Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 23/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 20/09174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 23/05367 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZ2
[S] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-007244 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (RG n° 20/09174) suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANT :
[S] [X]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 3] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sarah KECHA
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X], se disant né le 21 mai 2002 à Gujrat (Pakistan), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 6 mars 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration.
Contestant cette décision, M. [X] a, par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2020, assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer qu’il est de nationalité française et ordonner l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’état civil.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [X],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [X] demande à la cour de déclarer l’appel formé par M. [X] recevable,
— écarter des débats les dernières conclusions produites par le procureur général en ce qu’elles ne font pas apparaître les moyens nouveaux,
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
* constaté l’extranéité de M. [X],
* condamné M. [X] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— juger que les formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— déclarer que M. [X] est de nationalité française,
— ordonner et faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’Etat civil.
Selon dernières conclusions du 25 novembre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du procureur général du 25 novembre 2024 :
L’article 954 second alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit notamment que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l’espèce, M. [X] demande d’écarter des débats les dernières conclusions produites par le procureur général le 25 novembre 2024 au motif qu’elles ne font pas apparaître les moyens nouveaux.
La cour relève que le non-respect de cette disposition n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions.
Il ressort en outre de l’examen des écritures notifiées le 25 novembre 2024 par le procureur général que celles-ci tendent à répliquer aux dernières conclusions et pièces de M. [X] communiquées le 22 novembre 2024.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité des conclusions du procureur général du 25 novembre 2024, au demeurant antérieures à l’ordonnance de clôture, sera rejetées.
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 28 novembre 2023, la formalité de l’article 1040, du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 9 avril 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française :
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
En l’espèce, M. [X], se disant né le 21 mai 2002 à [Localité 3] (Pakistan) revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil pour avoir été confié sans discontinuité depuis plus de trois années à cette date au service de l’aide sociale à l’enfance, ce qui n’est pas contesté par le procureur général.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, M. [X] n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient d’apporter la preuve de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec le Pakistan, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées.
La décision déférée à la cour a retenu que M. [X] échouait à justifier d’un état civil certain puisqu’il produisait trois copies d’un « Birth registration certificate » non traduites en langue française ainsi que des copies en anglais des 1er août 2016, 2 juillet 2019 et 16 juin 2020 et une copie traduite en français du 18 avril 2019 qui n’ont pas été correctement légalisées par le consulat de l’Ambassade de France au Pakistan.
Devant la cour, la discussion porte sur le caractère probant des actes d’état civils produits aux débats par l’appelant et sur la régularité de leur légalisation.
M. [X] produit de nouveau les copies du Birth registration certificate des 1er août 2016, 18 avril 2019, 2 juillet 2019 et 16 juin 2020. Ces copies n’ont aucune valeur probante dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une légalisation de signature soit par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays. La cour relève au surplus qu’il ne s’agit que de simples photocopies qui ne permettent pas de d’assurer de leur authenticité.
M. [X] verse également l’acte original du Birth registration certificate du 16 juin 2020 accompagné de sa traduction française effectuée par un expert assermenté et fait valoir que cet acte a dûment été légalisé le 9 septembre 2020 par M. [I] [N], chef de la section consulaire de l’Ambassade du Pakistan à [Localité 5].
Il n’en demeure pas moins que, pour être régulière, la légalisation opérée par l’autorité étrangère dont la signature a été vérifiée par l’autorité consulaire française, doit porter sur l’identité, la signature et la qualité de l’autorité ayant délivré l’acte. Or, en l’espèce, le tampon vert et la signature du chef de la section consulaire de l’Ambassade de [Localité 5] se bornent à indiquer que la signature a été attestée, sans qu’il soit possible de s’assurer que ce tampon, apposé sur la partie centrale de l’acte, se rapporte à la signature de l’agent rédacteur de l’acte, dont ni le nom ni la qualité ne sont précisés.
Il s’ensuit que M. [X] échoue à justifier d’un état civil certain.
La décision déférée sera donc confirmée.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE la demande de M. [S] [X] tendant à écarter les dernières conclusions produites par le procureur général ;
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Créance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Certificat médical ·
- Visioconférence ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Usurpation d’identité ·
- Interjeter ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Crédit ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Méditerranée ·
- Délégation ·
- Erreur ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sérieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sursis à exécution ·
- Preneur ·
- Abonnement ·
- Procédure ·
- Sursis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.