Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 14 août 2023, N° F21/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02808
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD42
AFFAIRE :
[C] [O] [D]
C/
S.A.S.U. NOWY STYL FRANCE, anciennement dénommée NOWYSTYL.FR venant aux droits de NOWY STYL MAJENCIA
SELAS ALLIANCE représentée par Me [U] [K], Es qualité de co-mandataire liquidateur de la société MAJENCIA
S.E.L.A.R.L. C. [E] représentée par Me [T] [E], Es qualité de co-mandataire liquidateur de la société MAJENCIA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F 21/01006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elsa KAROUNI
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [O] [D]
né le 04 Septembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Elsa KAROUNI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D691
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-006450 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANT
****************
S.A.S.U. NOWY STYL FRANCE, anciennement dénommée NOWYSTYL.FR venant aux droits de NOWY STYL MAJENCIA
N°SIRET : 347 866 576
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Céline GORTYCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1160
SELAS ALLIANCE représentée par Me [U] [K], Es qualité de co-mandataire liquidateur de la société MAJENCIA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Me Capucine BOYER CHAMMARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
S.E.L.A.R.L. C. [E] représentée par Me [T] [E], Es qualité de co-mandataire liquidateur de la société MAJENCIA
[Adresse 3]
[Localité 6], FRANCE
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Me Capucine BOYER CHAMMARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [C] [O] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2008 en qualité de chauffeur livreur installateur par la société Majencia, spécialisée dans la production et la distribution d’ameublement professionnel de bureau.
En dernier lieu, M. [D] a été affecté dans un emploi de chef d’équipage.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Majencia, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2019.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— ordonné, sur le fondement de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession des actifs relatifs à l’exploitation de la société Majencia en faveur de la société Nowy Styl Group, avec faculté de substitution au profit de la société Nowy Styl Majencia.
— ordonné le transfert de 253 contrats de travail à la société Nowy Styl Group et autorisé le licenciement de 47 salariés non repris, dont un salarié de la catégorie professionnelle de monteur.
Par lettre du 20 mai 2019, les administrateurs judiciaires de la société Majencia ont notifié à M. [D], qui était alors placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 4 novembre 2017, son licenciement pour motif économique en exécution du jugement du 10 mai 2019.
Le 15 juillet 2020, M. [D] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’engager une procédure en contestation de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par décision du 12 novembre 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
Le 23 juillet 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester la validité de son licenciement pour motif économique à l’encontre de la société Nowy Styl Majencia.
Le 18 mai 2022, la SELAS Alliance et la SELARL C. [E], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Majencia, ont été mises dans la cause.
Par un jugement du 14 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action introduite par M. [D] suivant saisine du 23 juillet 2021 est prescrite en application de l’article 2224-1 du code civil ;
— mis hors de cause la société Nowy Styl Majencia;
— mis hors de cause l’AGS CGEA IDF ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Majencia la somme de 1726,23 euros correspondant à l’indemnité de congés payés pour la période allant du 1er avril 2018 au 17 novembre 2018 ;
— fixé au passif de la société Majencia une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] de ses autres demandes ;
— débouté les organes liquidatifs de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 juillet 2025, M. [D] a assigné la société Nowy Style France, venant aux droits de la société Nowy Styl Majencia, en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de
1) INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— DIT que l’action introduite par Monsieur [D] suivant saisine du 23 juillet 2021 est prescrite en application de l’article 2224-1 du code civil
— MIS HORS DE CAUSE la société NOWY STYL – MAJENCIA
— MIS HORS DE CAUSE l’AGS CGEA IDF
— DEBOUTE Monsieur [D] de toutes ses autres demandes
2) CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— FIXE au passif de la société MAJENCIA une somme correspondant à l’indemnité de congés payés pour la période allant du premier avril 2018 au 17 novembre 2018
— FIXE au passif de la société MAJENCIA la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— DEBOUTE les organes liquidatifs de l’article 700 du code de procédure civile
3) STATUANT à nouveau :
— SE DECLARER parfaitement compétente pour juger de l’entier litige ;
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL ' MAJENCIA, la société MAJENCIA prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, et l’AGS CGEA ;
— DECLARER la société MAJENCIA, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, et la société NOWY STYL France, venant aux droits de la société NOWY STYL ' MAJENCIA, solidairement responsables de l’ensemble des chefs de condamnation ;
— JUGER que le licenciement pour motif économique est nul pour être intervenu en violation de l’article L. 1226-9 du Code du travail ;
En conséquence,
— CONSTATER la créance de 60.000,00 euros de dommages-intérêts détenue par Monsieur [D] au titre de son licenciement nul, et fixer cette créance au passif de la liquidation de la société MAJENCIA ;
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 60.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 60.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul ;
— JUGER que Monsieur [D] a subi un préjudice moral en raison des circonstances abusives et douloureuses de la rupture ;
En conséquence,
— CONSTATER la créance de 10.000,00 euros de dommages-intérêts détenue par Monsieur [D] au titre de ce préjudice, et fixer cette créance au passif de la liquidation de la société MAJENCIA ;
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de ce préjudice ;
— à titre subsidiaire CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 10.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de ce préjudice ;
— JUGER que Monsieur [D] aurait dû percevoir la somme de 5.642,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
En conséquence,
— CONSTATER la créance de 556,44 euros détenue par Monsieur [D] au titre de l’indemnité de licenciement, et fixer cette créance au passif de la liquidation de la société MAJENCIA ;
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 556,44 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 556,44 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement ;
— JUGER que Monsieur [D] n’a pas perçu l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1 er avril 2018 au 30 novembre 2018, à défaut d’avoir acquis sur cette période les
congés payés pourtant dûs légalement ;
En conséquence,
— CONSTATER la créance de 1.436,23 euros détenue par Monsieur [D] au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés, et fixer cette créance au passif de la
liquidation de la société MAJENCIA ;
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 1.436,23 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 1.436,23 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— RENDRE l’intégralité de l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA ;
— ORDONNER la remise à Monsieur [D] des documents conformes à l’arrêt (bulletins de paye, attestation Pôle Emploi) sous astreinte journalière de 50 euros ;
— DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date
de saisine du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, et ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société MAJENCIA, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’AGS CGEA de sa demande au titre des dépens ;
— CONSTATER la créance de 2.000,00 euros détenue par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi que celle portant sur les entiers
dépens d’appel, et fixer ces créances au passif de la liquidation de la société MAJENCIA ;
— CONSTATER la créance de 1.200,00 euros détenue par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi que celle portant
sur les entiers dépens de première instance, et fixer ces créances au passif de la liquidation de
la société MAJENCIA ;
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi que les entiers dépens d’appel, y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société NOWY STYL France venant aux droits de la société NOWY STYL – MAJENCIA à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SELAS Alliance et la SELARL C. [E], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Majencia, demandent à la cour de :
1) A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail prescrites
EN CONSEQUENCE
JUGER Monsieur [D] prescrit en toutes ses demandes en application des dispositions de
1471-4 du code du travail,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Majencia la somme
de 1.726,23 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU
LIMITER le quantum de l’indemnité compensatrice de congés payés à 1.436,20 euros et FIXER la somme au passif de la liquidation judiciaire MAJENCIA
— DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [D] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l’Instance
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER le licenciement pour motif économique fondé compte tenu de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,
— DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
3) A TITRE EXCEPTIONNEL
— FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MAJENCIA
— JUGER la décision à intervenir opposable à l’AGS au titre de sa garantie
— EMPLOYER les dépens en frais privilégiés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2025, la société Nowy Styl France, venant aux droits de la société Nowy Style Majencia, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, :
— Y ajoutant, condamner Monsieur [D] à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
1) à titre principal :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé au passif une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1726,23 € brut Statuer à nouveau
Fixer au passif la somme de 1436,23 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes.
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
2) à titre subsidiaire :
— JUGER qu’il ne peut y avoir de responsabilité solidaire entre les sociétés MAJENCIA et NSM
— JUGER qu’il ne peut y avoir de fixation au passif et de condamnation sur un même chef de demande pour un montant identique
— JUGER que le licenciement pour motif économique est fondé
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un licenciement nul et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A tout le moins, réduire à de plus juste proportions les montants sollicités à ce titre
— JUGER que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les
termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement et des demandes afférentes:
Aux termes du deuxième de l’article L. 1471-1du code du travail : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2245 du code civil : 'L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers'.
Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable au litige ' Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; […]'.
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— le licenciement de M. [D] a été notifié par les administrateurs de la société Majencia le 21 mai 2019 ;
— par l’effet de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 mentionnée ci-dessus, le terme du délai de prescription d’un an pour contester le licenciement a été reporté au 24 août 2020 ;
— M. [D] a déposé le 15 juillet 2020 une demande d’aide juridictionnelle en ne mettant en cause que la société 'Nowy Styl Majencia SAS venant aux droits de la société Majencia SA', c’est-à-dire en visant seulement la société Nowy Styl Majencia ;
— le 12 novembre 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision de caducité, notifiée le 17 novembre suivant, laquelle a donc fait courir un nouveau délai de prescription d’un an à l’encontre de la seule société Nowy Styl Majencia,
— le 23 juillet 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contestation de la validité de son licenciement et de demandes pécuniaires à l’encontre de la société 'SASU Nowy Styl Majencia venant aux droits de la société SA Majencia', c’est-à-dire là encore à l’encontre de la seule société Nowy Styl Majencia ;
— la SELAS Alliance et la SELARL C. [E], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Majencia, ont été mis en cause devant le conseil de prud’hommes le 18 mai 2022.
Il s’en déduit que M. [D] a interrompu la prescription de son action en contestation de la validité du licenciement et de ses demandes afférentes à la rupture seulement à l’égard de la société Nowy Style Majencia et non pas à l’égard des coliquidateurs de la société Majencia, lesquels ont ainsi été mis en cause au-delà du terme du délai de prescription.
Il sera précisé que le moyen soulevé par M. [D] tiré de ce que l’interruption de la prescription à l’encontre de la société Nowy Style Majencia s’étendait en tout hypothèse aux coliquidateurs de la société Majencia à raison d’une solidarité entre les coresponsables d’un même dommage est inopérant. En effet, l’éventuelle faute de la société Nowy Style Majencia à raison d’une collusion frauduleuse avec les organes de la procédure collective pour faire échec au transfert du contrat de travail en son sein n’entraîne pas une responsabilité solidaire de cette dernière pour la réparation des dommages résultant de la perte d’emploi mais seulement une responsabilité in solidum.
En conséquence, il y a lieu de :
— déclarer prescrite à l’égard des coliquidateurs judiciaires de la société Majencia les demandes de nullité du licenciement, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour 'les circonstances abusives et douloureuses de la rupture',
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes à l’égard de la société Nowy Style France venant aux droits de la société Nowy Style Majencia.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il ' dit que l’action introduite par M. [D] suivant saisine du 23 juillet 2021 est prescrite en application de l’article 2224-1 du code civil’ et 'met hors de cause la société Nowy Styl Majencia'.
Sur les demandes relatives au licenciement dirigées contre la société Nowy Styl France venant aux droits de la société Nowy Style Majencia :
M. [D] soutient que que son licenciement pour motif économique n’a pas été autorisé par le tribunal de commerce dans son jugement du 10 mai 2019 arrêtant le plan de cession, puisqu’il n’appartenait pas à la catégorie professionnelle de monteur mentionnée dans ce jugement mais à celle de chef de chantier pour laquelle le transfert du contrat de travail à la société Nowy Styl Majencia a été autorisée. Il ajoute que la société Nowy Styl Majencia a participé à une collusion frauduleuse avec les coadministrateurs de la société Majencia aux fins de le licencier pour motif économique sans autorisation du tribunal de commerce. Il en déduit que la société Nowy Styl Majencia est 'solidairement’ responsable du préjudice subi du fait de son licenciement nul (puisqu’il bénéficiait en outre de la protection des accidentés du travail) et demande la condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts 'au titre de son licenciement nul’ ainsi que des dommages-intérêts en raison des circonstances abusives et douloureuses de la rupture et un rappel d’indemnité de licenciement.
La société Nowy Styl France venant aux droits de la société Nowy Styl Majencia conclut au débouté des demandes.
Vu les articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de commerce ;
Aux termes du second alinéa de l’article R. 642-3 du même code : ' Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, produit à l’audience les documents mentionnés à l’article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées'.
La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la fiche de poste de chef d’équipage, lequel est mentionné dans le contrat de travail de M. [D] et ses bulletins de salaire, que cet emploi a pour objet de piloter et de participer aux opérations de livraison, déchargement et montage du mobilier de bureau fabriqué par la société Majencia, requiert un niveau CAP ou BEP et une expérience de livraison et montage de trois années. Ce poste de chef d’équipage relève ainsi bien de la catégorie professionnelle de monteur mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce autorisant le licenciement du salarié de cette catégorie professionnelle.
Le poste de chef de chantier revendiqué par M. [D], qui ne figure pas sur son contrat de travail ni ses bulletins de salaire, a quant à lui pour objet, selon le fiche de poste versée aux débats par les liquidateurs de la société Majencia, de conduire l’ensemble des opérations relatives à la préparation et la réalisation des chantiers d’aménagement de bureaux et requiert un niveau secondaire et une expérience de cinq années. Ce poste relève de la catégorie professionnelle distincte de chef de chantier et M. [D] ne verse aucun élément démontrant qu’il a réalisé des tâches afférentes à un emploi de cette catégorie.
Il s’en déduit que le licenciement économique de M. [D] a bien été autorisé par le tribunal de commerce dans son jugement du 10 mai 2019 arrêtant le plan de cession.
En second lieu et en toute hypothèse, M. [D] ne démontre en rien une participation de la société Nowy Styl Majencia à une collusion frauduleuse avec les coadministrateurs de la société Majencia ayant pour objectif de faire échec à un transfert de son contrat de travail et de prononcer son licenciement.
Il s’ensuit que M. [D] n’est pas fondé à soutenir que son licenciement est nul et que la société Nowy Styl France, venant aux droits de la société Nowy Styl Majencia, doit être condamnée à verser des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par du fait d’un licenciement nul, des dommages-intérêts 'en raison des circonstances abusives et douloureuses de la rupture’ et un rappel d’indemnité de licenciement.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de ces demandes.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En l’espèce, en premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Nowy Styl France n’est pas débitrice d’une quelconque créance d’indemnité compensatrice de congés payés à l’égard de M [D]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [D] de sa demande à l’encontre de cette société.
En second lieu, les coliquidateurs de la société Majencia et l’AGS reconnaissent le bien fondé de la créance de 1436,20 euros réclamée par M. [D] en appel. Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Majencia. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner aux coliquidateurs de la société Majencia de remettre à M. [D] un bulletin de salaire et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M.[F] de sa demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 novembre 2018 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Majencia a arrêté le cours des intérêts légaux. La créance d’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée ci-dessus ne porte donc pas d’intérêt.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et à la situation économique des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SELAS Alliance et de la SELARL C. [E], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Majencia. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire
En outre, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur les intérêts légaux et la capitalisation, l’astreinte, l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Majencia d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour 'les circonstances abusives et douloureuses de la rupture’ formées par M. [C] [O] [D],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Nowy Styl France, venant aux droits de la société Nowy Styl Majencia,
Déboute M. [C] [O] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Nowy Styl France, venant aux droits de la société Nowy Styl Majencia,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Majencia une créance de M. [C] [O] [D] d’un montant de 1 436,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne à la SELAS Alliance et à la SELARL C. [E], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Majencia, de remettre à M. [C] [O] [D] un bulletin de salaire et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SELAS Alliance et de la SELARL C. [E], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Majencia et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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