Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 6 novembre 2025, n° 23/02808
CPH Boulogne 14 août 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation de licenciement par le tribunal de commerce

    La cour a estimé que le licenciement a été autorisé par le tribunal de commerce et que Monsieur [D] faisait partie de la catégorie professionnelle concernée.

  • Rejeté
    Collusion frauduleuse entre la société et les coadministrateurs

    La cour a jugé que Monsieur [D] n'a pas prouvé la collusion frauduleuse et que son licenciement est donc valide.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était valide et non abusif.

  • Rejeté
    Non-perception de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la société Nowy Styl France n'était pas débitrice d'une créance d'indemnité de licenciement à l'égard de Monsieur [D].

  • Accepté
    Créance d'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le bien-fondé de la créance d'indemnité compensatrice de congés payés et l'a fixée au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a ordonné la remise des documents à Monsieur [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] [O] [D] conteste la validité de son licenciement pour motif économique et demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son action prescrite. La juridiction de première instance a jugé que l'action était prescrite et a mis hors de cause certaines parties. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de prescription et la légalité du licenciement, a infirmé le jugement sur la question de la prescription, considérant que M. [D] avait interrompu le délai à l'égard de la société Nowy Styl Majencia. Cependant, elle a confirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement, rejetant les demandes de M. [D] contre la société Nowy Styl France, tout en fixant une créance de 1 436,20 euros au passif de la liquidation pour indemnité compensatrice de congés payés. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/02808
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02808
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 14 août 2023, N° F21/01006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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