Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03350 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK32
S.A. CNP ASSURANCES
c/
[E] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/06595) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2025
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 28 avril 2015, M. [E] [X] a adhéré au contrat d’assurance groupe de la SA CNP Assurances, accessoire à un contrat de prêt immobilier d’un montant de 252 031,31 euros, souscrit auprès de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charente.
Le 25 février 2019, M. [X] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2022.
Il a fait l’objet d’une indemnisation de la part de la société CNP Assurances qui a mis en oeuvre sa garantie au titre de l’incapacité de travail à son bénéfice à compter du 26 mai 2019, après application de la franchise contractuelle de 90 jours.
Après démarches en vue d’une substitution d’assurance au profit de la société Aviva Assurances, le contrat auprès de la société CNP Assurances a été résilié à compter du 5 juillet 2019.
La société CNP Assurances a cessé de mettre en oeuvre sa garantie au mois d’août 2021 puis a sollicité le remboursement des sommes versées depuis le 5 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2022, réceptionnée le 11 février 2022, M. [X] a vainement mis en demeure la société CNP Assurances d’avoir à reprendre la prise en charge du prêt à compter du 5 août 2019.
2. Par acte du 19 août 2022, M. [X] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail et l’indemnisation de son préjudice.
3. Par jugement contradictoire du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 10 038,42 euros en indemnisation des échéances mensuelles non acquittées du 5 septembre 2021 au 7 mars 2022 ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande de paiement au profit de l’établissement bancaire ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande de restitution des sommes versées entre le 6 juillet 2019 et le 5 août 2021 ;
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société CNP Assurances au paiement des dépens ;
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, ainsi que de sa demande de consignation et de constitution d’une garantie.
4. La société CNP Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2025, en ce qu’il a :
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 10 038,42 euros en indemnisation des échéances mensuelles non acquittées du 5 septembre 2021 au 7 mars 2022 ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande de paiement au profit de l’établissement bancaire ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande de restitution des sommes versées entre le 6 juillet 2019 et le 5 août 2021 ;
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société CNP Assurances au paiement des dépens ;
— condamné la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CNP Assurances de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, ainsi que de sa demande de consignation et de constitution d’une garantie.
Le 25 novembre 2025, la société CNP Assurances a déposé des conclusions de désistement de son appel. Une demande d’observations a été présentée à l’intimé qui a maintenu son appel incident.
5. Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— donner acte à la Cour du désistement d’appel de la société CNP Assurances ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 juin 2025 en ce qu’il a fixé à la somme de 800 euros la somme au titre des dommages et intérêts de M. [X].
Par conséquent :
— débouter M. [X] de son appel incident ;
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure d’appel ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
— juger M. [X] fondé à maintenir ses demandes incidentes initialement formées par conclusions notifiées le 24 octobre 2025.
En conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société CNP Assurances au paiement d’une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— condamner la société CNP Assurances au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 février 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l’appel principal
9. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
10. En l’espèce, la société CNP Assurances a indiqué qu’elle se désistait de son appel et que, en réponse au maintien de l’appel incident de M. [X], elle sollicitait la confirmation du jugement déféré.
11. L’intimé demande, implicitement, la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
12. Il convient donc, en l’état, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non contestées.
Sur les dommages et intérêts
13. M. [X] demande l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il lui a alloué 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil et sollicite que cette somme soit portée à 1500 euros.
Il fait valoir qu’il s’est trouvé sans aucune prise en charge malgré son arrêt de travail du 5 août 2021 au 7 mars 2022, ce qui l’a placé dans une situation financière difficile insuffisamment indemnisée par le premier juge.
14. La société CNP Assurances, quant à elle, fait sienne la motivation du premier juge, soulignant que M. [X] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause son évaluation.
Sur ce,
15. L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
16. En l’espèce, les sommes allouées à M. [X] au principal porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 février 2022 sur les échéances dues jusqu’à cette date par la société CNP Assurances et de l’assignation pour le surplus. Cet intérêt constitue un dédommagement du retard du débiteur dans le paiement de la somme d’argent.
17. C’est par une juste appréciation des faits qui lui ont été soumis et l’absence d’éléments remettant en cause son appréciation que le premier juge a considéré que M. [X] avait subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et qu’il l’a évalué à la somme de 800 euros.
18. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
19. Selon l’article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d’appel par l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
20. La société CNP Assurances sera donc condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement, sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2000 euros à M. [X] qui a dû engager des frais d’avocat pour être représenté dans cette instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONSTATE le désistement d’appel de la société CNP Assurances ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à M. [E] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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