Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 23/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03273 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLL3
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
12 septembre 2024
RG :23/00757
Société [14] VENANT AUX DROITS DE [20]
C/
[10]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me PUTANIER
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 12 Septembre 2024, N°23/00757
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne [S], Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [14] VENANT AUX DROITS DE [20]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [G] [Y] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 décembre 2022, la SASU [13] [Localité 17] [15], venant aux droits de la société [19] [Localité 17] [16], a adressé à la [7] ([8]) du Gard une déclaration d’accident du travail concernant M. [E] [N], salarié en qualité de conducteur receveur, pour un accident survenu le 14 décembre 2022 et ainsi décrit 'le salarié se trouvait à son poste de conduite. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos due au fait d’avoir roulé sur un nid de poule deux jours auparavant'.
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le Dr [S] [M] fait état d’une 'lombalgie aiguë'.
Le 13 mars 2023, après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [13] [Localité 17] [15] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont a été victime M. [E] [N] le 14 décembre 2022.
Contestant l’opposabilité de cette décision, par courrier recommandé du 17 mai 2023, la SASU [13] [Localité 17] [15] a saisi la Commission de recours amiable ([11]) de la [10], laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 09 février 2024, la SASU [13] Nîmes [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 12 septembre 2024, a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
— déclaré opposable à la SASU [19] [Localité 17] [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [E] [N] a été victime en date du 14 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle par la [9] [Localité 12],
— déclaré non fondées les autres demandes,
— condamné la société [19] [Localité 17] [16] aux dépens.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2024, la SASU [13] [Localité 17] [15], venant aux droits de la société [19] [Localité 17] [16], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SASU [13] [Localité 17] [15] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer, dans les rapports entre la société [13] [Localité 17] [15], venant aux droits de la société [19] [Localité 17] [16], et la [8], l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [N].
La SASU [13] [Localité 17] [15] soutient que :
Sur la matérialité de l’accident :
— il n’existe aucun élément objectif (et extérieur aux déclarations du salarié) de nature à établir la matérialité d’un fait accidentel,
— il n’existe aucun témoin susceptible de corroborer les déclarations de M. [N],
— M. [W] n’a pas vu l’accident mais a simplement constaté que M. [N] était bloqué du dos lors de la relève du 14 décembre 2022,
— les déclarations de M. [N] sont contradictoires, incohérentes, et ne permettent pas de déterminer, de façon certaine, la date d’apparition des lésions,
— les circonstances d’apparition des dites douleurs ne sont pas clairement établies,
— la détérioration de la chaussée décrite par M. [N] ne peut pas être à l’origine des lésions constatées, le bus conduit par ce dernier étant équipé d’un système de suspension performant permettant d’absorber les à-coups causés par ce type de détérioration,
— c’est à tort que le tribunal a retenu que la [8] disposait d’éléments objectifs permettant de retenir la matérialité de l’accident allégué,
— les incohérences du salarié quant à la date d’apparition des douleurs empêchent toute prise en charge de l’accident sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’irrégularité de la procédure suivie par la [8] :
— les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier constitué par la [10],
— elle n’a pas pu formuler utilement et de façon effective ses observations lors de la consultation du dossier,
— le dossier en ligne n’était plus accessible à la date du 10 mars 2023 contrairement à ce qu’avait indiqué la [8] lors de l’ouverture de l’instruction ; elle a donc été contrainte d’adresser ses observations par lettre recommandée réceptionnée par la [8] le 13 mars 2023,
— la [8] n’a pas tenu compte de ses observations puisque la décision de prise en charge est intervenue le 13 mars 2023,
— la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— c’est à tort que le tribunal a refusé de sanctionner la [8] au seul motif qu’elle a attendu le dernier jour de la phase de consultation pour déposer ses observations,
— la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2024,
— déclarer opposable à la société [19] [Localité 17] [16] l’accident du travail dont a été victime M. [E] [N] le 14 décembre 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [19] [Localité 17] [16].
L’organisme fait valoir que :
Sur la prise en charge de l’accident du travail :
— le 14 décembre 2022, M. [N] a reçu l’impact de l’affaissement de la route dans le dos en conduisant ; cet à-coup lui a provoqué une vive décharge dans le bas du dos, au point d’être bloqué et d’avoir des difficultés à se redresser pour sortir du poste de conduite au moment de sa relève,
— M. [N] a bien été victime d’un accident soudain et brutal,
— l’employeur a été informé le jour même de l’accident,
— le certificat médical initial établi le lendemain des faits fait état de lésions concordantes avec le fait accidentel,
— l’attestation de la première personne avisée confirme que M. [N] était bloqué à sa descente de son poste de conduite,
— la matérialité du fait accidentel est établie,
— l’absence de témoin ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le fait accidentel,
— l’entretien des véhicules n’est pas une condition nécessaire pour affirmer qu’aucun accident n’a pu se produire,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que l’assuré bénéficiait de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne la détruisait pas ;
Sur la procédure d’instruction :
— elle n’a pas à mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation lors du dossier de consultation,
— aucune inopposabilité sur ce point ne peut donc être retenue,
— suite à une réclamation de la part de l’employeur, elle a décalé le délai de consultation au 13 mars 2023,
— les observations de l’employeur, réceptionnées le 13 mars 2023, n’étaient pas de nature à remettre en cause la matérialité et la présomption d’imputabilité,
— aucune inopposabilité ne peut donc être valablement retenue par la cour sur ce point.
Par courriel du 14 octobre 2025, la SASU [13] [Localité 17] [15] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 décembre 2022 qui mentionne un accident survenu le '14 décembre 2022 à 7h50« sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '06h39 à 13h04 » ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos due au fait d’avoir roulé sur un nid de poule deux jours auparavant', de l’activité de la victime lors de l’accident 'le salarié se trouvait à son poste de conduite', du siège des lésions 'dos, sans précisions', de la nature des lésions 'douleurs'; la déclaration cite comme première personne avisée 'M. [R] [I]' et précise que l’accident a été connu par l’employeur le '14 décembre 2022 à 7h50' et décrit par la victime,
— le courrier de réserves de l’employeur du 23 décembre 2022 : 'M. [N], le 14/12/2022, a, lors de sa pause, déclaré à la personne responsable du poste de commande centralisé qu’il aurait roulé sur un trou sur la chaussée et que cela aurait amplifié une douleur ressentie deux jours auparavant. M. [N] a ensuite déclaré, lors du recueil de sa déclaration, que deux jours auparavant, en roulant sur un ralentisseur pendant son service, il aurait ressenti une douleur au dos. Tout d’abord, nous tenons à préciser que M. [N] n’a fait état d’aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. En effet, sa douleur s’est déclarée sur une amplitude de deux jours, en effectuant un geste banal et quotidien qui ne nécessite pas d’effort physique excessif. Il roulait simplement au volant du véhicule et est passé sur un ralentisseur, ce qui correspond à un geste habituel de travail. Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que tout poste de conduite des véhicules fait l’objet d’études ergonomiques par les constructeurs, validées par des grands réseaux de transport urbains et interurbains. (…) En effet, M. [N] devait tout simplement assurer la conduite du véhicule tout en respectant les limitations de vitesse et les signalisations routières. Aucune non-conformité en ce qui concerne le véhicule que M. [N] conduisait le 12/12/2022 n’a été relevée par un autre conducteur ou par les équipes techniques. Aussi l’environnement de travail de notre salarié ne peut être à l’origine de cette douleur. En outre, contrairement à ce qui est évoqué sur le certificat médical initial, M. [N] a ressenti ses premières douleurs le 12/12/2022, en roulant sur un ralentisseur au volant d’un bus différent de celui du 14/12/2022. D’une part, il résulte de cet élément que M. [N] souffrait d’une douleur depuis deux jours, indépendamment de tout fait accidentel qui se serait produit le 14/12/2022. D’autre part, M. [N] n’a pas fait état de cette douleur née le 12/12/2022 ou d’une quelconque difficulté rencontrée pendant le trajet. Selon sa déclaration, il pensait que la douleur passerait, mais elle s’est amplifiée durant les deux jours suivants, l’empêchant de mener son service convenablement. Ainsi, sa douleur est liée à un événement antérieur et a pu être déclenchée par tout événement prenant place dans le cadre de sa vie privée. En outre, il n’existe aucune preuve que la douleur déclarée le 14/12/2022 est bien liée à un évènement ayant eu lieu en temps et lieu de travail le 12/12/2022. (…)',
— le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le Dr [S] [M] mentionnant 'lombalgie aiguë',
— le questionnaire renseigné par M. [E] [N] le 12 janvier 2023 qui répond à la question :
* 'veuillez préciser la date, l’heure et le lieu précis de votre accident': 'le 14 décembre 2022 à 10h23 Terminus T[Immatriculation 1] (Trambus)',
* 'préciser dans le détail les circonstances de votre accident’ : 'le 12 décembre 2022, j’effectuais la ligne 16 et aux alentours des 16h50, [Adresse 18], j’ai roulé sur un ralentisseur (très raide) qui m’a provoqué sur l’instant une douleur dans le bas du dos. Je n’ai pas jugé bon de le signaler au PC, pensant que cela était bénin et que cela me passerait. J’ai donc continué mon service normalement. Le 14 décembre 2022, j’étais au volant du Trambus à l’entrée du rond-point de l’A54. À la jonction entre le rond-point de l’A54 et le couloir du Trambus, la chaussée étant fortement détériorée, j’ai reçu l’impact de l’affaissement de la route dans le dos en faisant ma ligne. Cet à-coup m’a provoqué une vive décharge dans le bas du dos, au point d’être bloqué et d’avoir des difficultés à me redresser pour sortir du poste de conduite, au moment de ma relève.',
* Avez-vous un témoin de votre accident '' : 'oui, Mr [W] [X] [Adresse 6]',
— le courrier de M. [E] [N] du 23 janvier 2023 : 'le 14/12, j’ai demandé à faire venir les pompiers car j’étais bloqué, ceux-ci ont refusé. Pour en arriver au siège conducteur, ils ne sont remplacés ou changés qu’après une casse mais jamais après un certain temps d’utilisation comme dit la direction. (…)',
— l’attestation de témoin de M. [X] [W] : 'je soussigné M. [W] (déclare) avoir relevé M. [N] [E] le 14 décembre à 10h25 sur la T1 à l’arrêt A54, j’ai pu constater qu’à sa descente du poste de conduite, celui-ci, était complètement bloqué. Le véhicule est équipé de caméras qui peuvent attester mes dires',
— le questionnaire renseigné par l’employeur le 24 janvier 2023 qui répond à la question :
* 'Veuillez préciser le déroulement de l’accident tel que votre salarié vous l’a décrit’ : 'M. [N], le 14/12/2022, a, lors de sa pause déclaré à la personne responsable du poste de commande centralisé qu’il aurait roulé sur un trou sur la chaussée et que cela aurait amplifié une douleur ressentie deux jours auparavant. M. [N] a ensuite déclaré, lors du recueil de sa déclaration, que deux jours auparavant, en roulant sur un ralentisseur pendant son service, il aurait ressenti une douleur au dos. Nous tenons à préciser qu’il n’avait parlé à personne de cette douleur ressentie deux jours auparavant.',
* 'Veuillez préciser les activités réalisées par votre salariée’ : 'M. [N] avait commencé son service à 6h39. Il a pris position dans le véhicule, effectué les vérifications nécessaires et a exercé sa mission de conduite jusqu’à 07h50, moment de son appel au poste de commande centralisé. Il est ensuite retourné au dépôt et a été accompagné aux urgences par un salarié de l’entreprise, les pompiers s’étant trouvés dans l’incapacité de venir.'.
Il résulte de ces éléments que le 14 décembre 2022, alors qu’il était en train de conduire dans le cadre de son travail, M. [E] [N] a ressenti une douleur soudaine au dos.
La douleur ressentie par M. [E] [N] a été constatée par M. [X] [W] qui indique 'j’ai pu constater qu’à sa descente du poste de conduite, celui-ci, était complètement bloqué'.
Aux termes du questionnaire 'employeur', la SASU [13] [Localité 17] [15] confirme également que M. [E] [N] 'a été accompagné aux urgences par un salarié de l’entreprise, les pompiers s’étant trouvés dans l’incapacité de venir'.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022, soit le lendemain du fait accidentel, fait état d’une 'lombalgie aiguë', lésion qui est cohérente avec les faits décrits par M. [E] [N] lors de l’enquête administrative.
Il est enfin établi que l’employeur a eu connaissance de l’accident dans un temps proche, à savoir le jour même.
En l’état les circonstances permettent de considérer que la [10] démontre, autrement que par les affirmations de M. [E] [N], que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour la combattre, la SASU [13] [Localité 17] [15] fait valoir qu’il n’existe aucun témoin susceptible de corroborer les déclarations de M. [E] [N].
S’il est vrai que les déclarations de M. [E] [N] sur le fait accidentel en lui-même ne sont confortées par aucun témoignage, force est de constater que les spécificités du poste qu’il occupe l’obligent à travailler une grande partie de son temps seul.
L’absence de témoin du fait accidentel ne peut donc être retenue comme un élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité, d’autant plus que M. [X] [W] a pu constater l’état et les lésions de M. [E] [N] dans les suites immédiates du fait accidentel.
La SASU [13] [Localité 17] [15] estime que les déclarations de M. [E] [N] sont contradictoires et incohérentes au motif qu’il ' a initialement déclaré à la personne responsable du poste de commande centralisé avoir roulé sur un trou dans la chaussée le 14 décembre 2022 ce qui aurait amplifié une douleur ressentie deux jours auparavant. Toutefois, lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, M. [N] indiquait avoir ressenti une douleur au dos le 12 décembre 2022 en roulant sur un ralentisseur : il ne décrivait aucun fait accidentel survenu le 14 décembre 2022".
Or, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail est établie par l’employeur et non par le salarié. Dès lors, les mentions qui y figurent ne peuvent lui être imputées.
Par ailleurs, les déclarations de M. [E] [N] dans son questionnaire, qui sont ses premières déclarations directes, sont compatibles avec les déclarations qu’il a faites le jour de l’accident.
Contrairement à ce que soutient la SASU [13] [Localité 17] [15], il n’existe aucune incohérence quant à la date d’apparition des douleurs.
Le fait que M. [E] [N] ait indiqué avoir ressenti des douleurs le 12 décembre 2022 est sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il est établi que le 14 décembre 2022 (date mentionnée sur la déclaration d’accident du travail), M. [E] [N] a ressenti une douleur dans le bas du dos après avoir roulé sur un ralentisseur.
La question de savoir si le bus conduit par M. [E] [N] était régulièrement révisé ou non est également sans incidence sur la matérialité de l’accident, qui, pour être caractérisé, suppose uniquement la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Enfin, il importe peu que la détérioration de la chaussée décrite par M. [E] [N] soit ou non à l’origine de la lésion constatée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la SASU [13] [Localité 17] [15] n’apportait pas la preuve que l’accident dont a été victime M. [E] [N] le 14 décembre 2022 résultait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire :
* Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
En l’espèce, la SASU [13] [Localité 17] [15] reproche à la [10] de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [E] [N].
Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’obligation de la caisse est limitée à la communication des éléments au vu desquels elle envisage de prendre sa décision.
Les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la SASU [13] [Localité 17] [15], la douleur est une lésion puisqu’elle trouve son origine dans la lombalgie aiguë médicalement constatée.
La SASU [13] [Localité 17] [15] affirme, sans pour autant le démontrer, que la [10] aurait pris en compte les certificats médicaux de prolongation pour statuer sur le caractère professionnel des faits déclarés.
Il s’ensuit que la [10] a respecté son obligation d’information et a mis en demeure la SASU [13] [Localité 17] [15] de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de prise en charge, de sorte que la SASU [13] [Localité 17] [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] [N] sur ce fondement.
* sur le respect des délais :
L’article R.441-8, II, du code de la sécurité sociale dispose que, 'A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
La SASU [13] [Localité 17] [15] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la [10] n’a pas pris en compte son courrier d’observations adressé le 10 mars 2023 et a rendu sa décision avant l’expiration du délai qui lui était offert pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Il convient de relever en premier lieu qu’aucune des parties ne produit le courrier d’information des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction.
Toutefois, la SASU [13] [Localité 17] [15] affirme, sans être démentie par la [10], qu’elle avait jusqu’au 10 mars 2023 pour consulter le dossier et formuler ses observations, que le 10 mars 2023, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de consulter le dossier et formuler ses observations, qu’elle a immédiatement alerté la [10] de ce problème par courriel et a joint un courrier d’observations qu’elle a également envoyé en lettre recommandée le jour même.
Elle verse aux débats :
— le courriel adressé à la [8] : 'Bonjour, la date limite du questionnaire mis en ligne étant fixé au 10/03/2023, nous avons constaté ce matin, que le dossier concernant M. [N] [E] n’était plus visible. Nous vous informons qu’un courrier d’observations a été envoyé ce jour en recommandé avec accusé de réception. Vous trouverez copie du courrier en pièce jointe.'
— le courrier recommandé du 10 mars 2023, reçu par la [10] le 13 mars 2023 : 'Ce jour, le 10/03/2023, nous nous sommes aperçus que le dossier n’était plus disponible en ligne. Nous avons peut-être commis une erreur quant au délai et vous prions de bien vouloir nous en excuser, ou le site a peut-être rendu ce dossier indisponible, mais nous n’avons pas pu vous faire part des observations suivantes. (…)'.
La SASU [13] [Localité 17] [15] mentionne dans ses conclusions que 'la [8] lui a alors indiqué que le délai de consultation était prorogé jusqu’au 13 mars 2023".
Ce fait n’est pas contesté par la [10] qui indique dans ses écritures 'il convient de préciser que suite à une réclamation de la part de l’employeur, la caisse a décalé le délai de consultation au 13 mars 2023".
Il s’ensuit qu’en rendant sa décision de prise en charge le 13 mars 2023, la [10] n’a pas respecté le délai de prorogation qu’elle avait accordé à la SASU [13] [Localité 17] [15] pour consulter le dossier et formuler ses observations, et a, par conséquent, violé le principe du contradictoire.
Contrairement à ce que soutient la [10], il importe peu que les observations de la SASU [13] [Localité 17] [15] ne soient pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de juger inopposable à la SASU [13] [Localité 17] [15] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [E] [N] le 14 décembre 2022, et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau
Juge inopposable à la SASU [13] [Localité 17] [15], venant aux droits de la société [19] [Localité 17] [16], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont M. [E] [N] a été victime le 14 décembre 2022,
Déboute la [10] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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