Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 mai 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Minute PP 25-5
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 06 Mai 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le dix huit mars deux mille vingt cinq :
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQQS
REQUÉRANT
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent, assisté de Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d’Annecy
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
Le Ministère Public, pris en la personne de madame le procureur général près la cour d’appel de Chambéry, représenté par Madame Nathalie PAROT, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – Palais de Justice – 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me Gabriel MESSIE, avocat de M. [O] [E], a été entendu en ses observations,
Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendu en ses observations,
Madame Nathalie PAROT, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me Gabriel MESSE, avocat de M. [O] [E], ayant eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 06 Mai 2025
'''''
Exposé du litige
M. [O] [E], mis en examen de plusieurs chefs, a été placé en détention provisoire le 31 mars 2022, remis en liberté assortie d’une assignation à résidence sous surveillance électronique le 26 juillet 2022, et enfin sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2023.
Il a été relaxé et renvoyé des fins de la poursuite par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry suivant arrêt rendu le 21 décembre 2023.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
Par requête reçue le 21 juin 2024, M. [O] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], de nationalité française, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 mars 2025.
M. [O] [E] sollicite la somme de 40 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’au jour de son incarcération, il était âgé de 24 ans, qu’il n’avait jamais été condamné ou détenu pour une autre cause et que le lieu de son incarcération était éloigné du lieu de vie de sa famille. Il estime par ailleurs que la maison d’arrêt dans laquelle il a été incarcéré était en état de surpopulation et vétuste. Il ajoute qu’il a été incarcéré en période de canicule, qu’il a subi des violences pendant sa détention et qu’il se trouvait dans un état de détresse compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de la médiatisation de l’affaire et de la fermeté de la réponse pénale apportée en dépit de son innocence. Il expose que lors de la période sous assignation à résidence, il n’a pu effectuer les heures supplémentaires qu’il souhaitait.
L’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation du préjudice moral de M. [O] [E] à hauteur de 13 000 euros concernant la période de détention provisoire et à hauteur de 176 euros s’agissant de la période d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Il demande
à ce qu’il soit fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [O] [E] n’avait jamais été détenu auparavant et que la maison d’arrêt dans laquelle il a été incarcéré était éloignée du domicile de ses parents. Il ajoute que M. [O] [E] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier les circonstances dans lesquelles s’est déroulée son assignation à résidence avec surveillance électronique et qu’il n’allègue aucun préjudice subi pendant cette période.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et conclut à une indemnisation du préjudice moral de M. [O] [E] seulement pendant la période de détention provisoire et à hauteur de 15 000 euros. Il demande à ce qu’il soit fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [O] [E] n’avait jamais été condamné ou incarcéré auparavant, qu’il était âgé de 24 ans et qu’en conséquence son choc carcéral est certain. Il ajoute que les conditions de détention de M. [O] [E] étaient difficiles et que le lieu de son incarcération était éloigné du lieu de vie de sa famille. Il ajoute que M. [O] [E] présente une certaine fragilité psychologique et qu’il a subi des violences durant sa détention.
Il conclut au fait que la période durant laquelle M. [O] [E] a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut donner lieu à indemnisation en ce que la durée totale de privation de liberté subie par lui n’excède pas la durée maximale de cette mesure.
M. [O] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
M. [O] [E] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 21 juin 2024 après qu’un arrêt de relaxe a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry le 21 décembre 2023. Cette décision a acquis un caractère définitif comme l’atteste le certificat de non-pourvoi du 1er janvier 2025.
La requête est présentée dans les formes et délais légaux et doit être déclarée recevable.
Sur le principe et la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même laps de temps détenue pour une autre cause.
Aux termes du même article, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision
de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [O] [E] a été placé en détention provisoire le 31 mars 2022 puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 26 juillet 2022, soit 118 jours de détention provisoire ; il n’a pas été détenu pour autre cause pendant cette période ;
Selon l’article 142-10 du même code, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150;
En l’espèce, M. [O] [E] a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique du 26 juillet 2022 au 17 janvier 2023, date de son placement sous contrôle judiciaire, soit 176 jours. Il n’a pas été détenu pour une autre cause pendant cette période.
La jurisprudence de la commission nationale de réparation de la détention visée par le procureur général ( CNRD 8 mars 2016) au soutien du rejet de la demande d’indemnisation de la période sous surveillance électronique vise les cas d’acquittement partiel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’indemnisation du préjudice
Lors de son incarcération, M. [O] [E] était âgé de 24 ans et n’avait jamais été condamné ou détenu pour une autre cause. Dès lors, son choc carcéral n’a pu être diminué.
M. [O] [E] évoque les conditions de son incarcération, à savoir l’état de surpopulation, la vétusté de la maison d’arrêt de [Localité 6] et les fortes chaleur liées à la canicule (pièce n° 18 du demandeur).
Il convient de constater l’éloignement de la maison d’arrêt de [Localité 6] du domicile des parents de M. [O] [E] chez qui il vivait avant sa détention de 170 km (pièce n° 9 du demandeur).
En outre, il résulte du certificat médical établi le 24 avril 2022 qu’il a subi des coups et blessures lors de sa détention (pièce n° 20 du demandeur) et d’un courrier écrit à ses parents durant sa détention qu’il présentait un état de détresse important (pièce n° 19 du demandeur).
S’agissant de la période sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il évoque des difficultés résultant du fait qu’il ne pouvait effectuer d’heures supplémentaires dans le cadre de son travail en boulangerie.
Pour autant, aucun élément n’est communiqué à cet égard justifiant une aggravation du préjudice moral résultant de la limitation de sa liberté durant cette période d’assignation à résidence.
En conséquence, M. [O] [E] est en droit d’obtenir au titre du préjudice moral résultant de sa détention du 31 mars 2022 au 26 juillet 2022 puis de son assignation à résidence avec surveillance électronique du
26 juillet 2022 au 17 janvier 2023, la somme de 14 600 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer la somme de 2 500 euros à M. [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de M. [O] [E] ;
ACCORDONS à M. [O] [E] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 14 600 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui ALLOUONS une somme de 2 500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le six mai deux mille vingt cinq par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Rupture anticipee ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Vacances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Société générale ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Allocations familiales ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Pouvoir ·
- Transfert ·
- Obligation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Montant ·
- Assurance construction ·
- Clause ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Référé ·
- Créance ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congé ·
- Durée ·
- Horaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- International ·
- Centre hospitalier ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- Réclamation ·
- Mutuelle ·
- Fracture ·
- Garantie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maçonnerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sac ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Plastique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Client ·
- Secret ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Mise en demeure ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.