Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2024, N° 21/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZRF
[Adresse 1]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2024 (R.G. n°21/01596) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 30 mai 2024.
APPELANTE :
Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Me CIANCIA, avocat au barrreau de MONTAUBAN
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral et retenu l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de madame [T] [K], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [F] [G] a été engagé par la SAS [2] (société [3]) en qualité de conducteur de produits spécialisés par contrat à durée déterminée le 26 avril 2010 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011. M. [G] a été transféré de la société [3] à la SAS [1] (société [1]) à compter du 11 mai 2015.
2- La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail dont M. [G] a été victime le 21 octobre 2017 dans les termes suivants : 'En soulevant une paroi verticale dans son camion le salarié a ressenti une vive douleur dans les cervicales. – Douleurs – Cou, cervicales – Nous émettons des réserves quant à la qualité professionnelle de cet accident'.
3- Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 par le Dr [A] a été rédigé comme suit : 'Cervicalgies + Névralgies Cervico-Brachiales G'.
4- Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Le 9 février 2018, un certificat médical de prolongation transmis à la CPAM de la Gironde a été rédigé par le Dr [A] dans les termes suivants : 'Névralgies Cervico Brachiales G – IRM : 2 hernies en C5C6 et C6C7 à Dte – Pr [B] : intervention de prévue le 14 VI 2018 '.
6- Par courrier du 8 juin 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de ces nouvelles lésions.
7- Le 2 mars 2019, un certificat médical de prolongation transmis à la CPAM de la Gironde a été rédigé par le Dr [A] dans les termes suivants : 'Névralgies cervico-brachiales G persistantes. Intervention le 14 VI 2018 : décompression et stabilisation C5C6 et C6C7 par 2 prothèses. Douleurs prises en charge par Méd. Physique – EMG : souffrance C4-C5 – IRM demandée'.
7- Par courrier du 4 avril 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cette nouvelle lésion.
8- L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 16 février 2021.
9- Par courrier du 28 avril 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16% pour M. [G] à compter du 17 février 2021.
10- Par courrier du 29 juin 2021, réceptionné le 6 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision. Le 5 octobre 2021, la [5] de la CPAM de la Gironde a rejeté ce recours.
11- Le 8 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
12- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité fondée sur une absence de communication des pièces par la CPAM de la Gironde ainsi qu’un défaut de motivation de la décision de la [5],
— ordonné une consultation médicale confiée au professeur [Q], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 16 février 2021, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [G] à la suite de son accident professionnel du 21 octobre 2017, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la société [4] ; de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, de dire s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé,
— constaté que la CPAM de la Gironde a déjà transmis un exemplaire du rapport médical d’évaluation des séquelles destiné au médecin consultant du tribunal,
— constaté qu’un exemplaire du rapport médical d’évaluation des séquelles a été adressé par la CPAM de la Gironde au médecin conseil de la société [4] (le docteur [U] [L]) le 4 octobre 2021,
— dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la consultation médicale aura lieu au tribunal Judiciaire le 12 avril 2024,
— précisé que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
13- Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, après la consultation médicale réalisée par Dr [Q] le 12 février 2024 :
— dit qu’à la date du 16 février 2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 21 octobre 2017 est de 13%,
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de la société [4] à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 5 octobre 2021 confirmant la décision initiale du 28 avril 2021,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
14- Le 30 mai 2024, la société [4] a relevé appel de ce jugement, par courrier recommandé avec avis de réception.
15- L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer à de plus justes proportions le taux d’IPP qui lui est opposable dans une limite qui ne saurait excéder 3%,
— dire que son compte employeur sera rectifié en conséquence,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— désigner un nouvel expert ou un médecin consultant avec pour mission d’examiner l’intégralité du rapport médical, aux frais de la CPAM de la Gironde,
— lui donner acte qu’elle mandate le Dr [U] [L],
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17- La société [1] soutient que l’examen du professeur [Q] est incomplet en ce qu’il n’a tenu compte ni des circonstances dans lesquelles l’IRM a été réalisée, plusieurs mois après l’événement accidentel, ni du compte-rendu succinct de l’imagerie réalisée, ni des conclusions du chirurgien en charge de l’opération de M. [G] qui évoque une décompensation nécessitant une stabilisation, sans rapport direct avec l’accident. Elle ajoute que les circonstances de l’accident n’ont pas été prises en considération alors qu’elles semblent incompatibles avec les lésions prises en charge et qu’il n’a pas été tenu compte des réserves expresses, circonstanciées et motivées qu’elle a émises quant au caractère professionnel de l’accident. Elle prétend qu’il existe un état pathologique antérieur négligé par la caisse et que les conclusions médicales prises par le professeur [Q] ne sont pas imputables à l’accident du travail du 21 octobre 2017. Elle en conclut que le taux d’IPP de 13%, d’une part, ne peut résulter de la lésion subie du fait de l’accident du travail en présence d’un état antérieur omis et d’un problème d’imputabilité, et d’autre part, est disproportionné par rapport aux lésions constatées. Elle estime que le taux d’IPP de M. [G] imputable à l’accident du 21 octobre 2017 ne peut excéder 3%. Subsidiairement, elle propose l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [4] de ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
19- La CPAM de la Gironde souligne que les observations du médecin conseil de l’employeur ont été communiquées au professeur [Q], qui les a prises en considération dans son analyse, sans les juger pertinentes. Elle relève que le taux de 3% avancé par la société [4] est en deçà du minimum de 5% prévu par le guide-barème, ajoutant que les différents rapports médicaux pris en compte par le médecin consultant font état, à la date de consolidation, de douleur qui n’est pas qualifiée de discrète. Elle indique enfin que la société [4] ne produit pas de nouvel élément ni médical ni professionnel qui n’aurait pas été pris en considération de sorte que l’organisation d’une nouvelle expertise n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
20- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
21- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
22- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
23- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
24- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
25- En l’espèce, il y a lieu de relever d’une part, que la société [4] n’a pas contesté les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions initiales et des nouvelles lésions qui lui ont été notifiées par courriers des 7 novembre 2017, 8 juin 2018 et 4 avril 2019 et d’autre part, que l’objet du litige porte uniquement sur le taux d’IPP et non l’imputabilité des lésions à l’accident du travail de sorte que la cour doit tenir compte, pour l’évaluation du taux d’IPP, de l’ensemble des lésions déclarées et prises en charge par la CPAM de la Gironde.
26- Le courrier de la CPAM de la Gironde du 28 avril 2021 fixant le taux d’incapacité temporaire partiel à 16% mentionne au titre des séquelles retenues : 'Séquelles d’une NCB [névralgie cervico-bracchiales] gauche sur hernies discales C5C6 et C6C7 opérées, chez un droitier, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes'.
27- il convient de rappeler qu’aux termes de L’article 3.1 du guide barème relatif au rachis cervical :
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50'.
28- Pour évaluer à 13% le taux d’IPP de M. [G], le professeur [Q] a tenu compte des éléments suivants:
'AT du 21/10/2017 avec certificat médical initial du 23/10/2017: 'Cervicalgies + névralgies cervico-brachiales'
Certificat mentionnant une nouvelle lésion du 09/02/2018: 'névralgies cervico-brachiales gauches. IRM: deux hernies en C5C6 à gauche et C6C7 à droite'
Certificat mentionnant une lésion nouvelle: du 02/03/2019: 'Névralgies persistantes gauche/ Intervention le 1'4/06/2018. Décompression et stabilisation C5-C6 et C6-C7 par prothèses. Douleurs prises en charge en médecine physique. EMG: souffrance C4-C5'
Consolidation le 16/02/2021 avec certificat médical final: Névralgies cervico-brachiales persistantes et invalidantes .Intervention le 14/08/2018… Douleurs, prise en charge par le centre anti-douleur de [Localité 2]' utilisation de toxine botulique.
EMG du 15/02/2019: '… il existe des tracés neurogènes francs du biceps gauche , du deltoïde, du sus-épineux en rapport avec irritation radiculaire nette C5 gauche…'
Doléances :
Persistance de cervicalgies invalidantes avec sensation de crampe du MS gauche plus paresthésies.
Examen du 18/03/2021
Gaucher, cervicalgies irradiant vers le MS avec douleurs mal systématisées.
Contracture cervicale
Limitation de la mobilité du rachis en flexion (distance menton -sternum 3cm) et en fin de course pour l’extension. Douleurs aux inclinaisons latérales. Pas de déficit moteur ou sensitif mais asymétrie de la force de serrage : 30 à gauche contre 50 à droite. ROT présents et symétriques.
Conclusion de la CPAM: Séquelles de névralgie cervico-brachiale gauche sur hernies discales C5C6 et C6C7 opérées chez un gaucher à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante.
IPP 16%
Rapport du Dr [L] le 31/10/2021
Le mécanisme physiopathologique relaté dans la déclaration d’AT n’est pas susceptible à lui seul d’entraîner la pathologie cervicale ayant fait l’objet de l’intervention chirurgicale du 14/06/2018
Le rapport d’expertise du médecin conseil ne se réfère à aucune imagerie précoce dans les suites de l’accident. La première IRM est réalisée à environ 3 mois de l’AT… le compte rendu est trop succinct et ne peut pas permettre de se faire une idée de l’imputabilité d’autant plus que le Pr [B] parle de décompensation nécessitant une stabilisation.
Etat antérieur omis.
IPP de 16% ne peut donc pas être acceptée
Il devrait être conclu à l’absence d’imputabilité. A défaut et à l’extrême seul un taux d’IPP de 3% pourrait cadrer avec l’absence d’imputabilité et la législations des AT.
L’imputabilité n’est pas à discuter dans les questions posées mais elle ne semble pas faire de doute même si l’IRM n’a pas été réalisée immédiatement, les symptômes de névralgies cervico-brachiale étant apparus immédiatement après l’AT. C’est devant la persistance du syndrome que l’IRM à été réalisée et elle ne montre pas d’autres signes d’atteinte du rachis cervical en tout cas elle ne mentionne pas d’autres lésions susceptibles d’expliquer ces névralgies et la souffrance radiculaire à l’EMG correspond bien racines comprimées par les hernies discales. La perte de force concernant le MS gauche dominant associée au syndrome douloureux persistant ainsi qu’à une diminution modérée de la mobilité du rachis cervical peuvent valider un taux d’IPP de 13% inférieur à celui proposé par la CPAM et confirmé par la CMRA qui était de 16%. L’incidence professionnelle n’étant pas inclus dans ce taux.'
29- Pour contester le taux retenu par le médecin consultant, la société [1] produit:
— un avis du Dr [L] du 31 octobre 2021, qui a été soumis à l’appréciation du professeur [Q] et qui – après avoir rappelé les faits, les constatations initiales et l’évolution, la situation socio-professionnelle, les antécédents médicaux, l’observation médicale et la discussion médico-légale – conclut :
'Le mécanisme physiopathologique relaté dans la déclaration d’accident du travail n’est pas susceptible à lui seul d’entraîner la pathologie cervicale ayant fait l’objet de l’intervention chirurgicale du 14/06/2018.
Le rapport d’expertise du médecin-conseil de la caisse d’assurance-maladie ne se réfère à aucune imagerie précoce dans les suites de l’accident. La première imagerie signalée est une IRM réalisée à environ 3 mois de l’événement accidentel, le compte rendu trop succinct ne peut permettre de se faire une idée sur l’imputabilité d’autant plus que le Pr [B], chirurgien parle de décompensation nécessitant une stabilisation.
De multiples argumentations relatées ci-dessus amènent à conclure à un état antérieur omis et à un problème d’imputabilité dans ce dossier.
Le taux d’incapacité permanente partielle évaluée à 16% selon la législation sociale des accidents de travail ne peut donc pas être accepté.
Il devrait être conclu dans ce dossier à l’absence d’imputabilité. A défaut et à l’extrême, seul un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pourrait cadrer avec l’absence d’imputabilité et la législation des l’accident de travail.',
— des arrêts maladie de M. [G] en date du 16 au 18 février 2017, du 20 au 25 mars 2017, du 3 au 4 mai 2017, du 20 juin 2017 au 1er juillet 2017 et du 30 avril au 2 mai 2018,
— des relevés d’indemnités journalières majorées a.t./m.p. de la CPAM de Gironde du 24/08/2018 au 06/09/2018 et du 7 septembre 2018.
30- Il convient de relever que les relevés d’indemnités journalières majorées ne sont pas pertinents dès lors que les indemnités journalières ont été versées au titre de l’accident du travail. Il en va de même des arrêts maladie antérieurs à l’accident du travail de M. [G] dès lors qu’ils ne permettent pas de démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte au jour de la survenue de l’accident du travail du 21 octobre 2017.
Il y a lieu également d’observer que le Dr [L] se borne d’une part à écarter les lésions retenues par la CPAM comme n’étant pas imputables à l’accident du travail et d’autre part à évoquer un état antérieur non démontré, étant précisé que son avis ne repose que sur un examen des pièces du dossier puisque seul le médecin conseil de la CPAM a réalisé un examen clinique de M. [G].
31- Enfin, la société [1] n’apporte aucun nouvel élément à hauteur d’appel qui n’aurait pas déjà été soumis à l’appréciation du professeur [Q] et qui serait de nature à contredire l’avis de ce dernier qui est précis et circonstancié.
32- La cour constate donc que le médecin consultant, en tenant compte d’une douleur persistante et d’une diminution de la mobilité du rachis cervical, a, après avoir rejeté les observations du Dr [L], fait une juste application de la situation au regard de l’article 3.1 du guide barème en retenant un taux d’IPP de 13%, lequel ne tient pas compte d’un taux socio-professionnel.
33- Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle n’a pas vocation à compenser la carence probatoire des parties.
Sur les frais du procès
34- Si le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, il y a lieu de condamner la société [1] aux dépens d’appel dès lors qu’elle succombe à la présente instance et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
35- Enfin, il est inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense à hauteur d’appel. La société [4] est en conséquence condamnée à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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