Infirmation partielle 21 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 juil. 2015, n° 13/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 4 juin 2013, N° 13/00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NEO ENVIRONNEMENT c/ SARL GREEN POWER BATIMENT, SARL TUCO ENERGY |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Mariannick Z
XXX
C IARD
XXX
Me E F es qualités de liquidateur de la société XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01264
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du 04 juin 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG 1re instance : 13/00030
APPELANTE :
SARL XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Assistée de Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
INTIMÉES :
SARL XXX, représentée par Monsieur Vincent Tubiana
XXX
XXX
Assistée de Me Emmanuelle CORCOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 62
SARL XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Assistée de Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Anne-line CUNIN, membre de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
Mme G Z
XXX
XXX
Société C IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
14 boulevard E et Alexandre Oyon
XXX
non représentées
INTERVENANT FORÇÉ :
Me E F es qualités de liquidateur de la société XXX
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Boury, Présidente de Chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Madame E-Françoise BOURY, président,
Monsieur Michel WACHTER, conseiller,
Madame Sophie DUMURGIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M N
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2015.
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ par Mme Boury, Présidente de Chambre, et par Mme N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposant que propriétaire d’un bâtiment sis à Chancenay, elle a commandé des travaux d’installation d’un système photovoltaïque, par contrat du 11 mai 2012, à la société Tuco Energy et que l’exécution a été sous-traitée à une société Néo Environnement qui aurait elle-même sous-traité les travaux à la société Green Power Bâtiment, et exposant encore que le 29 juin 2012 un accident s’est produit lors du bâchage du chantier, entraînant la chute d’un ouvrier, mais également des inondations sur le chantier, Madame G Z a fait assigner la société Tuco Energy, la société Néo Environnement et son assureur la compagnie C et la société Green Power Bâtiment devant le juge des référés pour voir désigner un expert afin de décrire les désordres affectant sa propriété, de décrire les travaux propres à la remise en état et d’en chiffrer le coût, de décrire les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
La SARL Tuco Energy ne s’est pas opposée à la mesure sollicitée et a simplement élevé protestations et réserves d’usage.
La société Néo environnement, soutenant avoir sous-traité en second rang les travaux confiés en sous-traitance par la société Tuco Energy à la société Green Power Bâtiment, a conclu à sa mise hors de cause.
La société Green Power Bâtiment qui a nié toute intervention sur le chantier, a soulevé l’absence d’intérêt légitime de Madame Z à solliciter une expertise à son encontre.
Le juge des référés, par décision du 4 juin 2013, a
— déclaré la demande de Madame Z recevable à l’égard de la Sarl Green Power Bâtiment, mais l’a déboutée à l’encontre de cette société pour absence de motif légitime, et l’a condamnée au paiement envers cette société de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens nés de sa mise en cause,
— donné acte à la Sarl Tuco Energy de ses protestations et réserves,
— ordonné une expertise, confiée à Monsieur B et mis à la charge de Madame Z une consignation de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise .
La Sarl Néo Environnement a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 juin 2013.
La fixation ayant été prévue pour l’audience du 13 février 2014, a été reportée l’appelante ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2013, ayant opéré interruption de l’instance.
Par acte du 11 février 2014, la société Tuco Energie, intimée, a fait assigner Me E F en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Néo Environnement.
La mandataire liquidateur n’a pas chargé un avocat de la représenter.
Entre-temps, avant sa mise en liquidation judiciaire, la société Néo Environnement avait conclu le 27 septembre 2013, pour, l’accueillant en ses écritures, déclarant son appel recevable et bien fondé, et rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires, voir la Cour :
— réformer l’ordonnance rendue le 4 juin mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande à l’égard de la Sarl Green Power Bâtiment ;
Statuant de nouveau sur ce point :
— déclarer la société Green Power Bâtiment irrecevable en sa demande de mise hors de cause et la maintenir dans la cause ;
— dire que les opérations d’expertise lui seront opposables ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juin en toutes ses autres dispositions ;
— condamner la société Green Power Bâtiment à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Néo Environnement a fait assigner et fait signifier ses conclusions le 16 octobre 2013, à la personne de Madame Z, et le 8 octobre 2013, au siège des C par remise de l’acte à une hôtesse se disant habilitée.
Ces parties ne se sont pas constituées à hauteur d’appel. Il sera statué par défaut en application de l’article 464 du code civil, les C n’ayant pas été assignée à la personne d’un représentant légal ;
Par ses conclusions du 26 novembre 2013 régulièrement prises avant l’interruption de l’instance, la société Tuco Energy demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 4 juin 2013 en ce qu’elle a rejeté la demande à l’égard de la Société Green Power Bâtiment ;
— déclarer la société Green Power Bâtiment irrecevable en sa demande de mise hors de cause et la maintenir dans la cause ;
— condamner la Société Néo Environnement à verser à la Société Tuco Energy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ayant conclu pour la première fois le 25 octobre 2013, avant interruption de l’instance, et ayant fait signifier lesdites conclusions le 29 octobre 2013 aux C, et le 8 novembre 2013 à Madame Z, avec assignation devant la Cour, la société Green Power Bâtiment, par ses dernières conclusions du 5 novembre 2014, demande à la Cour de :
* à titre principal :
— constater que Maître E F ès qualités ne soutient pas l’appel interjeté par la société Néo Environnement,
— débouter la société Tuco Energy de sa demande de réformation de la décision de référé du 4 juin 2013,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Chaumont,
* à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
* à titre plus subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
* en tout état de cause :
— fixer au passif de la société Néo Environnement représentée par Maître E F ès qualités la somme de 4000 € à son profit ;
— condamner la Société Tuco Energy à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 9 avril 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que le premier juge a estimé recevable la demande de Madame Z en ce qu’elle justifiait d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise dès lors qu’elle était victime d’un sinistre affectant son bien, ce que la Cour ne peut qu’approuver, mais a considéré que la demande n’était pas pertinente à l’égard de la Sarl Green Power Bâtiment eu égard au fait que l’intervention de cette société comme sous-traitante, formellement contestée, n’était pas un fait constant ;
attendu que la société Green Power Bâtiment, faisant observer que l’appel n’est pas soutenu puisque le mandataire liquidateur de la société appelante n’a pas repris la procédure, entend que la décision soit confirmée, faisant valoir qu’elle a été appelée en la cause par Madame Z sur les seules affirmations de la société Néo Environnement, non vérifiées par les experts des compagnies et sans que la société Green Power Bâtiment soit appelée devant eux ; qu’elle prétend que le contrat de sous-traitance avancé par la société Néo Environnement serait un faux en ce que la signature de Monsieur Y son gérant serait apocryphe et le tampon apposé sur le contrat non conforme à celui habituellement utilisé ; qu’elle conteste par ailleurs la validité des attestations émanant de proches de la société Néo Environnement quant à sa participation à ce chantier ; qu’enfin, la société Tuco Energy ne justifie pas davantage de sa participation au chantier ;
attendu que reconnaissant n’avoir nullement autorisé son propre sous-traitant Néo Environnement à sous-traiter les travaux à la société Green Power Bâtiment, la société Tuco Energy qui admet ne disposer d’aucune preuve écrite consacrant l’implication de Green Power Bâtiment, entend cependant que cette société soit maintenue dans la cause, eu égard à la nécessité d’avoir l’ensemble des parties en cause lors des opérations d’expertise ;
et attendu d’abord, qu’il importe peu que le mandataire liquidateur de l’appelante n’ait pas constitué avocat après avoir été appelée pour régulariser la procédure à l’égard de Néo Environnement, dès lors d’une part, que la société Néo Environnement avait régulièrement conclu et communiqué ses pièces avant d’être mise en liquidation judiciaire, et d’autre part, que la Sarl Tuco Energy avait également, avant interruption de l’instance, formé appel incident aux mêmes fins que l’appel principal de la société Néo Environnement, de telle sorte que la Cour est de toutes façons tenue de statuer sur le bien fondé de la mise en cause de la société Green Power Bâtiment, en considération de l’ensemble des pièces régulièrement produites, en ce compris par l’appelante principale d’ailleurs discutées par la société Green Power Bâtiment ;
attendu ensuite que si la société Green Power Bâtiment qui a un intérêt manifeste à éluder toute responsabilité dans le dommage eu égard aux conséquences susceptibles d’en résulter puisqu’au-delà des dommages matériels de Madame Z, un accident du travail s’est produit, il n’en demeure pas moins que le premier juge a à tort considéré que pour la retenir dans les opérations d’expertise, son intervention sur le chantier devait être un fait constant, alors que l’intérêt légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile commandait précisément que les opérations de l’expertise soient étendues à l’ensemble des parties mises en cause, pour que toute la lumière soit faite pendant le cours des opérations d’expertise sur les relations contractuelles instaurées entre les parties, étant observé d’une part, qu’il existait, en l’absence de preuves formelles, des indices suffisants pour que la société Green Power Bâtiment soit appelée aux opérations d’expertise et que d’autre part, la participation de cette société aux opérations d’expertise apparaît favorable à la défense de ses droits et ne peut manifestement nuire à ses intérêts, si comme elle le soutient, elle n’est jamais intervenue sur ce chantier ;
et attendu qu’en dépit du fait que la société Green Power Bâtiment plaide le caractère apocryphe du sous-traité en date du 5 mars 2012 versé aux débats et qu’en effet, la signature qui y est portée diffère de la signature de Monsieur Y, son gérant, figurant sur divers documents, en tout état de cause, la participation de la société Green Power Bâtiment au chantier est affirmé par les témoignages de Madame X et de Monsieur A qu’il n’y a pas lieu d’écarter en dépit du lien de parenté ou de subordination liant les témoins à la société Néo Environnement ;
que par ailleurs, si Monsieur Y, en réponse au courrier recommandé adressé par Monsieur D, gérant de Néo Environnement, le 6 août 2012, s’est, par un courrier adressé le 16 août 2012 en la même forme, inscrit en faux quant à sa participation alléguée à ce chantier, niant être l’employeur de l’ouvrier blessé, Arezki Meziab, la société Tuco Energy a, de son côté, fait réaliser un constat d’huissier le 13 février 2013, sur le téléphone de cet ouvrier qui prouve amplement qu’il existait un lien entre celui-ci et Monsieur Y ;
que la société Tuco Energy verse encore les attestations de deux ouvriers présents sur le chantier lors de l’accident et affirmant avoir été embauchés par Monsieur Y, ainsi que des éléments d’une procédure prud’homale initiée par la victime tant à l’encontre de la société Tuco Energy qu’à l’encontre de la société Green Power Bâtiment ;
que dans ces conditions, les indices sont amplement suffisants pour rendre éminemment souhaitable la participation de la société Green Power Bâtiment aux opérations d’expertise afin que puisse être discutée, en présence de tous sachants et devant l’expert la question centrale de la participation de cette société à ce chantier ;
et attendu que bien que la Cour ignore si l’expertise exécutoire ordonnée depuis deux ans a été, ou non, diligentée, il y a lieu, infirmant l’ordonnance sur ce point, de dire que l’expertise s’exécutera avec la participation de cette société ;
qu’il y a lieu de renvoyer le dossier devant le premier juge ;
attendu que la société Green Power Bâtiment qui succombe en appel, supportera les dépens ;
que le sens de la décision commande le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre tant de la société Néo Environnement qu’à l’encontre de la société Tuco Energy ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise à l’égard de la société Green Power Bâtiment,
statuant à nouveau sur ce point,
Déclare opposables et contradictoires à l’égard de la société Green Power Bâtiment les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont le 4 juin 2013,
Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
Déboute les parties de toutes autres prétentions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Green Power Bâtiment aux dépens d’appel,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le premier juge pour les suites de l’expertise.
Le greffier, Le président,
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