Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 24/06042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 octobre 2024, N° 23/04976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 112 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFKN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 23/04976
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain Boizet, avocat au barreau de Paris, toque : B264
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2018, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de notamment de voir constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 02 octobre 2017, dire nul le licenciement intervenu par lettre du 09 janvier 2018, ordonner sa réintégration et condamner son employeur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E], a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de ce chef, et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par message notifié par RPVA le 04 septembre 2023, le greffe de la mise en état a invité l’appelante à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé.
Par message notifié par RPVA le 02 octobre 2023, Mme [E] a justifié de l’acte de signification de sa déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel (RG 23/04976) interjeté par Mme [E] [B].
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [B] le 20 juillet 2023 ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens d’appel à la charge de Mme [E].
Le conseiller de la mise en état a retenu que Mme [E] avait relevé appel du jugement litigieux le 20 juillet 2023 alors que par ordonnance du 07 décembre 2020 non déférée à la cour il avait été constaté l’irrecevabilité de son premier appel formé le 1er juillet 2020 contre ce même jugement à l’égard du même syndicat.
Par requête du 15 octobre 2024, notifiée par RPVA, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— la recevoir en son déféré ;
— réformer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 ;
— annuler l’acte de signification du 05 février 2020 ou, à tout le moins, le déclarer inopposable à Mme [E] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de son incident à toutes fins qu’il comporte ;
— dire l’appel régularisé à la requête de Mme [E] le 20 juillet 2023 recevable.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que :
— l’acte de signification du jugement n’a pas été remis à personne, en contradiction avec l’article 654 du code de procédure civile, puisqu’il a été délivré à son ancienne adresse ;
— cette absence de remise à personne lui a nécessairement causé un préjudice ; la cour ne manquera pas d’annuler cette signification et, le délai d’appel n’ayant pas couru, l’appel ne saura être déclaré irrecevable pour tardiveté ;
— compte tenu de l’annulation et, par suite, de l’inopposabilité de la signification du jugement, il serait particulièrement disproportionné de déclarer l’appel interjeté par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle irrecevable au motif qu’un premier appel avait été régularisé par la cliente elle-même ;
— l’ignorance de son obligation de saisir un avocat constitue une force majeure de nature à écarter la sanction.
Par conclusions du 06 novembre 2024, notifiées par RPVA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé et faire droit à ses demandes ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [E] tendant à obtenir l’annulation de l’acte de signification du 05 février 2020 ou, à tout le moins, son inopposabilité ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel (RG 23/04976) interjeté par Mme [E] le 20 juillet 2023 contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 septembre 2019 ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] au paiement de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que :
— il est exclu de soumettre à la cour des demandes qui n’auraient pas été exposées devant le conseiller, cela à peine d’irrecevabilité, or, la demande de Mme [E] tendant à obtenir l’annulation de l’acte de signification du 05 février 2020 ou, à tout le moins, son inopposabilité est formée pour la première fois à l’occasion du présent déféré et n’a donc aucunement été soumise au conseiller de la mise en état ;
— il résulte expressément de l’article 911-1 du code de procédure civile que la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, or, une décision d’irrecevabilité a d’ores et déjà été rendue à l’encontre de Mme [E] ;
— aux termes d’un email du 31 mars 2020 (pièce n°10), Mme [E] a confirmé avoir reçu la signification du jugement et avoir eu connaissance du délai de recours prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 juillet 2025.
Motifs
Mme [E] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris par une déclaration d’appel du 1er juillet 2020 enregistrée sous le RG 20/03930.
Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 décembre 2020.
Mme [E] a de nouveau interjeté appel de ce même jugement par une seconde déclaration d’appel en date du 20 juillet 2023 et enregistrée sous le RG n°23/04976.
Cet appel se trouve donc frappé d’irrecevabilité.
Mme [E] expose néanmoins que l’irrecevabilité ne peut être prononcée au motif que l’ordonnance précitée ne lui aurait été communiquée que le 17 mai 2021 et qu’elle l’aurait contestée le 25 mai suivant sans qu’il y soit donné suite.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas répondu à ce moyen.
Mme [E] justifie n’avoir reçu l’ordonnance précitée que par courrier postal adressé par le greffe social le 4 mai 2021 et reçu au CCAS de la mairie du [Localité 5], dont il porte le cachet avec la mention : « documents remis le 10 mai 2021 ». Elle justifie en outre avoir adressé à la cour un courrier le 25 mai 2021 dont l’objet était « contestation de votre courrier d’irrecevabilité reçu en date du 17 mai 2021 suite à ma réclamation en date du 14 avril 2021. » Sans préjuger de la recevabilité d’un déféré formé dans ces conditions, il demeure constant qu’il n’a jamais été donné suite à la contestation de Mme [E].
Celle-ci soutient ensuite que son courrier du 1er juillet 2020 ne saurait s’analyser en une déclaration d’appel et qu’en toute occurrence, n’étant pas professionnelle du droit, elle ignorait qu’elle devait être représentée par avocat pour former appel.
Il reste néanmoins que les termes du courrier précité, même s’ils sont maladroits et imprécis, sont dépourvus d’ambiguïté et démontrent la volonté de son auteur de faire appel. Le greffe a donc à juste titre enregistré ce recours et il ne saurait lui en être tenu grief.
Mme [E] soutient vainement qu’elle ignorait la nécessité de représentation par avocat alors qu’elle reconnaît avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle dès le 31 janvier 2020 aux fins d’obtenir un conseil, laquelle lui sera accordée le 29 juillet suivant.
Aux termes des dispositions tirées des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, les parties sont tenues de se faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical et l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
A défaut de s’être fait représenter conformément aux dispositions précitées, l’appel du 1er juillet 2020 se révèle irrecevable et c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé cette irrecevabilité aux termes de son ordonnance du 07 décembre 2020.
En application de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en résulte que la déclaration d’appel en date du 20 juillet 2023 sera déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens plus amples des parties tirés notamment de la nullité de la signification du jugement et de la tardiveté de l’appel ; ceux-ci étant sans objet.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de l’instance.
Le greffier La Présidente
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