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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMT2
Appelante
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Par deux actes sous seing privé du 30 juin 2020, le Crédit agricole des Savoie a consenti à la société E-Holisanté :
— un prêt d’un montant de 72 500 euros d’une durée de 60 mois et différé d’amortissement de 12 mois, au taux d’intérêt de 0,85 % l’an,
— un prêt d’un montant de 20 000 euros d’une durée de 36 mois et différé d’amortissement de 12 mois, au taux d’intérêt de 0,65 % l’an.
Par avenant à ces deux contrats de prêt en date du 19 octobre 2021, les parties sont convenues d’une pause totale de remboursement d’une durée de six mois à compter du 10 octobre 2021. Par actes du 29 octobre 2021, Mme [Y], dirigeante de la société E-Holisanté, s’est portée caution des sommes dues par celle-ci au profit du Crédit agricole des Savoie :
— en garantie du premier prêt dans la limite d’une somme de 33 000 euros,
— en garantie du deuxième prêt, dans la limite d’une somme de 9 000 euros.
La société E-Holisanté a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 26 avril 2022. Le Crédit agricole des Savoie a déclaré ses créances auprès du liquidateur le 26 avril 2022, pour les sommes de 73 762,71 euros au titre du premier prêt et de 19 708,51 euros au titre du second.
Le Crédit agricole des Savoie s’est alors retourné vers la caution pour obtenir le paiement par celle-ci de la somme de 42 000 euros en exécution de ses engagements.
En l’absence de paiement, le Crédit agricole des Savoie a obtenu, par ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2022, la condamnation de Mme [Y] au paiement de cette somme.
Mme [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
Statuant sur cette opposition, par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné Mme [Y] à payer, en deniers ou quittance valables, au Crédit agricole des Savoie :
la somme de principale de 42 000 euros,
les intérêts sur cette somme au taux légal, à compter du 14 mai 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,
la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
Ce jugement a été signifié le 13 décembre 2023 à Mme [Y], qui en a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2024.
Le Crédit agricole des Savoie a constitué avocat le 30 janvier 2024.
L’appelante a conclu devant la cour le 9 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, le Crédit agricole des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour Mme [Y] d’avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le Crédit agricole des Savoie demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile,
constater que la décision de première instance, malgré l’exécution provisoire de droit qui lui est attachée, n’a pas été exécutée par Mme [Y],
ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,
condamner Mme [Y] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Carole Ollagnon-Delroise, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le Crédit agricole des Savoie soutient que Mme [Y] dispose de revenus suffisants pour commencer à payer ce qu’elle doit, le cas échéant par la souscription d’un emprunt. Il fait également valoir qu’elle détient 99,50 % des parts de la SCI Léanora, propriétaire d’un bien immobilier dans lequel elle demeure, lequel est estimé 168 000 euros, et qu’elle est propriétaire en indivision, à concurrence de 25 % d’un autre bien immobilier, avec son ancien compagnon, estimé entre 430 000 et 480 000 euros, soit une part lui revenant de 107 000 euros pour la fourchette basse. Ainsi, elle ne serait pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ce qu’elle n’a toujours pas commencé à faire.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile,
dire et juger que Mme [Y] est dans l’impossibilité manifeste de procéder au règlement de la condamnation mise à sa charge par le jugement de première instance,
en conséquence, débouter le Crédit agricole des Savoie de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [Y] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry du 8 novembre 2023,
condamner le Crédit agricole des Savoie à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole des Savoie aux dépens de l’incident.
Mme [Y] fait valoir que ses revenus lui permettent juste de couvrir ses charges courantes, ne lui laissant un reste à vivre que de 751,70 euros par mois, que l’immeuble qu’elle occupe, appartenant à la SCI Léanora dont elle est associée majoritaire, a été acquis grâce à un emprunt dont le remboursement est assuré par le loyer qu’elle verse à la société de 1 370,00 euros par mois charges comprises, que l’immeuble en indivision ne peut être pris en compte dans la mesure où son ancien compagnon y réside toujours et que le partage de l’indivision n’est pas encore intervenu. Elle soutient n’être pas en mesure d’exécuter la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement déféré, assorti de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à Mme [Y] par acte délivré le 13 décembre 2023, l’exécution peut donc en être réclamée. Par ailleurs, la demande du Crédit agricole des Savoie a été faite dans le délai dont il disposait pour conclure. La demande est donc recevable.
Il appartient à l’appelante qui s’oppose à la radiation de rapporter la preuve de ce qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Y] dispose actuellement de revenus salariés mensuels moyens de 1 138,69 euros par mois, net imposable, selon le cumul figurant sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2024. A ce revenu fixe s’ajoutent les commissions qu’elle facture dont elle justifie pour un total de 24 751,96 euros pour la même période, soit une moyenne mensuelle de 3 535,99 euros. S’agissant de revenus déclarés en bénéfices non commerciaux (selon l’avis d’imposition sur les revenus 2023), les charges sociales à déduire de ces sommes sont de 21,2 % et non de 45 % comme prétendu par l’appelante. Le revenu net imposable au titre des commissions ressort donc pour 2 828,79 euros pour les sept premiers mois de l’année 2024, soit un total de revenus mensuels de 3 967,48 euros.
L’avis d’imposition pour l’année 2023 révèle qu’elle a perçu un revenu imposable de 24 813 euros soit 2 067 euros par mois.
Elle justifie payer un loyer pour le logement qu’elle occupe de 1 170 euros par mois, outre 200 euros de provision pour charges. Sur ce point, il convient de retenir que, si elle détient 99,50 % des parts de la SCI Léanora, propriétaire du logement loué, estimé selon la banque à 168 000 euros, il apparaît que la SCI rembourse un emprunt consenti en 2019 par le Crédit agricole des Savoie, pour un montant global de 205 000 euros, les mensualités étant de 1 168,39 euros, soit l’équivalent du loyer. Le montant du capital dû sur ce prêt au jour de la présente décision est de 178 534,10 euros, soit un montant supérieur à l’évaluation du bien. La mise en vente de ce bien n’est donc pas susceptible de permettre un paiement de la dette de Mme [Y], la valeur nette étant nulle.
Concernant le bien en indivision avec son ancien compagnon, celui-ci n’est pas immédiatement réalisable en raison du partage auquel il faudra procéder, la séparation étant récente. Mme [Y] fait observer à juste titre que le Crédit agricole des Savoie a d’ailleurs inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien pour garantir le paiement de sa créance.
Mme [Y] ne dispose donc d’aucun patrimoine dont la réalisation serait susceptible de lui permettre de payer le montant auquel elle a été condamné.
Mme [Y] justifie également rembourser un prêt consenti pour l’achat d’un véhicule de 331,70 euros par mois, ce prêt devant toutefois s’achever en mars 2025. Enfin, elle rembourse au Crédit agricole des Savoie un prêt personnel consenti en avril 2020 de 13 700 euros, d’une durée de 72 mois, les mensualités étant de 294 euros environ (se terminant en 2026). Elle paye un échéancier de cotisations URSSAF de 173 euros par mois.
Ainsi, après déduction des emprunts, de l’échéancier URSSAF et de son loyer, il lui reste une somme disponible de 1 799 euros par mois environ, sur laquelle elle doit payer ses charges courantes. Il convient toutefois de rappeler que les commissions perçues varient fortement d’un mois sur l’autre, et qu’elle a déclaré un enfant majeur à charge.
Si ce reste à vivre est supérieur à celui calculé par l’appelante, pour autant, il n’apparaît pas suffisant pour lui permettre d’exécuter immédiatement le jugement déféré, même si elle a pu faire une offre de paiement de la somme de 23 000 euros (conditionnelle toutefois), en ayant recours à des proches.
Il y a lieu de rappeler que la radiation n’est pas automatique, même lorsque l’appelant apparaît en mesure d’exécuter ne serait-ce que partiellement la décision déférée. Le conseiller de la mise en état conserve à ce titre un pouvoir d’appréciation.
Il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il sera toutefois rappelé, à l’attention de Mme [Y], que l’absence de radiation de l’affaire ne fait pas perdre à la décision déférée son caractère exécutoire, de sorte que le Crédit agricole des Savoie demeure libre de procéder, s’il le souhaite, à des mesures d’exécution forcée si aucun paiement volontaire n’était fait par l’appelante.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande du Crédit agricole des Savoie,
Déboutons le Crédit agricole des Savoie de sa demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
14/11/2024
la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI
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