Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 19/04883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 juin 2019, N° 00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04883 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OH33
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MO NTPELLIER
N° RG19/00218
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me BARAT avocat pour Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
SSI [26]
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [B]
[H] [Y]
[Adresse 10]
Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [I] était gérant minoritaire des sociétés [17] et [15] depuis le 1er septembre 2008, avant de céder l’intégralité de ses parts à Monsieur [E] par acte authentique en date du 22 octobre 2011. Cet acte mentionnait explicitement que Monsieur [E] ainsi que Monsieur [B], nouveaux gérants des sociétés, s’engageaient « expressément à supporter seuls le montant des cotisations au Régime Social Indépendant ([23]) dues sur les revenus perçus par Monsieur [X] [I], depuis leur création jusqu’à ce jour ».
Les 15 juillet 2013 et 10 septembre 2013, le [24] a adressé trois mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [I] :
Une première relative aux cotisations et majorations de retards provisionnelles dues au titre de « l’année 10 », d’un montant de 10 962 euros, présentée au cotisant le 16 juillet 2013 ;
Une deuxième relative aux cotisations et majorations de retards provisionnelles dues au titre de « l’année 11 », d’un montant de 2 968 euros, présentée au cotisant le 13 septembre 2013 ;
Une troisième relative aux cotisations et majorations de retards provisionnelles dues au titre de « l’année 10 », d’un montant de 3 729 euros, présentée au cotisant le 13 septembre 2013.
Le 19 octobre 2016, le [24] a signifié par exploit d’huissier à Monsieur [X] [I] une contrainte datée du 12 octobre 2016, pour un montant total de 17 659 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des « régul 10 » et « régul 11 ».
Par courrier déposé au greffe le 4 novembre 2016, Monsieur [X] [I] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de former opposition à contrainte.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier a :
Reçu Monsieur [X] [I] en son opposition mais la dit non fondée ;
Rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [X] [I] ;
Validé la contrainte litigieuse du 12 octobre 2016 en son entier montant de 17 659 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance et des frais de signification et autres frais de justice subséquents qui sont à la charge de la partie opposante ;
Débouté Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [X] [I] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique en date du 12 juillet 2019, Monsieur [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 février 2020, une assignation d’appel en intervention forcée a été émise à l’encontre de [M] [B], es qualité de gérant de la SARL à associé unique [14], es qualité de liquidateur amiable de la SARL [16] et es qualité de liquidateur amiable de la SARL [15].
Suivant ses conclusions en date du 22 juillet 2021 et soutenues oralement, Monsieur [X] [I] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer commun et opposable le présent arrêt à intervenir à Monsieur [W] [B] :
es qualité de gérant de la SARL à associé unique [18] ([14]) immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 11]) ;
es qualité de liquidateur amiable de la SARL [20] immatriculée au RCS [Localité 25] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 22] à [Localité 13], radiée du RCS le 5 mai 2016 ;
es qualité de liquidateur amiable de la SARL [19] immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est sis [Adresse 22] à [Localité 13], radiée du RCS le 20 juillet 2018.
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier le 17 juin 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande d’annulation de la contrainte.
Et statuant à nouveau :
Constater que la contrainte du 12.10.2016 signifiée le 19.10.2016 à Monsieur [I] ne lui permet pas de connaître avec exactitude la cause, la nature, l’étendue de ses obligations.
En conséquence :
Déclarer la contrainte du 12.10.2016 signifiée le 19.10.2016 à Monsieur [I] pour un montant de 17.659' nulle et de nul effet.
A titre subsidiaire :
Constater que la preuve des paiements réalisés par la [14] pour le compte de Monsieur [I] pour un montant de 11.500' est rapportée par un faisceau d’indices graves et concordants ;
Constater que les majorations de retard visées dans la contrainte et les mises en demeure ne sont pas dues.
En conséquence :
Limiter la condamnation de Monsieur [I] à la somme de 4.263'.
En tout état de cause :
Enjoindre à l’URSSAF d’avoir à procéder à la validation des trimestres de Monsieur [I] au titre de son régime de retraite, sous astreinte de 100' par jour de retard passé sous un délai de quinze jours après la notification de l’arrêt à intervenir, pour les années 2010 et 2011 ;
Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [I] la somme de 20.000' de dommages et intérêts pour dysfonctionnements avérés ;
Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [I] la somme de 1.700' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant ses conclusions en date du 21 janvier 2022 et soutenues oralement, l'[27] demande à la cour à titre principal de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [I] ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En conséquence :
Valider la contrainte du 12 octobre 2016 en son entier montant à concurrence de 17.659', sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance ;
Condamner Monsieur [X] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ses conclusions visées au jour de l’audience et soutenues oralement, Monsieur [W] [B] demande à la cour à titre principal de :
Déclarer Monsieur [X] [I] irrecevable en son action en intervention forcée de Monsieur [W] [B] à défaut d’évolution du litige depuis le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 17 juin 2019 ;
En tout état de cause :
Déclarer Monsieur [X] [I] irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [W] [B], pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
Condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les trois sociétés n’ont pas conclu dans l’affaire et n’ont pas comparues à l’audience alors qu’elles ont été régulièrement citées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en intervention forcée à l’encontre de [W] [B]
Monsieur [X] [I] a mis en cause Monsieur [W] [B] es qualité de gérant et de liquidateur des sociétés [14] afin que lui soit déclaré commun et opposable l’arrêt à intervenir.
Monsieur [W] [B] soutient à la fois l’irrecevabilité procédurale de cette mise en cause, aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, et l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [X] [I] au regard du protocole transactionnel conclu le 25 septembre 2023.
Sur l’irrecevabilité procédurale, aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. », « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 555 du Code de procédure civile est d’interprétation stricte, dès lors qu’il déroge au double-degré de juridiction.
En outre, il est de jurisprudence constante que la notion « d’évolution du litige » suppose la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci.
Sur l’absence d’intérêt à agir, il s’agit d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Toutefois, la conclusion d’une transaction entre les parties s’assimile plutôt au principe d’autorité de la chose jugée, qui lui aussi constitue une fin de non-recevoir. L’article 2052 du Code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que la réparation du dommage était définitivement fixée à la date à laquelle la transaction était intervenue (Civ. 2ème. 4 mars 2021 n°19-16.859).
En l’espèce, Monsieur [W] [B] est intervenu au cours de l’instance, suite à une action en intervention forcée formée en cause d’appel. Monsieur [X] [I] ne justifie pas d’une évolution du litige postérieure au jugement en date du 17 juin 2019 qui justifierait l’application de l’article 555 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur [W] [B] produit aux débats le protocole transactionnel conclu avec Monsieur [I] le 25 septembre 2023 ainsi que la preuve des justificatifs de règlements intervenus en conséquence. Il est bien précisé dans le protocole que « cette transaction revêt, en conséquence, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et vaut désistement général et réciproque de toute instance et action actuellement en cours. ».
Dès lors, il convient d’affirmer que Monsieur [X] [I] est irrecevable dans la mise en cause de Monsieur [W] [B] à l’instance en cours à hauteur d’appel. Le présent jugement ne pourra pas lui être opposable.
Sur la contrainte
Sur la régularité de l’opposition à contrainte
L’URSSAF soutient que Monsieur [X] [I], qui n’a pas contesté directement la validité des mises en demeure en saisissant la Commission de recours amiable, n’est plus fondé à contester le fond du redressement mais peut seulement saisir le juge pour contester la régularité de forme de la contrainte.
Monsieur [X] [I] n’a pas répondu sur ce point.
Préalablement, il convient de rappeler que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du litige, prévoit la possibilité pour le débiteur d’une contrainte de former opposition à cette dernière auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale imposent aux cotisants souhaitant contester une mise en demeure de saisir, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Depuis un arrêt de 2022 (Cass. 2ème civ. 22 septembre 2022, n°21-10.105), la Cour de cassation a précisé que le cotisant qui n’a pas saisi la Commission de recours amiable en contestation d’une mise en demeure reste fondé à former opposition à contrainte près le tribunal compétent, tant sur sa régularité que sur « le bien-fondé des causes de la contrainte », en vertu du principe du droit à un recours effectif devant une juridiction.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] n’a pas saisi la Commission de recours amiable suite à la réception des trois mises en demeure en 2013. Ce n’est qu’en 2016, suite à la réception de la contrainte litigieuse, qu’il saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le Tribunal de grande instance) afin de former opposition à contrainte. Ainsi, en vertu du principe du droit à un recours effectif devant une juridiction, il ne peut être empêché de contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Il convient donc de déclarer Monsieur [X] [I] recevable en son opposition à contrainte.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Monsieur [X] [I] soutient que la contrainte reçue n’est pas suffisamment motivée, qu’ainsi ni cette contrainte ni les mises en demeure ne lui permettent d’avoir connaissance de la cause, de la nature et des périodes auxquelles se rapportent les cotisations. Il invoque à ce titre une ambiguïté des périodes visées par les régularisations ainsi qu’une ambiguïté de la nature des sommes réclamées.
L’URSSAF soutient que le Tribunal a contrôlé la régularité de la contrainte et qu’il l’a déclarée régulière et motivée, qu’ainsi les mises en demeure et la contrainte ont permis à Monsieur [I] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Selon le troisième alinéa de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’opposition doit être motivée. Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte est jugée valable dès lors qu’elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a reçu une première mise en demeure, en date du 15 juillet 2013, aux termes de laquelle il devait 10 962 euros au titre de « l’année 10 » pour divers chefs de cotisations et contributions provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, etc'). Sur les deux mises en demeure suivantes, en date du 10 septembre 2013, l’une fait mention des cotisations et contributions dues pour « l’année 11 », d’un montant de 2 968 euros ; et l’autre pour « l’année 10 », d’un montant de 3 729 euros, mentionnant les mêmes chefs de cotisations et contributions provisionnelles que dans la première mise en demeure mais assorties de montants différents.
L’existence de deux mises en demeure distinctes, se rapportant à des obligations de même nature, pour la même période (« année 10 »), mais assorties de montants différents, est nécessairement de nature à créer une confusion dans l’esprit du cotisant sur l’étendue des obligations qui lui incombent.
Également, le fait que les mises en demeure mentionnent des chefs de cotisations et contributions « provisionnelles » sur les années 2010 et 2011, tandis que la contrainte mentionne des « régularisations » sur ces mêmes années, tout en visant les mêmes montants, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du cotisant sur l’étendue des obligations qui lui incombent.
Dès lors, il y a lieu de constater que les mises en demeure et la contrainte litigieuse ne permettaient pas à Monsieur [X] [I] de connaître la nature, la cause et l’étendue des obligations lui incombant. La contrainte en date du 12 octobre 2016 pour un montant de 17 659 euros doit être déclarée nulle et de nul effet.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de validation des trimestres au titre de la retraite
Aucun moyen ne soutient cette demande de sorte que la cour ne peut que débouter Monsieur [X] [I] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de plusieurs décisions de justice, Monsieur [X] [I] soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’incertitude quant aux cotisations dues, de la mauvaise affectation des sommes reçues par le [23] et de la procédure judiciaire qui en a découlé. Le cotisant soutient que ce préjudice découle nécessairement d’une faute de l’organisme au regard des nombreux dysfonctionnements soulevés.
L’URSSAF n’a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’engagement de la responsabilité sur ce fondement suppose de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice subi.
En l’espèce, il découle de l’ensemble des éléments du dossier que le [23] n’a pas commis de faute dans l’affectation des sommes reçues par virements de la société, dès lors que l’acte authentique du 22 octobre 2011 – dont il n’avait d’ailleurs pas connaissance – ne lui était pas opposable et qu’il n’est pas démontré que des indications précises aient été donnés sur l’affectation souhaitée des virements mensuels au nom de la SARL [14].
Dès lors, Monsieur [X] [I] ne peut caractériser une faute permettant d’engager la responsabilité du [23] et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens, ils incombent à la partie perdante en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W] [B] au regard du caractère abusif de l’intervention forcée réalisée à son encontre en cause d’appel, alors même que cette intervention était procéduralement irrecevable et qu’un protocole transactionnel avait été conclu entre les parties, faisant obstacle à toute action en justice pour les mêmes faits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’action en intervention en forcée formée à l’encontre de [W] [B] irrecevable.
INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu’il a reçu Monsieur [I] en son opposition et débouté Monsieur [I] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
ANNULE la contrainte du 12 octobre 2016,
Y ajoutant,
DIT qu’en application de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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