Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 décembre 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00074 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ7J
— -------------------
[N] [X] épouse [Z], [E] [T], [W] [Z]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 299-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [T], [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française, agriculteur,
Madame [N], [J], [H] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité française, agricultrice
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 18 Décembre 2024, RG 24/00015
D’une part,
ET :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, agissant tant en qualité de poursuivant que de créancier inscrit,
RCS DE [Localité 13] 776 983 546
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure PRIM, avocat SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2025 par les époux [L] [Z] et [N] [X] à l’encontre d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 18 décembre 2024.
Vu la requête déposée auprès du premier président de la cour d’appel d’AGEN le 07 février 2025 aux fins d’assigner à jour fixe.
Vu l’ordonnance sur requête rendue par le premier président de ladite cour en date du 10 février 2025 autorisant les époux [Z] [X] à assigner la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE devant la chambre civile de la cour pour l’audience du 16 avril 2025 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 17 février 2025 par les époux [Z] [X] à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à personne habilitée, tant en sa qualité de créancier poursuivant que de créancier inscrit.
Vu les conclusions de la CRCAMA PYRÉNÉES GASCOGNE en date du 14 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 août 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er septembre 2025
— -----------------------------------------
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a délivré aux époux [Z] [X] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] et d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 12] et ce afin de recouvrer une créance totale de 113.992,11 euros arrêtée au 31 décembre 2023.
Ce commandement a été déposé pour publication le 15 juillet 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] sous la référence 500008.
N’obtenant pas satisfaction, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 puis par avenir d’audience du 3 octobre 2024, a assigné les époux [Z] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH.
La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a dénoncé cette assignation a la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE en sa qualité de créancier inscrit par actes du 13septembre 2024 et du 9 octobre 2024.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 20 décembre 2007 par devant Maître [A], notaire à [Localité 10].
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 septembre 2024.
À l’audience du 13 novembre 2024 le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien saisi en l’absence des époux [Z] [X], ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire, en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— dit que la saisie immobilière est valable,
— dit que le montant retenu pour la créance de CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à l’égard des époux [Z] [X] s’élève à la somme de 113.922,11 euros arrêtée au 31 décembre 2023, outre intérêts contractuels postérieurs,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mercredi 12 mars 2025 à 10h30, au tribunal judiciaire d’AUCH, site Etigny,
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
— dit que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi à raison de deux visites outre une visite complémentaire en cas de surenchère,
— dit que le créancier poursuivant désignera en tant que de besoin toute personne de son choix en vue d’établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente,
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
— dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les époux [L] [Z] et [N] [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de tous les chefs visés à la déclaration d’appel ;
— débouter la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE de sa demande de vente forcée ;
— la condamner à leur payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à tous les dépens.
Ils font valoir que le créancier ne démontre pas que sa créance est certaine liquide et exigible en présence d’un acte notarié.
La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les contestations des époux [Z] [X],
— confirmer le jugement d’orientation du 18 décembre 2024,
— condamner les époux [Z] [X] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article R 322-15 du code de procédure civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce les époux [Z] [X] n’étaient ni présents ni représentés devant le juge de l’exécution et n’ont fait valoir aucun moyen.
Leurs demandes et contestations sont formées pour la première fois en cause d’appel, portent sur le caractère exigible de la créance du poursuivant titulaire d’un titre exécutoire notarié, elles ne portent pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. Elles sont donc irrecevables et le jugement est confirmé.
À titre superfétatoire le poursuivant produit les éléments établissant le caractère certain liquide et exigible de sa créance.
Les époux [Z] [X] succombent, ils supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [L] [Z] et [N] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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