Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 19/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2019, N° F13/10887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FINASTRA GROUP HOLDINGS, SAS FINASTRA FRANCE, SARL VISTA EQUITY PARTNERS III, LLC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07144 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F13/10887
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
INTIMEES
SAS FINASTRA FRANCE Anciennement dénommée Misys France SAS, venant aux droits de la société Turaz Global SAS, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Société FINASTRA GROUP HOLDINGS Anciennement dénomée Misys Limited, venant aux droits de la société Misys Plc, société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SARL VISTA EQUITY PARTNERS III, LLC société à responsabilité limité de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…], TX
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadége BOSSARD Conseiller , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er février 2012, M. Y X a été engagé par la société Thomson Reuters France (TRF), rattachée au Groupe Thomson Reuters ' Business Unit (BU) Risk.
La société TRF avait pour activité la vente, la mise en 'uvre de logiciels et l’assistance aux clients sur ces logiciels développés par la société RFS, autre société du groupe Thomson Reuters.
A la fin de l’année 2011, la société Thomson Reuters a décidé de vendre sa BU Risk à un fonds d’investissement américain dénommé Vista Equity Partners, spécialisé dans le rachat de sociétés spécialisées dans la technologie et la création de logiciels. La Business Unit (BU) Risk a été dénommée Turaz. Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Turaz Global SAS alors créée.
Le fonds d’investissement Vista Equity Partners a acquis, au mois de juin 2012, les sociétés du groupe Misys dont les activités étaient complémentaires à celles développées par les sociétés Turaz notamment les sociétés Misys International Banking Systems SA, Summit Systems SA, Sophis SAS, Sophis Corporate Services SARL, Sophis Engineering SARL, Sophis Technology France SARL.
Le fonds d’investissement Vista Equity Partners a ensuite décidé de rapprocher , d’une part, l’entité Turaz et d’autre part, le groupe Misys, souhaitant ainsi que les sociétés Turaz soient réorganisées sur le modèle Misys dans le cadre d’une intégration opérationnelle.
La société employeur, Turaz Global, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
En dernier état des relations contractuelles, M. X occupait le poste de consultant senior et percevait une rémunération moyenne de 7.050,28 euros bruts, primes comprises.
Par courrier du 4 mars 2013, les salariés ont été informés du projet de restructuration et il leur a été demandé s’ils accepteraient de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
La société a décidé de la suppression de 68 postes.
Elle a notifié son licenciement à M. X le 21 mai 2013.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 10 juillet 2013 en contestation de son licenciement.
La société Turaz Global SAS a fait l’objet d’une fusion-dissolution le 1er octobre 2014 au sein de la société Misys France SAS.
En 2018, la dénomination sociale de la société Misys France a été modifiée en « Finastra France SAS » laquelle vient aux droits de la société Turaz Global SAS.
La société Misys PLC, devenue Misys Limited a, quant à elle, pris la dénomination de Finastra Group Holdings.
Par jugement en date du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a:
Rejeté la demande de nullité du licenciement de M. Y X ;
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamné la société Finastra France SAS à payer à M. Y X la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société Finastra France SAS à payer à M. Y X la somme de 4 419 euros au titre de la rémunération variable 2012, outre la somme de 441,90 euros au titre des congés payés y afférents;
Condamné la société Finastra France SAS à payer à M. Y X la somme de 4 419 euros au titre de la rémunération variable 2013, outre la somme de 441,90 euros au titre des congés payés y afférents;
Débouté M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle des sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners ;
Débouté M. Y X au titre de la responsabilité contractuelle de la société Finastra France;
Débouté M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche;
Débouté M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de réponse
à sa demande d’énonciation des critères d’ ordre de licenciement et pour non respect des dits critères; ,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
Ordonne la remise de fiches de paye conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Condamné la société Finastra France SAS à payer à M. Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné la société Finastra France SAS aux entiers dépens, y compris les frais du timbre fiscal.
M. X a interjeté appel le 14 juin 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 29 juin 2021,
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats les conclusions de l’intimée communiquées le 28 juin 2021,
Sur les demandes afférentes au licenciement pour motif économique
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. X a été débouté de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement ;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que le licenciement de M. X présente un lien avec la procédure prud’homale engagée en référé ;
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet ;
Condamner la SAS Finastra France à verser à M. X la somme de 255.000 ' à titre d’indemnité de licenciement nul ;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil a jugé que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en que la SAS Finastra France a été condamnée à verser à M. X la somme de 45.000 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Finastra France à verser à M. X la somme de 255.000 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la SAS Finastra France n’a pas respecté les critères d’ordre ;
En conséquence,
Condamner la Sas Finastra France à verser à M. X la somme de 255.000 ' à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que la société Finastra Group Holdings n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1235-10 (ancien) du code du travail ;
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement de M. X est nul et de nul effet ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Par voie de conséquences,
Condamner la société Finastra Group Holdings à verser la somme de 255.000 ' à titre d’indemnité de licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
A titre complémentaire, sur les demandes afférentes à la rupture des contrats de travail
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III,
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. X a été débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que les sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III sont responsables, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, du licenciement notifié à M. X ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III à verser à M. X la somme de 100.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Misys France
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. X a été débouté de sa demande d’indemnisation formulée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du PSE;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que la SAS Finastra France a méconnu les dispositions du PSE ;
En conséquence,
Condamner la SAS Finastra France à verser à M. X la somme de 14.200 ' à titre de dommages et intérêts ;
Sur la violation de la priorité de réembauche
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. X a été débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur la violation de la priorité de réembauche ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la SAS Finastra France a méconnu la priorité de réembauche ;
En conséquence,
Condamner la SAS Finastra France à verser à M. X la somme de 14.200 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Sur le défaut d’énonciation des critères d’ordre
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. X a été débouté de sa demande d’indemnisation relative au défaut d’énonciation des critères d’ordre ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la SAS Finastra France a manqué à son obligation d’énoncer les critères d’ordre;
En conséquence,
Condamner la SA Finastra France à verser à M. X la somme de 7.100 ' à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Confirmer le jugement entrepris en ce que la SAS Finastra France a été condamnée à verser à M. X les sommes suivantes au titre de sa rémunération variable et des congés payés afférents :
2012 : 4 419,00 '
Congés payés afférents 441,90 '
2013 : 4 419,00 '
Congés payés afférents : 441,90 '
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 500 ' au titre de l’article 700
du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés SAS Finastra France, Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III à verser à M. X la somme de 1.200 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
Condamner in solidum les sociétés SAS Finastra France, Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2021, les sociétés Finastra France, Finastra Group Holding et Vista Equity Patners III demandent de :
Sur les demandes relatives au bien-fondé du licenciement :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les licenciements ne présentent aucun lien avec l’action en référé engagée par les requérants et débouté l’appelant de sa demande de nullité du licenciement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de réponse à sa demande d’énonciation des critères d’ordre de licenciement et pour non-respect desdits critères,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Dire le licenciement intervenu régulier et fondé sur un motif économique légalement constitué,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Société à une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes complémentaires relatives à la rupture du contrat de travail :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle des sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société Finastra France,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de réponse à sa demande d’énonciation des critères d’ordre de licenciement et pour non-respect desdits critères,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié des rappels de rémunération variable au titre des années 2012 et 2013 (et congés payés afférents),
Statuant à nouveau,
Dire et juger mal-fondées les demandes de l’appelant portant sur les rappels de rémunération variable 2012 et 2013,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation au titre du rappel de rémunération variable 2013 à la somme de 3.682,50 euros bruts,
En tout état de cause,
Condamner M. X à payer à la Société une somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture du 29 juin 2021 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.
MOTIFS :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure intervient dans le cadre d’un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées au Comité d’Entreprise de l’Unité Economique et Sociale (constituée des sociétés Turaz S.A.S. et Turaz Global S.A.S., ci-après les « Sociétés ») dans un document d’information remis le 13 novembre 2012, dont les principaux aspects sont repris ci-après.
En raison de la situation du groupe Misys, la Direction des Sociétés a en effet consulté les représentants du personnel sur un projet de réorganisation consistant en la suppression de 68 postes en France (4 postes au sein de Turaz S.A.S. et 64 postes au sein de Turaz Global S.A.S.) et en la réorganisation de la structure organisationnelle des Sociétés.
Ils ont également été consultés sur les licenciements pour motif économique pouvant résulter d’une telle réorganisation et sur le projet de Plan de sauvegarde de l’emploi destiné à accompagner les salariés affectés.
Le Comité d’entreprise a émis un avis sur le projet de réorganisation et sur le Plan de sauvegarde de l’emploi respectivement le 28 février et le 1er mars 2013.
Ainsi qu’il l’a été expliqué aux représentants du personnel, cette réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe Misys auquel les Sociétés appartiennent.
En effet, le groupe Misys doit faire face à un durcissement du marché mondial des logiciels destinés au secteur bancaire et au secteur des marchés de capitaux, secteurs d’activité sur lesquels intervient le groupe Misys.
Le marché mondial des logiciels est un marché structurellement très concurrentiel avec des acteurs employant des politiques commerciales agressives impliquant notamment de fortes pressions sur les prix.
La situation du groupe, déjà fortement dégradée ces dernières années, ne devrait pas s’améliorer dans les années à venir. Le groupe Misys, dont font partie les Sociétés, fournit en effet des logiciels informatiques au secteur financier comprenant les banques et tous les autres établissements financiers.
Or, banques et établissements financiers ont été en première ligne lors de la crise financière et leurs résultats en ont été affectés. Dans ces circonstances économiques difficiles, les clients du groupe Misys ont pris des mesures budgétaires afin de réduire les coûts, ce faisant la pression concurrentielle, notamment sur les prix, s’est accentuée, ce qui a nécessairement mis à mal la compétitivité du groupe Misys.
Une telle situation a fortement impacté le groupe Misys, et ce, de manière aggravée par rapport à ses concurrents. A titre d’exemple le groupe, en concurrence avec Temenos, Oracle Financial Services et Infosys, n’a pas réussi à gagner plus de 9% d’appels d’offre sur la période 2009-2012 et, en 2012, le groupe n’a remporté aucun nouveau contrat sur le segment « Banking ». Concernant le segment « Treasury and Capital Markets », Misys a perdu la majorité des contrats concernant de potentiels nouveaux clients et pour lesquels le groupe se trouvait en concurrence avec Murex et Calypso.
Alors que certains concurrents comme Temenos ou Infosys bénéficiaient d’une croissance de leur chiffre d’affaires respectivement de 12% et 25%, le groupe Misys a vu sa situation sensiblement et régulièrement dégradée aboutissant à une croissance de son chiffre d’affaires de seulement 3%.
Confronté à un tel contexte, le groupe Misys a vu sa situation fortement et continuellement dégradée aboutissant à un résultat avant impôt négatif, passé de +70,5 millions de livres en 2009 à -17,2 millions de livres en 2012. De même en Europe, le groupe a vu sa situation se détériorer, aboutissant à un résultat avant impôt désormais négatif, passé de + 13,8 millions de livres en 2011 à -2,6 millions en 2012.
Pour faire face à ses concurrents, différentes mesures ont été prises comme, par exemple, l’intégration opérationnelle de Turaz dans le groupe Misys en 2012.
Malheureusement, cela s’est avéré insuffisant pour préserver la compétitivité et le groupe Misys doit continuer de s’adapter.
C’est la raison pour laquelle les Sociétés ont entrepris de se réorganiser afin d’améliorer l’offre commerciale et leur organisation interne. Cette réorganisation permettra de sauvegarder la compétitivité du groupe Misys auquel les Sociétés appartiennent, notamment en réorganisant les activités des Sociétés afin qu’elles correspondent davantage au fonctionnement du groupe Misys.
Dans le cadre de cette réorganisation, nous sommes contraints de supprimer votre poste ».
Sur la nullité du licenciement pour fraude aux droits du salarié :
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, si M. X ainsi que 27 de ses collègues ont fait assigner la société Turaz Global en référé devant le conseil de prud’hommes de Paris par acte d’huissier de justice délivré le 19 avril 2013, aux fins de voir 'interdire à la société Turaz Global de licencier les salariés requérants tant qu’elle ne justifie pas d’un motif économique de licenciement tels que prévu à l’article L1233-3 du code du travail', il résulte des pièces produites, d’une part, que la procédure de restructuration a été engagée antérieurement à cette action de sorte que la décision de procéder à des licenciements a préexisté à cette saisine, d’autre part, que la lettre de licenciement ne mentionne pas cette action en justice.
Il n’est pas plus démontré que l’action en justice soit la cause réelle du licenciement de M. X.
Le licenciement de celui-ci n’est donc entaché d’aucune nullité pour violation du droit d’ester en justice. Sa demande de ce chef est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement :
Constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l’article L 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Le secteur d’activité du groupe est celui de la conception, de l’implémentation et de la commercialisation de logiciels financiers à savoir des logiciels de gestion de risques , des logiciels de services financiers et des logiciels de trésorerie et de gestion des liquidités à destination d’une même clientèle, les banques et établissements financiers.
Il convient donc d’apprécier la situation économique du groupe et non seulement de la société Turaz Global ou de la société Misys PLC distinctement.
Les onze entités du groupe sont issues soit des activités historiques de Misys, soit de celles de Sophis soit de celles de Turaz. Les sociétés du groupe Sophis ayant été rachetées par Misys, leurs résultats ont été intégrés à sa comptabilité en 2011 et 2012 de sorte que les résultats consolidés de Misys au 31 mai 2012 intègrent ceux des sociétés du groupe Sophis. En revanche, seuls les comptes de Misys arrêtés au 31 mai 2013 comprennent également les données comptables de Turaz.
Les données comptables antérieures à la consolidation des comptes des sociétés Misys et Turaz doivent donc être appréciées globalement pour déterminer l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe auquel elles appartiennent.
La note économique établie par la société le 4 février 2013 expose que dans un contexte de crise bancaire ayant conduit ses clients, les établissements, bancaires, à réduire leurs coûts et leur investissement en logiciels informatiques, le groupe Misys a perdu des parts de marché en tardant à lancer de nouveaux produits sur les nouveaux segments de marchés nés de l’évolution technique, réglementaire et de l’évolution de la clientèle.
A la suite de l’intégration de Misys et Turaz, ayant permis au groupe de consolider sa base clients, son portefeuille produits, son expertise et ses compétences, Misys a entendu procéder à une réorganisation au niveau mondial de son activité et la suppression des redondances résultant de l’intégration de Misys et Turaz impliquant pour la France la suppression de 68 postes.
La note souligne que compte tenu de la crise bancaire en Europe, la croissance du marché s’est déplacée vers l’Asie.
Le groupe explique avoir entendu réduire de moitié ses coûts de recherches en développant ses capacités 'offre shore’ aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Inde et en Pologne, dont les coûts du personnel sont trois fois moins élevés qu’en France précise la note, et en recentrant l’activité de
recherche située en France sur le développement de nouveaux produits. Le groupe a engagé une démarche similaire tendant à affecter l’activité Database en Pologne et Innovation en Roumanie.
La note produite par l’employeur se réfère principalement aux résultats de Misys et ne se réfère à Turaz que pour son chiffre d’affaires en considérant que 'même en incluant les activités de Turaz, Misys ne parvient pas à réaliser une croissance organique stable’ et en soulignant que le chiffre d’affaire de Turaz en logiciels a baissé passant de 48,4 millions de dollars à 33,5 millions de dollars en 2011.
Toutefois, l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise relève que ' la baisse des ventes de licence (-16,9 M$) est compensée par les hausses dans le domaine de la maintenance (+7,8M$) et dans le domaine des services aux professionnels (+9M$)' de sorte qu’une stagnation du chiffre d’affaires est constatée et 'les coûts sur ventes sont en baisse de -5,7M$' de sorte que le taux de marge augmente passant de 53,6% en 2009 à 59,8 en 2011. L’EBITDA de Turaz, que l’expert comptable mentionne mais que l’employeur a omis de citer dans sa note économique, est en légère hausse de 1,2M$ et le taux de profitabilité passe de 19,1% en 2010 à 19,6% en 2011.
S’agissant des résultats consolidés avant impôts de Misys Limited (ancienne Misys PLC), s’ils sont devenus déficitaires au 31 mai 2012 de 17,2 M£, comme relevé dans la note économique, c’est en raison principalement des coûts d’acquisition de nouvelles sociétés notamment de la société Sophis ce qui est admis par l’employeur. La cour constate que le bénéfice opérationnel, avant dotations aux amortissements et éléments exceptionnels, est demeuré positif de 63,40 M£. Le rapport des administrateurs pour l’exercice clos au 31mai 2012 mentionne ainsi que 'le principal facteur expliquant la progression d’une année sur l’autre des éléments exceptionnels est une charge de 20,80M£ concernant la vente de Misys plc, dont 16,2M£ sont imputables à une modification des options sur action le 28 mai 2012 et à l’imposition y afférente. Les autres éléments principaux ont concerné des coûts de restructuration au niveau du groupe pour un montant de 6,7M£ (4,4 M£ en 2011) et des coûts afférents à l’intégration de Misys Sophis pour 3,4 M£ (contre 15,4 M£ en 2011)'.
Les résultats ultérieurs à l’intégration des deux sociétés Turaz Global et Misys PLC, tels qu’ils résultent des comptes consolidés intégrant les résultats de Turaz, révèlent un résultat d’exploitation déficitaire pour Misys Limited (anciennement Misys PLC) au 31 mars 2013 de 23,5M£ avant taxation. Si ces données confirment l’existence d’une contraction du marché se manifestant par une baisse de chiffre d’affaires des sociétés du groupe en 2012/2013, ils intègrent des charges exceptionnelles de 28,8 M£ sur lesquelles l’employeur ne s’explique pas.
Dès lors, la nécessité pour le groupe de sauvegarder sa compétitivité au niveau de son secteur d’activité n’est pas suffisamment caractérisée et le caractère indispensable de la réorganisation opérée pour une telle sauvegarde n’est nullement établi.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X de seize années, de son âge de 41 ans lors de son licenciement, de son salaire mensuel brut des six derniers mois de 7369,05 euros et du délai de huit mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi similaire au sien, le conseil de prud’hommes a effectué une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 45 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités services par Pôle emploi :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Finastra France est condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités servies le cas échéant par ce dernier à M. X dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners :
Les salariés disposent du droit d’agir en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil contre la société mère et la société dirigeante de cette dernière.
Il leur incombe de rapporter la preuve que ces sociétés ont commis une faute caractérisée qui a aggravé la situation de la société employeur et causé le licenciement des salariés.
Le seul fait que le licenciement de M. X soit dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe ne suffit pas à établir l’existence d’une faute des sociétés Misys Limited devenue Finastra Holdings et Vista Equity Partners III.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Misys France :
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit que le cabinet spécialisé mandaté pour favoriser les reclassements externes s’engage à proposer aux salariés de moins de 45 ans deux offres valables d’emploi (OVE) telles que définies au PSE.
L’offre valable d’emploi est définie comme une offre de poste en contrat à durée indéterminée correspondant au métier, aux compétences, aux aptitudes et à la qualification professionnelle ou au projet professionnel, poste situé au maximum à une heure de trajet et accompagné d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 80% de l’ancien salaire perçu.
Il n’est pas contesté que M. X n’a été destinataire d’aucune offre valable d’emploi.
M. X sollicite la réparation de la perte de chance de bénéficier plus rapidement d’un emploi et d’un emploi mieux rémunéré que celui qu’il a retrouvé huit mois après son licenciement.
Le nouvel emploi de M. X lui procure un salaire mensuel brut de 5666 euros.
Il convient de constater que M. X a retrouvé un emploi avant la fin de la phase d’accompagnement d’une durée de douze mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance de retrouver un emploi plus rémunérateur du fait de l’absence de présentation d’offre valable d’emploi sera réparé par l’allocation
de la somme de 5000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la priorité de réembauche :
En vertu de l’article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
L’article L1235-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Le PSE prévoit une priorité de réembauche applicable au sein des entités composant l’UES Turaz.
M. X établit avoir informé son employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche par lettre en date du 27 mai 2013.
Il résulte des pièces produites que des postes de développeurs étaient disponibles lesquels correspondaient au profil de M. X dans la mesure où de tels postes lui avaient été proposés en avril et mai 2012 dans le cadre des propositions de reclassement interne et qu’il a été embauché sur un tel poste par la société 3V Finance.
Il est ainsi établi que la société Finastra France a manqué à son obligation de réembauche. Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de réponse à la demande d’énonciation des critères d’ordre :
Selon l’article L. 1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
L’article R1233-1 du même code précise que l’employeur fait connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les 10 jours suivant la présentation de la lettre du salarié.
M. X établit avoir demandé la communication des critères d’ordre par lettre du 27 mai 2013.
La société a répondu à sa demande le 10 juin 2013 soit au delà du délai de 10 jours prévu par l’article R. 1233-1 du code du travail.
Le préjudice moral subi par M. X de ce chef sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de rémunération variable :
Selon l’avenant au contrat de travail daté du 9 juin 2010, 'à partir du 1er juillet 2010, la part variable de votre plan de bonus AIP est fixée à 12%. Le contenu du plan demeure inchangé. Concernant le calcul de votre bonus 2010, il vous sera fait application de votre ancien taux de 18% pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 et du nouveau taux de 12% pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010. A compter de 2011, votre taux de 12% s’applique pour l’ensemble de l’année.'
Le plan de rémunération variable pour l’année 2012 n’a été communiqué aux salariés que le 18 septembre 2012.
Il n’est pas contesté que les objectifs individuels à atteindre pour les années 2012 et 2013 n’ont pas été notifiés à M. X.
La société a informé les salariés par courriel en date du 20 février 2013 que bien que les résultats de l’année 2012 n’ouvrent pas droit à un bonus selon le plan en vigueur, elle leur verserait 50% de leur bonus contractuel.
L’employeur justifie de ce que la société Turaz Global SAS n’a été intégrée sur le plan opérationnel au sein du groupe Misys que le 1er juin 2012 de sorte qu’il lui était impossible avant cette date de définir des objectifs financiers de la nouvelle entité, d’autant plus que la société Turaz Global SAS avait un exercice comptable différent de celui applicable au sein du groupe Misys.
Dès lors, l’entreprise, ayant procédé à cette réorganisation en juin 2012, établit avoir été dans l’impossibilité de fixer, en début d’exercice 2012, des objectifs réalisables et pertinents.
La notification tardive des objectifs collectifs et l’absence de notification d’objectifs individuels ont donc une justification objective. Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de paiement de l’intégralité du bonus 2012 au seul titre d’une notification tardive. Aucun autre moyen n’étant invoqué par M. X, sa demande de rappel de bonus pour l’année 2012 est rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de l’année 2013, l’employeur a mis en oeuvre des mesures transitoires distinguant deux périodes:
* les cinq premiers mois de l’année 2013 (janvier à mai 2013), durant lesquelles il a été fait une application proratisée du plan de bonus Misys 2012/2013;
* la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, durant laquelle s’est appliqué le plan de bonus Misys 2013/2014.
M. X ne formule de demande qu’à raison de 50% de la rémunération globale prorata temporis.
La communication des objectifs collectifs pour les cinq premiers mois de l’année 2013 a eu lieu début avril 2013 c’est-à-dire alors que les 4/5e des mois d’activité concernés étaient déjà réalisés.
Le plan de bonus prévoyait une prise en compte de la performance individuelle à hauteur de 50%. Il n’est justifié d’aucune notification individuelle alors qu’en janvier 2013 l’intégration opérationnelle était réalisée depuis six mois.
Concernant l’année 2013, il n’est nullement démontré que la réorganisation intervenue en juin 2012 ait rendu impossible la notification des objectifs collectifs et individuels.
La réorganisation invoquée n’est donc pas de nature à justifier la notification tardive des objectifs collectifs en 2013 et l’absence de notification d’objectifs individuels.
M. X a dès lors droit à une rémunération variable de 4419 euros pour l’année 2013 outre la somme de 441,90 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision.
Les sommes indemnitaires allouées à M. X par la cour produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Finastra France, seule succombante, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation in solidum avec les sociétés Finastra Group Holdigs et la société Vista Equyity Partners III est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant sur les chefs contestés,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement, en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Finastra France à payer à M. Y X la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire des sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en ce qu’il a condamné la société Finastra France à payer à M. X la somme de 4449 euros de rappel de rémunération variable pour l’année 2013 et 444,90 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de l’avis de convocation de l’employeur à l’audience du bureau de conciliation, en ce qu’il a condamné la société Finastra France aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation solidaire des sociétés Finastra France, Finastra Group Holdings et de Vista Equity Partners III,
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Finastra France à ses obligations de présentation d’offres valables d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de réembauche, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de réponse à la demande d’information sur l’application des critères d’ordre et en ce qu’il a condamné la société Finastra France à payer à M. X la somme de 4419 euros de rappel de rémunération variable pour l’année 2012 et 441,90 euros de congés payés y afférents,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Finastra France à rembourser à Pôle emploi les allocations servies le cas échéant à M. Y X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Finastra France à payer à M. Y X les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance subie du fait de l’inexécution de l’obligation de présentation d’offres valables d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de réembauche,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de réponse à la demande d’information sur l’application des critères d’ordre,
DIT que ces indemnités produiront intérêts à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de rappels de rémunération variable et de congés payés y afférents pour l’année 2013,
CONDAMNE la société Finastra France à payer à M. Y X la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamnation in solidum avec les sociétés Finastra Group Holdings et Vista Equity Partners III,
CONDAMNE la société Finastra France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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