en 2007 suivant la facture produite et étant à la vue de tous, puisque sur les balcons,
— l’immeuble date des années 60, de sorte que les dégradations reprochées résultent de sa vétusté, et la société Nuwa impute elle-même des écoulements d’eau à l’arrosage des plantes
au balcon du 3e étage,
— la provision réclamée n’est pas justifiée dans son montant, puisque, selon le rapport Nuwa, d’une part, la dégradation de l’enduit sur et au droit du balcon Penalver ainsi qu’au niveau de la cage d’escalier est due à la vétusté, et d’autre part la dégradation de l’enduit sur le balcon A est également imputable aux écoulements d’eau lors de l’arrosage des jardinières du balcon du 3e étage,
— la demande est devenue sans objet parce qu’il a modifié le raccordement des climatiseurs, sans toutefois pouvoir les raccorder aux conduites d’évacuation du fait du refus du syndicat.
***
Par conclusions du 14 juin 2021, le syndicat, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté sa demande de suppression des deux climatiseurs et limité la provision à 2 500 euros, et de :
— enjoindre à l’appelant de supprimer ces climatiseurs sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 399,35 euros à titre de provision,
— subsidiairement, ne pas limiter l’astreinte prononcée en première instance à quatre mois, mais la prononcer à compter du 21 novembre 2020 jusqu’à complète réalisation des travaux,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’installation des climatiseurs raccordés aux pissettes, qui sont communes, n’a pas été autorisée par une assemblée générale, contrairement à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 (travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble), et au règlement de copropriété article 7 (travaux intéressant toute chose ou partie commune),
— leur fonctionnement provoque des écoulements et des stagnations, à l’origine de dommages au crépi de la façade, à la sous-face du balcon de l’étage en dessous et à la cage d’escalier au niveau des balcons concernés,
— les pissettes ont uniquement pour objet d’évacuer les eaux pluviales ou les eaux de nettoyage des balcons,
— le rapport Nuwa est corroboré par le constat,
— un des appartements est inoccupé mais, lors de la prochaine occupation, il y aura des dommages supplémentaires du fait du fonctionnement de la climatisation,
— le document produit, à l’appui de la prescription alléguée, n’est pas intitulé facture et ne concerne qu’une unité extérieure, sans qu’il soit démontré non plus que ce soit une de celles qui se trouvent sur le balcon,
— le point de départ du délai n’est pas l’achat et l’installation, mais la date à laquelle le syndicat a eu connaissance des dommages à la façade, soit en 2017 au vu de ses courriers, puisqu’aucune information de cette installation n’a été donnée au syndic,
— M. X ne justifie pas de la modification du raccordement par la photo d’une évacuation dans une bassine en plastique posée au sol du balcon, qui, une fois pleine, va se déverser sur le balcon,
— la recherche de fuite n’a pas été prise en charge par l’assureur de la copropriété et le syndic, selon le contrat, est en droit de facturer des honoraires de suivi des litiges et contentieux.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il appartient à M. X d’établir la prescription qu’il invoque.
La demande de suppression des climatiseurs ou de modification de leur raccordement, objet de la présente instance, ne serait prescrite que si le syndicat avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action, cinq ans avant l’assignation délivrée, soit avant le 7 août 2015.
M. X produit un document, en date du 9 mai 2007, adressé à sa mère, […], par 'Atole industrie', intitulé 'livraison' portant sur une climatisation Toshiba dans le 'salon/chambre fille' (2 unités) et dans la 'chambre /cuisine' (2 unités) ainsi qu’une 'unité extérieure réversible', outre un radiateur sèche serviette dans la salle de bains, à payer par 'chèque de 13 340 euros à l’installation' ; est apposée la mention manuscrite 'RAS chèque reçu à la fin des travaux' suivie d’une signature.
Il n’est pas précisé la date à laquelle les travaux ont été terminés, ni comment l’unité extérieure a été raccordée par l’entreprise, ni de quel appartement il s’agit.
Il n’est justifié d’aucune information du syndic concernant cette installation, alors que le premier courrier adressé à Mme X, produit par le syndicat, évoquant le problème de l’évacuation d’eau provenant du climatiseur par son balcon, remonte au 8 août 2018 et qu’il fait suite à un rapport 'Nuwa’ (émanant de la société Alsace intervention) du 23 juillet 2018, ayant mis en évidence un écoulement d’eau continu par la pissette du balcon, du fait du raccord à celle-ci des condensats de la climatisation de M. X au 2e étage.
M. X ne démontre pas non plus que ses climatiseurs étaient déjà manifestement à l’origine de dommages avant le 7 août 2015, alors que le syndic a mandaté la société Alsace intervention pour une recherche de fuite seulement en juillet 2018, au vu de la facture du 27 juillet 2018, établie à la suite de l’intervention du 20 juillet précédent ayant donné lieu au rapport précité, et que lui-même conteste que les dommages invoqués par le syndicat soient imputables à ces climatiseurs.
De plus, M. X ne conteste pas avoir omis de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour l’installation d’un climatiseur sur chacun des balcons de ses appartements et il n’établit pas depuis quand chacun de ces climatiseurs étaient visibles.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de ce que le syndicat avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de faits lui permettant d’exercer la présente action avant le 7 août 2015.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal
judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il est exact que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise privée, en l’espèce le rapport 'Nuwa', établi à la suite de l’intervention sur les lieux de la société Alsace intervention – laquelle a d’ailleurs rencontré M.
et Mme X au 2e étage -, est corroboré par un procès-verbal de constat dressé le 7 janvier 2020 par Me Stalter, huissier de justice ; en effet, celui-ci a constaté des dommages et le ruissellement de l’eau par la pissette du balcon du 2e étage – où il a également constaté la présence du climatiseur -, sur le balcon de M. A situé en dessous. De plus, l’installation et le raccordement des deux climatiseurs aux pissettes des balcons, destinées à recevoir les eaux pluviales, n’est pas contesté.
Selon l’article 3 du règlement de copropriété, est réputée partie commune le gros oeuvre des bâtiments. Le balcon étant un élément du gros oeuvre de l’immeuble est donc réputé partie commune.
Par ailleurs, selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, effectués à leurs frais par les copropriétaires, doivent être autorisés par l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il en résulte que l’installation des climatiseurs sur les balcons devait être autorisée à un double titre, puisqu’elle affectait des parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble.
De plus, il ressort du rapport d’intervention et du constat d’huissier que l’évacuation de l’eau du climatiseur, installé sur le balcon au dessus de l’appartement A, a causé des dommages, vu notamment la dégradation du crépi de la façade et de la sous-face des balcons.
Dès lors, le trouble manifestement illicite résultant de l’installation de ces climatiseurs est caractérisé, de sorte que le juge des référés a le pouvoir de le faire cesser et que la demande est recevable.
La suppression des climatiseurs doit être ordonnée, puisque leur installation n’a pas été autorisée, la seule modification du raccordement étant insuffisante à faire cesser le trouble.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et d’ordonner cette suppression sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant quatre mois.
Sur la provision
Pour chiffrer la provision réclamée, le syndicat se prévaut, d’abord, d’un devis du 28 janvier 2020 Euro crépis pour 2 339,15 euros TTC, concernant le balcon du premier étage y compris la sous-face, outre une zone abîmée d’environ 5 m² de la cage d’escalier pour 150 euros HT.
Si dans son rapport 'Nuwa’ du 23 juillet 2018, la société Alsace intervention évoque l’impact, selon M. A, d’écoulements d’eau lors de l’arrosage des jardinières du balcon du 3e étage et en déduit qu’ils accentuent les désordres, il apparaît que les travaux, objet du devis, ne concernant que les murs intérieurs
et extérieurs du balcon, 'y compris sous-face et croisillon', sont nécessaires du seul fait des
désordres causés par l’évacuation d’eau du climatiseur. En revanche, il n’est pas suffisamment établi par le seul constat d’huissier, qui relève des zones abîmées dans la cage d’escalier, que la dégradation de la celle-ci soit imputable au climatiseur. Dès lors, la provision, au titre des travaux en réparation des dommages causés par le climatiseur, sera limitée à l’obligation non sérieusement contestable de M. X, soit la somme de : 2 126,50 – 150 = 1 976,50 HT, soit 2 174,15 euros TTC ( 1976,50 + 197,65).
Le syndicat se prévaut ensuite des frais facturés par l’huissier au titre du constat précité pour la somme de 363,20 euros, ainsi que des frais facturés par Alsace intervention pour la recherche de fuite et son rapport précité pour la somme de 412,50 euros ; il justifie aussi du refus de son assureur de l’indemniser pour la recherche de fuite.
Ces frais ont été exposés par le syndicat pour faire cesser le trouble illicite, de sorte que l’obligation de M. X d’en supporter le coût n’est pas sérieusement contestable ; il convient donc de les inclure dans la provision à allouer pour un total de 775,70 euros (363,20 + 412,50).
Enfin, le syndicat invoque les frais facturés par le syndic à Mme X le 28 janvier 2020, à hauteur de 288 euros, pour 3 heures passées pour la constitution du dossier pour le litige ; force est cependant de constater que la facture du syndic n’est pas au nom de la copropriété mais de Mme X, de sorte que le syndicat ne justifie pas avoir supporté ou même devoir supporter les sommes qu’il réclame.
En définitive, l’obligation non sérieusement contestable de M. X à indemniser la syndicat doit être chiffrée à 2 949,85 euros ( 2 174,15 +775,70).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la décision de première instance sera confirmée sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X qui succombe, ainsi qu’une nouvelle indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par le syndicat, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARE la demande recevable,
CONDAMNE M. B X à supprimer les climatiseurs installés sur les balcons de ses deux appartements situés dans l’immeuble […] à Strasbourg, sous peine d’une astreinte de 50 ' (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois,
CONDAMNE M. B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…] à Strasbourg la somme de 2 949,85 ' (deux mille neuf cent quarante neuf euros et quatre-vingt cinq centimes) à titre de provision,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Strasbourg la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel,
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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