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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYZQ
AFFAIRE : SCI LA PALMERAIE DU MIDI C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ S.A.M. I CONSTRUCTIONS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SCI LA PALMERAIE DU MIDI,
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 441 200 722, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ S.A.M. I CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 décembre 2021, la société civile immobilière LA PALMERAIE DU MIDI a donné à bail commercial à la société SAMI CONSTRUCTIONS, pour une durée de neuf ans, à effet au 1er janvier 2022, des locaux sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 18 000 € étalé en douze mensualités de 1 500 €.
La société civile immobilière LA PALMERAIE a fait signifier à la société SAMI CONSTRUCTIONS, le 26 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 30 000 €.
Suivant acte du 29 mai 2024, dénoncé le 4 juin 2024, la société civile immobilière LA PALMERAIE DU MIDI a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la société SAMI CONSTRUCTIONS à la Banque Populaire du Sud, en vertu de l’acte authentique du 21 décembre 2021, pour le paiement de la somme de 31 214,65 €.
Suivant exploit du 13 juin 2024, la société SAMI CONSTRUCTIONS a fait assigner la société LA PALMERAIE DU MIDI par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes afin, notamment, de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée à la chambre de l’exécution civile.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2025, assorti de l’exécution provisoire, la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société LA PALMERAIE DU MIDI le 29 mai 2024 sur le compte ouvert par la société SAMI CONSTRUCTIONS dans les livres de la Banque Populaire du Sud ;
— débouté la société SAMI CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société LA PALMERAIE DU MIDI à payer à la société SAMI CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LA PALMERAIE DU MIDI aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société LA PALMERAIE DU MIDI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2025.
Par exploit en date du 20 novembre 2025, la société LA PALMERAIE DU MIDI a fait assigner la société SAMI CONSTRUCTIONS par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécutions aux fins de :
— entendre ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— entendre réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Elle soutient ainsi que les retards pris par la bailleresse dans la réalisation des travaux sont dus au retard pris par le preneur dans la réalisation de travaux réalisés à sa propre demande et sous sa responsabilité.
Elle expose en ce sens que si la date de délivrance de l’attestation de conformité des installations électriques n’est pas contestée, aucune faute ne peut lui être imputée au regard de l’obligation essentielle de délivrance tenant le comportement de la société SAMI CONSTRUCTIONS.
S’agissant du raccordement au réseau d’eau, elle soutient qu’il appartenait à la société SAMI CONSTRUCTIONS, en qualité de premier preneur du local, de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société SAMI CONSTRUCTIONS sollicite du premier président de :
Vu l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1219, 1710 et 1719 du code civil,
— juger que la société SCI LA PALMERAIE DU MIDI ne démontre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement de la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 octobre 2025 dont appel ;
En conséquence,
— débouter la société SCI LA PALMERAIE DU MIDI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SCI LA PALMERAIE DU MIDI à porter et payer à la Société SAMI CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SAMI CONSTRUCTIONS soutient que le bailleur a manqué à son obligation essentielle de délivrance. Que, dès lors, l’exception d’inexécution opposée par le preneur était justifiée, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une créance de loyers liquide et exigible au sens de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de pratiquer une saisie-attribution
Elle soutient ainsi que les locaux étaient dépourvus d’installation électrique, un abonnement n’ayant pu être régularisé auprès d’un fournisseur qu’à compter du 24 juin 2023 eu égard à son impossibilité de souscrire un abonnement tant que le Consuel n’avait pas délivré d’attestation de conformité.
S’agissant de l’alimentation des locaux en eau courante, elle soutient le procès-verbal de constat dont le bailleur se prévaut s’est borné à constater l’état de l’immeuble en général, mais non l’alimentation ou non en eau des locaux objet du bail commercial, comme le premier juge l’a retenu. Elle précise qu’un autre procès-verbal de constat du même jour, établi à la demande du preneur, démontre en revanche que les locaux objet du bail commercial n’étaient pas alimentés en eau, les gaines n’étant pas raccordées.
Elle fait enfin valoir la compensation des créances dans l’hypothèse où la créance de la société demanderesse serait retenue. Elle soutient à cet égard avoir réalisé d’importants travaux pour le compte de la société LA PALMERAIE DU MIDI, pour un montant global de 248 291,13 € TTC.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, applicable en l’espèce, dispose « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. ».
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, La SCI LA PALMERAIE DU MIDI fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée.
Cependant la décision déférée, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée notamment du fait de :
l’attestation de conformité délivrée par le Consuel le 13 juin 2023
la reconnaissance même par la SCI LA PALMERAIE DU MIDI de la date à laquelle la Consuel a visé l’attestation de conformité des installations électriques
et ce même si la SCI LA PALMERAIE DU MIDI estime que le retard pris dans le raccordement est dû aux travaux d’aménagement entrepris par la SARL SAMI CONSTRUCTIONS
Dès lors que la condition exigée par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société LA PALMERAIE DU MIDI à payer à la société SAMI CONSTRUCTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA PALMERAIE DU MIDI succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure et se verra déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du premier président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI LA PALMERAIE DU MIDI de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de NIMES le 24 octobre 2025 ,
DEBOUTONS la SCI LA PALMERAIE DU MIDI de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA PALMERAIE DU MIDI à payer à la société SAMI CONSTRUCTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA PALMERAIE DU MIDI aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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