Confirmation 5 décembre 2024
Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 5 déc. 2024, n° 22/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 mai 2022, N° 15/02808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 mai 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02808
APPELANTE :
Madame [Y] [M] épouse [JT]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 43] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES :
Madame [AB] [M] épouse [TT]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 51] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 41]
et
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 55] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 40]
Représentés par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
[54]
[Adresse 5]
[Localité 37]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [44]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de PARIS n°B [N° SIREN/SIRET 32]
[Adresse 13]
[Localité 37]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
SA [48]
suite au transfert de portefeuille de contrat du 13 septembre 2007 dans le cadre de la fusion/absorption, aux droits de la société [49]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de PARIS N°[N° SIREN/SIRET 25]
[Adresse 28]
[Localité 39]
et
SAS [49]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
RCS de PARIS n°[N° SIREN/SIRET 29]
[Adresse 31]
[Localité 38]
Représentées à l’instance et à l’audience par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [S] épouse [SW]
née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 43] (ALGERIE)
[Adresse 35]
[Localité 30]
Non représentée – signification de la déclaration d’appel remise à personne le 25 août 2024
Madame [F] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 52]
[Adresse 53]
[Adresse 20]
[Localité 33]
Non représentée – signification de la déclaration d’appel remise par procès-verbal de recherches infructueuses le 30 août 2024
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 43] (ALGERIE)
[Adresse 36]
[Localité 34]
et actuellement
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Adresse 53] (THAÏLANDE)
Non représentée – signification de la déclaration d’appel remise par procès- verbal de recherches infructueuses le 16 août 2022
SA [45]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Non représentée – signification de la déclaration d’appel remise à
personne habilitée le 25 août 2022
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [BY], juriste assistante et de Mme [G], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [CV] [M] a épousé en premières noces Mme [L] [N]. De cette union sont issus deux enfants :
— [AB], née le [Date naissance 27] 1946 à [Localité 51] (Tunisie),
— [A], né le [Date naissance 42] 1949 à [Localité 55] (Tunisie).
Le couple a divorcé par jugement du 27 mai 1957, et M. [CV] [M] a épousé en secondes noces le [Date mariage 18] 1958 Mme [RZ] [Z]. De cette union est issue :
— [Y], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 43] (Algérie).
Ce mariage a été dissous suite au décès de Mme [RZ] [Z] le [Date décès 19] 1996. Celle-ci laisse pour seule héritière sa fille, Mme [Y] [M] épouse [JT].
M. [HN] [M] a épousé en troisièmes noces le [Date mariage 11] 2005 Mme [C] [I], par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 50] (Hérault). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Ce mariage a été dissous suite au décès de M. [HN] [M] le [Date décès 21] 2014, à [Localité 50] (Hérault).
Le défunt a pris plusieurs dispositions testamentaires, desquelles il résulte qu’avec son accord, son épouse survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, n’exercera aucun droit sur son patrimoine, tandis que ses deux enfants du premier lit sont institués légataires universels.
Le [Date décès 16] 2014, Mme [C] [I] est décédée, laissant pour héritiers ses trois enfants : Mme [E] [S] épouse [SW], Mme [F] [S] épouse [J] et M. [P] [S].
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2015, Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M] ont attrait Mme [Y] [M] épouse [JT] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père.
Par actes d’huissier délivrés les 29 janvier, 1er et 5 février 2016, Mme [Y] [M] épouse [JT] a attrait devant le tribunal judiciaire grande instance de Montpellier, Mmes [E] [S] épouse [SW] et [B] [S] épouse [J], ainsi que M. [P] [S], enfants d’un premier lit de Mme [C] [I], décédée le [Date décès 17] 2014, au motif que la défunte aurait bénéficié de certaines libéralités de la part de son époux pré-décédé, et qu’ils en devraient le rapport à la succession de celui-ci, et la SA [48], la SAS [49], la [45], la SA [54] et la SA [44], au motif que des contrats d’assurance vie auraient été souscrits par son père en faveur de [AB] et [A] [M], et que ces contrats représenteraient " la quasi-totalité de l’actif immobilier successoral de feu M. [HN] [M].
Cette instance a été jointe à celle engagée par Mme [AB] [M] et M. [A] [M] par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 21 novembre 2016 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise immobilière aux fins de détermination du coût de la remise en état de l’immeuble indivis sis à [Localité 50],
— dit n’y avoir lieu de désigner un commissaire-priseur,
— rejeté la demande d’expertise psychiatrique sur pièces du défunt,
— rejeté la demande de constatation d’une créance de restitution,
— rejeté la demande de provision qui en découle,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de licitation de l’immeuble indivis,
— rejeté comme sans objet la demande de communication par les demandeurs à l’instance de leur pièce n°5,
— déclaré irrecevable la demande de production sous astreinte de pièces complémentaires en tant qu’elle vise les SA [48] et [54],
— rejeté la demande de production sous astreinte par la SA [44] de relevés de compte afférents à une période antérieure de plus de 10 au décès de M. [HN] [M],
— donné acte à la [45] qu’elle produira les documents qui lui sont demandés dès paiement des frais correspondants,
— rejeté en conséquence comme sans objet la demande de communication de ces pièces sous astreinte,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [Y] [M] épouse [JT] à payer à la SA [48] une indemnité de 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle pour les besoins du présent incident,
— condamné Mme [Y] [M] à payer la même somme au même titre à la SA [54],
— condamné Mme [Y] [M] à payer la même somme au même titre à la SA [44],
— condamné Mme [Y] [HC] à payer la même somme au même titre à la [45],
— réservé les demandes formées par les consorts [AB] et [A] [M] d’une part, [E], [F] et [P] [S] d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [M] épouse [JT] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit des avocats postulants de chacune des parties concernées.
Après avoir indiqué le 12 janvier 2017 qu’il avait relevé appel de cette décision, le conseil de Mme [Y] [M] a déposé le 18 janvier 2017 des conclusions aux fins de sursis à statuer, précisant que la cour d’appel avait fixé l’incident à son audience du 4 septembre 2017 pour plaidoiries et estimant que, si l’ordonnance sus-rappelée devait être, même partiellement, réformée, sa décision aurait une incidence sur la procédure en cours devant le tribunal.
Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions d’incident déposées le 3 mars 2017,
— rejeté la demande de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de ce recours,
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 23 mai 2017, pour conclusions au fond des défendeurs autres que Mme [Y] [M] épouse [JT], [48], [49] et la SA [54],
— réservé la demande formée par Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [M] épouse [JT] aux entiers dépens de l’incident.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— mis hors de cause la SAS [49],
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son second conjoint, Mme [JH] [Z], décédée le [Date décès 19] 1996,
— déclaré valables l’ensemble des testaments successivement établis par le défunt,
— ordonné le partage de la succession de M. [HN] [M], né à [Localité 47] (Indre) le [Date naissance 22] 1921, et décédé à [Localité 50] (Hérault) le [Date décès 21] 2014.
— désigné M. le Président de la [46], ou son délégataire exerçant ayant son office dans ce département, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l’exception de Me [X] [H], ou d’un notaire associé de la société civile professionnelle dont il est membre,
— commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
— dit qu’il devra, après avoir obtenu de son confrère Me [V] [HZ], notaire associé à [Localité 40] (Var), la reddition du compte afférent à la succession en cause ainsi que les pièces en sa possession, établir la consistance de l’actif et du passif de ladite succession,
— autorisé le notaire à cet effet et en tant que de besoin à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment Ficoba et Ficovie,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civiles sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
— rappelé que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile,
— dit qu’il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision successorale, de :
— tirer toutes conséquences utiles des testaments successifs rédigés par le défunt,
— prendre en compte la créance de restitution dont bénéficie Mme [Y] [M] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère pour un montant de 66 687,35 euros. La date du décès de [HN] [M] et date à laquelle elle en aura la jouissance divise,
— prendre en compte la créance de Mme [Y] [M] en sa qualité d’héritière de sa mère suite à la vente des titres au porteur [54] soit 10 856,40 euros, et plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
— ordonné à cet effet, la vente de la part Selectivest qui n’a pu être restituée en nature,
— dit que le prix de vente de cette part reviendra pour moitié à Mme [Y] [M] en sa qualité d’héritière de sa mère et pour moitié à la succession de M. [HN] [M],
— dit n’y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Mme [Y] [M],
— dit qu’il n’est pas établi que le compte Fongepar existait à la date du décès de Mme [RZ] [Z],
— débouté Mme [Y] [M] de ses demandes au titre d’un recel de communauté qu’aurait commis son père, s’agissant de ce compte ou de titres au porteur [54],
— débouté Mme [M] de sa demande d’annulation de donations consenties par son père,
— débouté Mme [M] de toutes les demandes qu’elle forme à l’encontre des consorts [S],
— débouté Mme [M] de ses demandes au titre du recel successoral qu’elle impute à Mme [AB] [M] et M. [A] [M],
— dit que Mme [AB] [M] doit rapporter à la succession de son père les donations qu’elle à reçues, soit une valeur de 62 976,21 euros,
— dit que M. [A] [M] doit rapporter à la succession de son père les donations qu’il a reçues, soit une valeur de 75 876,21 euros,
— dit que Mme [Y] [M] doit rapporter à la succession de son père les donations qu’elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 euros,
— rejeté toutes autres demandes de rapport, y compris de primes ou de capital de l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits par M. [HN] [M],
— dit que Mme [Y] [M] n’a aucune créance sur la succession de son père à raison de l’état d’entretien de l’immeuble de [Localité 50], indivis entre les consorts [M],
— rejeté la demande d’attribution préférentielle à Mme [Y] [M] de cet immeuble, cadastré à [Localité 50] (Hérault), section BM n°[Cadastre 8], [Adresse 14],
— dit que les dépenses éventuellement engagées au titre de cet immeuble par l’un ou l’autre de ses héritiers après le décès de M. [HN] [M] entreront dans le compte de l’indivision successorale, selon les distinctions des articles 815-2 et 815-13 du Code civil, et en fonction des justificatifs qui seront transmis au notaire commis,
— donné cependant acte aux consorts [M] de leur accord sur le principe de l’attribution de cet immeuble à Mme [Y] [M],
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d’accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci, à la barre du tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire,
— dit qu’en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande d’annulation du mariage de son père avec Mme [C] [I],
— débouté Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes de dommages intérêts, formées tant à l’encontre de Mme [AB] [M] et M. [A] [M] que des consorts [S] et de l’ensemble des établissements bancaires et d’assurance vie qu’elle a appelés dans la cause,
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande de remboursement par Mme [AB] [M] et M. [A] [M] des pénalités de retard qu’elle serait susceptible de se voir réclamer par l’administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession,
— débouté Mme [AB] [M] et M. [A] [M] de la demande de dommages intérêts qu’ils forment à l’encontre de Mme [Y] [M],
— dit que la date de jouissance divise sera, pour la succession de M. [HN] [M], celle du partage à venir,
— dit que Mme [AB] [M] d’une part, M. [A] [M] d’autre part, doivent restituer chacun aux consorts [S] un montant de 7 476 euros au titre de la fraction du contrat d’assurance vie dont elle était bénéficiaire en application du testament établi le 12 novembre 2013 par [HN] [M],
— dit qu’ils doivent, en leur qualité de légataires universels, délivrer aux consorts [S], ayants-droits de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la banque [44],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile entre les consorts [M],
— condamné Mme [Y] [M] à indemniser les frais irrépétibles : des consorts [S] à hauteur d’un montant global de 3 000 de la SAS [49] à hauteur de 1 000 euros, de la [45] à hauteur de 2 000 euros de la société [48] à hauteur de 2 000 euros de la société [44] à hauteur de 2 000 euros, de la société [54] à hauteur de 2 000 euros,
— condamné Mme [Y] [M] aux entiers dépens afférents à l’ensemble des parties qu’elle a appelées en cause le 30 juin 2015, avec distraction au profit de leurs conseils conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— passé le surplus des dépens en frais privilégiés du partage.
Par déclaration du 11 juin 2019, Mme [Y] [M] épouse [JT] a interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 2019.
Par requête du 30 mars 2021, Mme [Y] [M] épouse [JT] a réitéré sa demande de changement de notaire en faisant valoir des difficultés tenant à la neutralité du notaire commis.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande procédant à la désignation de Me [D] [T] [SK], notaire à [Localité 50], en remplacement de Me [O] [R], et ce afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par courrier du 23 décembre 2021, Me [D] [T] [SK] a saisi le juge commis pour lui rendre compte des opérations de partage évoqué la possibilité d’une expertise pour évaluer le bien de l’immeuble de [Localité 50] ou s’orienter vers une licitation de [Localité 52].
Le juge commis a fixé un incident.
Par décision contradictoire du 3 mai 2022 dont la cour est saisie dans la présente procédure d’appel, le juge commis du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du bien situé [Adresse 14] à [Localité 50], présentée par [Y] [M] épouse [JT]
— dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge commis d’ordonner la licitation du bien en cause,
— rappelé que la licitation dudit bien a été ordonnée selon jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 avril 2019,
— renvoyé les parties à une prochaine audience du juge commis pour suivi du partage.
Par arrêt du 31 août 2023, objet d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel de Montpellier statuant sur le jugement du 2 avril 2019, a :
— infirmé la décision déférée s’agissant du montant de la créance de restitution dont bénéficie Mme [Y] [M] à raison du quasi- usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère s’élève à la somme de 61 779,86 euros et portera intérêt à compter du jour du partage
— dit que Mme [Y] [M] doit rapporter à la succession de son père les donations qu’elle a reçues, soit une valeur de 60 636,15 euros
— confirmé la décision déférée pour le surplus des dispositions critiquées
y ajoutant,
— attribué, en pleine propriété :
* 22 parts SELECTINVEST 1 à Mme [Y] [W] épouse [JT]
* 22 parts SELECTINVEST 1 à la succession de M. [HN] [M]
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de tenir compte dans le cadre des opérations de compte de l’indivision successorale de la créance dont bénéficie Mme [Y] [M] pour un montant de 1601,77 euros à raison des revenus échus au titre de ses 22 parts SELECTINVEST 1
— dit que cette créance de 1601,77 euros portera intérêt à compter du jour du partage
— dit que la demande d’attribution de la 45e part SELECTINVEST 1 déjà vendue est sans objet
— dit que le constat par le premier juge de l’accord des parties sur le principe de l’attribution du bien de [Localité 50] à Mme [Y] [M] n’a pas autorité de chose jugée
— débouté Mme [AB] et Monsieur [A] [M] de leur demande aux fins de vente du bien immobilier de [Localité 50] à Monsieur et Mme [RC]
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande d’expertise du bien immobilier de [Localité 50]
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande visant à produire l’exécution des dispositions relatives à sa créance de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 directement auprès de Mme [AB] et Monsieur [A] [M] sans interférence avait la liquidation notariale du solde de la succession du de cujus
— condamné Mme [K] [M] épouse [JT] aux entiers dépens en cause d’appel
— dit que la condamnation de Mme [Y] [M] épouse [JT] aux dépens est assortie au profit de Me Alexandre Salvignol du droit de recouvrer directement contre celle-ci ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
— condamné Mme [Y] [M] épouse [JT] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
* 8 000 € à Mme [AB] [M] épouse [TT] et Monsieur [A] [M]
* 8 000 € aux consorts [S]
* 3 000 € à la société SAS [49]
* 3 000 € à la société [45]
* 3 000 € à la société [48]
* 3 000 € à la SA [44]
* 3 000 € à la SA [54].
***
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2022, Mme [Y] [JT] a interjeté appel de la décision du juge commis du 3 mai 2022 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du bien sis [Adresse 14] à [Localité 50],
— rappelé que la licitation dudit bien a été ordonnée selon jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 avril 2019.
L’appelante, dans ses conclusions du 8 juillet 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [Y] [JT],
— juger que seuls Mme [AB] [TT], M. [A] [M] et Mme [Y] [JT], propriétaires indivis de la villa de [Localité 50], ont intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— débouter [48], [49] et [44] qui n’ont pas intérêt à agir dans le cadre de la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du juge commis en ce qu’elle a dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge commis d’ordonner la licitation du bien en cause,
— réformer l’ordonnance du juge commis en ce qu’elle a rappelé que la licitation dudit bien a été ordonnée selon jugement du 2 avril 2019,
— réformer la motivation de l’ordonnance du juge commis en ce qu’elle a énoncé que les parties ne s’accordent toujours pas sur la valeur de ce bien « alors que la chose n’est pas même parfaitement définie et qu’aucun accord ou désaccord ne peut par suite être acté en l’état et alors que les parties sont d’accord pour procéder à » l’attribution de cette villa à un prix correspondant à sa valeur ".
Statuant à nouveau,
— rappeler que le jugement du 2 avril 2019 a donné acte à Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] de leur accord quant à l’attribution conventionnelle à Mme [Y] [JT], qui l’accepte, du bien situé [Adresse 14] à [Localité 50],
— rappeler que le jugement du 2 avril 2019 prévoit, aux termes d’un dispositif conditionnel et alternatif, une attribution conventionnelle à Mme [Y] [JT], subsidiairement une vente amiable voire une licitation,
— rappeler que le jugement du 2 avril 2019 ne prévoit pas que les cédants puissent s’exonérer de toute garantie ainsi que Mme [AB] [TT] et M [A] [M] tentent de l’imposer à Mme [Y] [JT],
— rappeler que les exigences des articles 1583 du code civil et L 271-4 du code de la construction et de l’habitation s’imposent aux parties en toute hypothèse d’exécution du jugement du 2 avril 2019 qu’il s’agisse de l’attribution conventionnelle à Mme [Y] [JT] ou subsidiairement d’une vente amiable voire d’une licitation,
— rappeler qu’aucun accord ou désaccord des parties quant à une vente amiable ou aucune licitation ne sauraient intervenir sans que la chose ne soit préalablement parfaitement définie ; s’agissant là des options retenues au jugement du 2 avril 2019 au cas où Mme [Y] [JT] renoncerait à l’attribution conventionnelle qui lui a été consentie.
En conséquence,
— réformer l’ordonnance du juge commis en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du bien situé [Adresse 14] à [Localité 50].
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira afin de procéder contradictoirement à la parfaite définition de la chose, au sens des articles 1583 du code civil et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’estimation du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 50], en suite de la sollicitation à cette fin de Me [D] [T]-[SK], avec pour mission :
l) analyser les différents actes authentiques intervenus depuis la construction du bien et identifier les irrégularités partielles de la construction au regard du droit de l’urbanisme,
2) établir un descriptif fiable et justifier des autorisations d’urbanisme requises,
3) arrêter la superficie habitable du bien dûment autorisée au regard du droit de l’urbanisme,
4) recourir à des sapiteurs spécialisés et/ou diagnostiqueurs agréés afin de :
— diagnostiquer les effets et conséquences de l’aléa retrait/gonflement des argiles et leur évolutivité,
— effectuer un audit structure du bâti existant (cf. villa) et des autres ouvrages (cf. piscine et son local technique, dallage, abri de jardin, mur de soutènement coté rivière Mosson, …) affectés par l’aléa retrait/gonflement des argiles,
— établir les diagnostiques immobiliers obligatoires de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
5) une fois la chose ainsi définie, au sens des articles 1583 du code civil et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, procéder à son évaluation par comparaison après avoir estimé le coût des travaux de remise en état et de mise à niveau ;
6) établir un pré rapport et répondre, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
— juger que Mme [Y] [JT], Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] assumeront chacun un tiers des frais d’expertise,
— réparer l’omission de statuer du juge commis quant aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que le juge commis n’a pas compétence pour allouer une quelconque provision ou dommages intérêts sur les fondements des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile.
Par conséquent,
— juger irrecevable la demande de provision formulée par Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] à hauteur de 15 000 euros à l’encontre de Mme [Y] [JT].
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour jugeait la demande recevable :
— juger la demande financière formulée par Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] parfaitement infondées.
En tout état de cause,
— débouter Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros chacun à Mme [Y] [JT] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M], intimés, dans leurs conclusions du 28 septembre 2023, demandent à la cour de :
— confirmer dans son entier dispositif l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montpellier du 3 mai 2022,
— condamner Mme [Y] [M] épouse [JT] à régler à Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M] la somme de 15 000 euros au titre de provision au regard du caractère parfaitement abusif de cette procédure,
— condamner Mme [Y] [M] épouse [JT] à régler à Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La [44], intimée, dans ses conclusions du 16 décembre 2022, demande à la cour de :
— accueillir [44] en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par Mme [U] [JT] et notamment sur sa demande d’expertise,
— condamner toute partie succombante à payer à [44] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [48] SA et la SAS [49], intimées, dans leurs conclusions du 15 décembre 2022, demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté,
— ordonner la mise hors de cause de la société [49] SAS,
— constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de [48],
— donner acte à [48] de ce qu’elle s’en remet à la décision de la Cour sur les demandes formalisées par les parties entre elles,
— condamner la partie succombante à verser à [48] SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante à verser à [49] SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA [54], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
Mme [E] [S] épouse [SW], Mme [F] [S] épouse [J] et M. [P] [S], la SA [45] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de mise hors de cause de la Société d’Assurance vie [49]
La SAS [49] fait valoir sa mise hors de cause par décision du 2 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier et s’étonne dès lors d’avoir été attraite en cause d’appel par Mme [Y] [M] qui ne formalise d’ailleurs aucune demande à son encontre.
La cour relève en effet que le jugement du 2 avril 2019 a mis hors de cause la SAS [49].
Il convient dès lors de faire droit à la demande présentée par la SAS [49].
Sur la demande d’expertise
L’appelante considère que la décision dont appel doit être réformée en ce qu’elle énonce en sa motivation que « les parties ne s’accordent toujours pas sur la valeur de ses biens » alors que la chose n’est pas même parfaitement définie et qu’aucun accord ou désaccord ne peut par suite être acté en l’état et alors que les parties sont d’accord pour procéder à « l’attribution de cette villa à un prix correspondant à sa valeur ». Elle considère, au visa de l’article 1583 du code civil, qu’il est nécessaire de procéder à l’évaluation du bien à la date de la jouissance divise à intervenir afin que les parties puissent se prononcer en parfaite connaissance de cause. Elle soutient qu’il s’agit des modalités de l’attribution conventionnelle ou encore des modalités d’une vente amiable voir d’une licitation. En réponse à l’argument adverse faisant valoir l’autorité de la chose jugée, elle réplique qu’il importe tant pour le notaire commis que pour les parties de disposer d’informations fiables et réalistes permettant audit notaire de rechercher l’accord des parties sur l’une des options reprises dans le jugement du 2 avril 2019. Elle maintient que les parties ayant convenu de l’attribution conventionnelle à son profit ainsi que du fait que cette attribution devait intervenir à « un prix correspondant à sa valeur », il convient de définir ladite valeur au terme d’une expertise rigoureuse.
Mme [AB] [TT] et M. [A] [M], au visa de l’article 480 du code de procédure civile, rappellent les termes de la décision du 2 avril 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier ayant force exécutoire. Ainsi, ils constatent qu’un désaccord persiste entre les parties quant à la vente amiable du bien et qu’il convient désormais de procéder à la licitation à la barre du tribunal. Ils rappellent que si le notaire a la possibilité effectivement dans le cadre de son office de demander la désignation d’un expert, celle-ci ne peut intervenir en méconnaissant l’autorité de la chose jugée. Ils reprennent également les termes de l’arrêt rendu le 31 août 2023.
La [48] SA et la [44] s’en rapportent à l’appréciation de la cour.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, Mme [Y] [M] ne peut invoquer l’article 1583 du Code civil au soutien de sa demande alors même que le jugement du 2 avril 2019, en sa partie consacrée à l’attribution de l’immeuble de [Localité 50], mentionne en pages 15 et 16 l’accord des parties pour voir attribuer de manière conventionnelle à Mme [Y] [M] le dit bien immobilier mais ajoute " pour le cas où les parties ne parviendraient pas, devant le notaire commis, à s’accorder sur une valeur d’attribution, il leur appartiendra de procéder à la vente amiable du bien’ et à défaut à sa licitation : si celle-ci s’avère nécessaire, elle interviendra, au vu de l’évaluation de 2016, sur une mise à prix de 215 000 €, afin d’éviter une éventuelle carence d’enchère ".
Le dispositif de cette décision est ainsi rédigé, en page 27 :
« – rejette la demande d’attribution préférentielle à Mme [Y] [M] de cet immeuble, cadastré à [Localité 50] (Hérault), section BM n°[Cadastre 8], [Adresse 14],…
— donne cependant acte aux consorts [M] de leur accord sur le principe de l’attribution de cet immeuble à Mme [Y] [M],
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d’accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci, à la barre du tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire,
— dit qu’en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ".
L’arrêt de la cour d’appel du 31 août 2023, en sa partie consacrée à la demande d’expertise et de licitation du bien litigieux, en page 35, a confirmé la décision du 2 avril 2019, rappelant qu’une expertise n’apparaît nullement nécessaire à l’évaluation de la valeur du bien dans le cadre des présentes opérations, une valeur médiane pouvant le cas échéant être retenue et reprenant la motivation du premier juge qui a prévu en cas de persistance du désaccord sur une valeur d’attribution du bien ou sur un prix de vente, le principe de la licitation, considérant que la mise à prix à 215 000 € apparaissait parfaitement adaptée.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d’expertise relevant que les parties ne s’accordent toujours pas sur la valeur du bien et que la décision du 2 avril 2019 avait jugé qu’en l’absence d’accord des parties sur la valeur de l’immeuble attribué, il serait licité sans qu’une expertise immobilière pour l’évaluer, telle que demandée au juge commis, ne permette de contourner le dispositif de ce jugement.
En conséquence, la décision du 3 mai 2022 doit être confirmée.
Sur la demande de provision présentée par Mme [AB] [TT] et M. [A] [M]
Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] sollicitent 15 000 € de provision au regard du caractère parfaitement abusif de cette nouvelle procédure.
Mme [Y] [M] relève que les intimés ne fondent pas juridiquement leur demande. Elle réplique que le juge commis n’a pas compétence pour allouer une quelconque provision ou dommages-intérêts, ses pouvoirs étant limitativement énumérés par les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] ne fondent pas juridiquement leur demande de provision présentée devant la cour statuant sur l’appel d’une décision du juge commis.
Or, en vertu de l’article 1373 du code de procédure civile, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire et transmis par ce dernier ; il est, le cas échéant, juge de la mise en état et peut à ce titre renvoyer les parties devant le tribunal pour que soient tranchés les points de désaccord ; l’article 841 du code civil prévoit que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent au cours des opérations de partage.
En conséquence, au vu des textes précités, la demande de provision pour procédure abusive doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens de première instance
Mme [Y] [M] demande qu’il soit réparé l’omission de statuer du juge commis quant aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite également de voir Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] condamner aux entiers dépens de première instance.
Sur les demandes accessoires, en page 8, la décision dont appel a rejeté l’ensemble des demandes présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens suivront le sort du fonds.
Toutefois, le dispositif n’ayant pas repris ses éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [M] s’agissant de cette erreur matérielle. Elle sera en revanche déboutée de sa demande tendant à voir Mme [AB] [TT] et M. [A] [M] condamnés aux dépens de première instance.
En conséquence, la décision du 3 mai 2022 sera confirmée et complétée en son dispositif sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Mme [Y] [M] qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Pour des raisons identiques, elle sera également condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5000 € à Mme [AB] [TT] et M. [A] [M]
— la somme de 1500 € à la SA [48]
— la somme de 1500 € à la SAS [49]
— la somme de 1500 € à la SA [44].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
FAIT droit à la demande de mise hors de cause de la SAS [49] ;
DIT irrecevable la demande de provision pour procédure abusive présentée par Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M] ;
CONFIRME la décision entreprise du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées et AJOUTE en son dispositif : « Rejette l’ensemble des demandes présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort du fonds. » ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [JT] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [JT] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5000 € à Mme [AB] [M] épouse [TT] et M. [A] [M]
— la somme de 1500 € à la SA [48]
— la somme de 1500 € à la SAS [49]
— la somme de 1500 € à la SA [44].
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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