Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 décembre 2022, N° 21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C1
N° RG 23/00297
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00302)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HERVE MACONNERIE VIENNOISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 813 790 086 00017
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
INTIME :
Monsieur [T] [J]
né le 26 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000141 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J], né le 26 octobre 1984, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [R] maçonnerie viennoise le 18 janvier 2019 en qualité de maçon, niveau II, coefficient 185 de la classification prévue par la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
M. [R] [L] est le gérant de la SARL [R] maçonnerie viennoise, dont M. [J] était l’unique salarié.
Le 29 septembre 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle sur proposition de l’employeur, lequel s’est rétracté le 5 octobre 2020.
Le 2 octobre 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire oralement.
Le 6 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, la SARL [R] maçonnerie viennoise lui reprochant d’avoir « déféqué sur la terrasse d’une cliente », avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 22 octobre 2020.
Par requête du 14 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne de demandes en contestation du bien-fondé de son licenciement et de condamnation de la SARL [R] maçonnerie viennoise à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.
SARL [R] maçonnerie viennoise s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé M. [T] [J] bien fondé en ses demandes ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [J] est dépourvu de faute grave ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [J] est sans cause réelle ;
En conséquence,
— Condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à M. [T] [J] les sommes suivantes :
— 829,44 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 895,87 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 312,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 1 895,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise à remettre à M. [T] [J] les bulletins de salaires rectifiés ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit ;
— Débouté la SARL [R] maçonnerie viennoise de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SARL [R] maçonnerie viennoise en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 janvier 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la SARL [R] maçonnerie viennoise demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité en ce qu’il a condamné l’employeur comme suit :
— 829,44 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 895,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 312,50 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 1 895,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Remise des bulletins de salaire rectifiés ;
Y procédant,
Voir juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [T] [J] intervenu le 22 octobre 2020 ;
Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
Condamner M. [T] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [J] aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, M. [T] [J] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [J] est dépourvu de faute grave ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à M. [J] 1 312,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 15 décembre 2022 sur les quantums ;
Et statuant de nouveau,
Condamner la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 900,24 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 057,68 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 057,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la SARL [R] maçonnerie viennoise à remettre à M. [T] [J] les bulletins de salaire rectifiés ;
Débouter la SARL [R] maçonnerie viennoise de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Condamner la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à Maître Marine Broguet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel ;
Débouter la SARL [R] maçonnerie viennoise de l’ensemble de ses nouvelles demandes formées par voie de conclusions en cause d’appel ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Deuxièmement, selon l’article R. 4228-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
Les articles R. 4228-10 à R. 4228-15 énoncent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les cabinets d’aisance.
Selon l’article R. 4534-144 du code du travail (quatrième partie « Santé et sécurité au travail », livre V « Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations », titre III « Bâtiment et génie civil », chapitre IV « Prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux »), sur les chantiers, des cabinets d’aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.
Et selon l’article R. 4534-35 du même code, lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d’aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l’employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
Au cas d’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave aux motifs suivants mentionnés dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2020 :
— une dégradation de l’implication du salarié dans son travail au cours des derniers mois, caractérisée par des retards à la prise de poste et des absences injustifiées ayant conduit la SARL [R] maçonnerie viennoise à notifier à M. [J] un avertissement le 21 juillet 2020,
— avoir déféqué à deux reprises dans l’appartement d’une cliente dans lequel travaillait le salarié les vendredi 25 septembre et vendredi 2 octobre 2020, comportement à l’origine d’un préjudice commercial pour l’employeur.
D’une première part, il apparaît que la lettre de licenciement ne fait mention d’aucune date de retard de prise de poste ou d’absence injustifiée.
La SARL [R] maçonnerie viennoise verse aux débats un courrier d’avertissement du 21 juillet 2020 sanctionnant le salarié pour des retards dans la prise de poste, dont un retard le 8 juillet 2020.
Elle ne produit cependant aucun élément établissant des retards du salarié dans sa prise de poste depuis l’avertissement du 21 juillet 2020.
Et elle ne développe aucun moyen dans ses conclusions portant sur des absences injustifiées du salarié et ne produit aucune pièce permettant d’établir que le salarié aurait été absent de manière injustifiée et qu’elle aurait sollicité du salarié des explications sur ces absences.
Dès lors, ni les retard, ni les absences du salarié ne sont matériellement établis.
D’une seconde part, pour établir que le salarié a déféqué à deux reprises au cours du mois de septembre 2020 sur un chantier sur lequel il était affecté, la SARL [R] maçonnerie viennoise verse aux débats une procès-verbal de constat d’huissier du 6 octobre 2020, dans lequel l’huissier de justice, après s’être transporté à l’adresse indiquée par l’employeur, a constaté que :
— l’appartement était en chantier,
— un sac en plastique avec à l’intérieur des selles et du papier était posé sur le sol de la terrasse,
— un magasin Casino se situe juste à gauche de l’immeuble.
Et il ressort des conclusions du salarié que celui-ci ne conteste pas avoir fait ses besoins sur ce chantier à deux reprises tout en apportant les précisions suivantes :
« Le jeudi 24 septembre 2020, alors qu’il est en poste, M. [J] se sent mal et doit rapidement faire ses besoins.
Aucun cabinet d’aisance n’est mis en place sur le chantier de sorte qu’il se trouve contraint de faire ses besoins dans un sac plastique.
M. [J] se débarrasse du sac plastique, prévient M. [L] de ces faits et lui demande de trouver une solution pour lui assurer des conditions de travail décentes, en fournissant à minima, des toilettes.
Le jeudi 1er octobre 2020, une semaine après l’incident, la société [R] Maçonnerie Viennoise n’a toujours pas mis à disposition de son salarié un cabinet d’aisance.
M. [J] se trouve une nouvelle fois contraint de faire ses besoins dans un sac plastique !
Il est précisé que M. [J] a laissé ses selles dans un sac fermé opaque et non pas sur la terrasse, comme le mentionne la lettre de licenciement ".
Le salarié verse en outre un courrier de contestation du bien-fondé de son licenciement daté du 28 octobre 2020 dans lequel il indique que :
— il a fait ses besoins sur place car il était malade et il n’avait pas à disposition de cabinets d’aisance,
— contrairement à ce qu’indique l’employeur dans la lettre de licenciement, la cliente n’a pas constaté de tels faits le jeudi 24 septembre 2020, car ce jour-là, il s’est débarrassé lui-même du sac plastique, et il a informé son employeur du problème qu’il avait rencontré sur le chantier,
— le jeudi 1er octobre 2020, il a rencontré la même difficulté et pensait jeter le sac le lendemain, mais il n’a pas eu la possibilité de le faire, car il n’a pas travaillé le vendredi 2 octobre 2020 ; il admet avoir commis une négligence.
La cour relève que dans ses conclusions, l’employeur soutient, en contradiction avec la lettre de licenciement, que le gérant de la SARL [R] maçonnerie viennoise, M. [L], a trouvé dans le salon de l’appartement le vendredi 25 septembre 2020 un sac plastique dans lequel le salarié avait déféqué, alors que dans la lettre de licenciement, l’employeur indique que le sac a été trouvé par la cliente sur la terrasse.
Nonobstant cette contradiction, l’employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer que le vendredi 25 septembre 2020, un sac contenant des selles aurait été retrouvé dans l’appartement, alors que le salarié conteste l’avoir laissé sur place.
Par ailleurs, si dans ses conclusions, l’employeur soutient que le vendredi suivant, soit le 2 octobre 2020, c’est la cliente elle-même qui a découvert un sac plastique dans son salon, la lettre de licenciement n’apporte pas de précision sur ce point, et se limite à indiquer : « Le vendredi suivant vous avez réitérés les faits et avez quitté le chantier sans rien nettoyer provoquant la colère et l’incompréhension de la cliente ».
S’il a été constaté que le salarié reconnaissait avoir oublié le sac ce jour-là, l’employeur ne démontre pas que ledit sac aurait été retrouvé dans le salon et non sur la terrasse, alors que et le procès-verbal de constat d’huissier faisant mention d’un sac déposé sur la terrasse.
En l’absence de toute pièce produite par l’employeur de nature à contredire les dires du salarié, il doit être retenu :
— que le salarié a fait ses besoins sur le chantier dans un sac plastique le jeudi 24 septembre 2020, qu’il a lui-même jeté le sac et qu’il a informé son employeur de la difficulté rencontrée sur le chantier,
— le salarié a fait ses besoins le chantier le jeudi 1er octobre 2020, mais il a omis de jeter le sac, et celui-ci était déposé sur la terrasse.
Pour caractériser la nature fautive de ces faits et leur gravité, l’employeur soutient que :
— le logement comportait des toilettes que le salarié avait démonté pour « faciliter les travaux » et il lui « suffisait de remettre des vis et remettre les toilettes en place, ce qui aurait pris moins de dix minutes »,
— « en cas d’urgence, (le salarié) aurait pu se rendre aux sanitaires du grand magasin Casino à proximité, où il se rendait quotidiennement pour prendre ses repas »,
— « en tout cas, il n’aurait rien dû laisser à son départ ».
L’employeur, sur lequel repose l’obligation de mettre à disposition du salarié travaillant sur un chantier des cabinets d’aisance ou, en cas d’impossibilité en raison de la disposition, de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes, ne démontre pas que l’appartement dans lequel travaillait le salarié disposait de cabinets d’aisances à disposition du salarié.
Il allègue, sans produire aucun élément permettant de le démontrer, que le salarié pouvait remonter sans difficulté et dans un temps bref (« moins de dix minutes ») les toilettes démontées pour « faciliter le chantier ».
Enfin, il ne verse aux débats aucun élément démontrant que :
— il a entrepris des recherches visant à trouver un local permettant au salarié un accès à un cabinet d’aisance à proximité du chantier et qu’il a informé le salarié avant le début du chantier du lieu où se trouvaient ces cabinets d’aisance,
— le magasin Casino disposait de toilettes accessibles au public, ce que conteste le salarié.
Dès lors, eu égard au manquement commis par l’employeur qui n’a pas pris les mesures propres à permettre au salarié de bénéficier d’un accès à des cabinets d’aisance conformément aux dispositions susvisées du code du travail, la circonstance que le salarié a déféqué à deux reprises dans un sac plastique sur le chantier sur lequel il était affecté ne caractérise aucun manquement fautif, le salarié ayant en outre rappelé, sans être contesté, qu’il avait signalé la difficulté à l’employeur dès le 24 septembre 2020.
Et la négligence du salarié, qui a omis de jeter le sac contenant ses selles le jeudi 1er octobre 2020 à la suite de sa journée de travail, n’est pas non plus de nature à caractériser une faute, l’employeur ne démontrant pas que cette omission était volontaire.
Confirmant le jugement entrepris, la cour juge que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre à obtenir paiement :
— d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied du 2 octobre 2020 au 22 octobre 2020,
— de l’indemnité compensatrice de préavis,
— de l’indemnité légale de licenciement,
— des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réel et sérieuse.
S’agissant du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, la SARL [R] maçonnerie viennoise ne conteste par aucun moyen utile le montant sollicité par le salarié.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, la SARL [R] maçonnerie viennoise est condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 312,50 euros brut à ce titre.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié fixe son salaire mensuel brut à la somme de 2 057,68 euros brut, sans toutefois s’expliquer sur le calcul de ce montant.
Aucune des parties ne versant les douze derniers bulletins de salaire précédent le mois du licenciement, il y a lieu de calculer les indemnités dues au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié qui s’élève à 1 895,87 euros brut.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Et selon l’article L. 1234-5 du même code, Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à M. [J] la somme de 1 895,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, le délai de préavis étant d’un mois, étant précisé que le salarié ne sollicite pas d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-1 du même code, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Et selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salarié ayant été embauché le 18 janvier 2019 et licencié le 22 octobre 2020, il bénéficiait d’une ancienneté d’un an et dix mois à la date de fin de son préavis d’un mois le 22 novembre 2020.
Dès lors, l’indemnité légale de licenciement s’élève à 868,93 euros net.
Infirmant le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, la SARL [R] maçonnerie viennoise est condamnée à payer cette somme au salarié à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En l’espèce, s’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés, le montant minimum est de 0,5 mois et le maximum est de deux mois pour une ancienneté d’une année entière.
Le salarié justifie avoir été embauché à la suite de son licenciement suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 novembre 2020, puis, par la même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2021.
Il ressort desdits contrats produits par le salarié que celui-ci perçoit chez son nouvel employeur une rémunération inférieure.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle, de son âge lors de la rupture du contrat de travail et de la durée de sa période de recherche d’emploi, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
La SARL [R] maçonnerie viennoise est condamnée à remettre à M. [J] un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL [R] maçonnerie viennoise, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 énonce que :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
(')
Et selon l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Il apparaît que M. [J] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble du 2 mars 2023, complétée par une décision du 9 mars 2023.
Dès lors, conformément à la demande du salarié, il y a lieu de condamner la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à maître Marine Broguet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La SARL [R] maçonnerie viennoise est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [J] est dépourvu de faute grave,
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [J] est sans cause réelle,
— Condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à M. [T] [J] les sommes suivantes :
— 1 312,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 1 895,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté la SARL [R] maçonnerie viennoise de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [R] maçonnerie viennoise aux entiers dépens de l’instanc ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à M. [T] [J] les sommes suivantes :
— 868,93 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL [R] maçonnerie viennoise à remettre à M. [T] [J] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL [R] maçonnerie viennoise à verser à maître Marine Broguet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE la SARL [R] maçonnerie viennoise de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [R] maçonnerie viennoise aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Rupture anticipee ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Vacances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Société générale ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Allocations familiales ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Pouvoir ·
- Transfert ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Montant ·
- Assurance construction ·
- Clause ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Référé ·
- Créance ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Ordonnance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- International ·
- Centre hospitalier ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- Réclamation ·
- Mutuelle ·
- Fracture ·
- Garantie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Valeur
- Incident ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Client ·
- Secret ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Mise en demeure ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congé ·
- Durée ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.