Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 24 Mars 2026
N° RG 25/02616 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGZ
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.S. LEXARES AVOCATS société d’avocats inscrite au barreau de Mulhouse représentée par Maître, [T], [Q]
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Non comparante, représentéeMe Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur, [V], [B]
,
[Adresse 2]
Comparant
Madame, [L], [B]
,
[Adresse 2]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme CHURLET-CAILLET, première présidente
M. WALGENWITZ, président de chambre
Mme RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Une convention d’honoraires a été signée le 27 août 2023 entre la Selas Lexares Avocats, représentée par son président maître, [J], [M], [Y] pour « l’assistance et la défense de madame, [L], [B] et monsieur, [V], [B], parties civiles dans une procédure à l’instruction au tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° CABJI 1 22 0000 25.
Cette procédure a été ouverte notamment du chef d’assassinat de monsieur, [N], [B] le 3-4 juillet 2022.
Madame, [L], [B] et monsieur, [V], [B] sont les mère et père de la victime.
La convention du 27 aout 2023 prévoit en son article 4 au chapitre HONORAIRES, des honoraires fixes et de résultat.
Les honoraires fixes, de base, sont convenus comme suit :
'
— 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC (six mille euros TTC), pour l’ensemble de la procédure d’instruction ;
— 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC (deux mille quatre cents euros TTC) pour la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
— 13.00 euros (treize euros) au titre de droits de plaidoirie ;'
L’article 8 stipule que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir la Selas Lexares Avocats, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de la Selas Lexares Avocats, de 200 € hors-taxes soit 240 € TTC.
La Selas Lexares Avocats a établi le 28 septembre 2024 une facture de frais et honoraires n° 2781 d’un montant de 8 160,00 euros TTC précisant avoir pour objet :
— l’étude du dossier d’instruction criminelle en vue de la saisine de la Civi – saisine et échanges avec la Civi – proposition de la Civi de 24 000 € par parties civiles : facturée selon le forfait de la convention à hauteur de 1 000 € HT soit la somme de 2 400 € TTC
— le suivi de l’instruction criminelle ouverte notamment pour assassinat depuis 2022-
dossiers criminels très volumineux plusieurs tomes de dossier – assistance à reconstitution (trois heures) étude des expertises psychologiques et psychiatriques etc. 24 heures à 200 € HT/H selon la convention soit 4 800 € HT soit une somme de 5 760 € TTC.
La facture n’a pas été payée. Après une mise en demeure infructueuse des époux, [B] par courrier du 28 septembre 2024, la Selas Lexares Avocats, representee par maître, [Q], avocate au Barreau de Mulhouse, a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse le 4 novembre 2024 d’une demande de recouvrement d’honoraires à hauteur de la somme de 8 160 € TTC.
Par une décision du 4 mars 2025, la bâtonnière a prorogé le délai qui lui était imparti pour statuer et a demandé à la requérante les justificatifs des diligences accomplies dans le cadre de la procédure pénale.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la bâtonnière a débouté partiellement la Selas Lexares Avocats de ses prétentions et a ordonné aux époux, [B] de verser à la requérante la somme de 840 € TTC au titre des honoraires pour la procédure engagée devant la commission d’indemnisation des victimes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024.
S’agissant des honoraires réclamés au titre des diligences qui seraient en lien avec la procédure d’instruction criminelle, la bâtonnière ne fait pas droit à la demande aux motifs suivants :
— la Selas Lexares Avocats ne verse aucune pièce justificative et se retranche derrière le secret de l’instruction, alors qu’il a déjà été jugé que même s’il est tenu au secret professionnel, lequel englobe le secret de l’enquête et de l’instruction, l’avocat peut produire les pièces indispensables à l’exercice du droit à la preuve.
— les époux, [B] ont confié la défense de leur intérêt à maître, [Y] un an avant la signature de la convention d’honoraires et maître, [Q] ne les a jamais assistés durant l’instruction criminelle.
S’agissant des honoraires réclamés au titre de la procédure devant la Civi, la bâtonnière dans ses motifs expose :
— que la seule proposition d’indemnisation ne peut être regardée comme mettant fin à la procédure
— que maître, [Q] tient la proposition pour satisfactoire alors que celle-ci a été faite à hauteur de 24 000 € par requérant, soit à peine plus du tiers du montant initialement réclamé de 60 000 €.
— que « la pratique qui consiste à sommer un client d’avoir à payer une facture, le jour même où ladite facture a été établie, interroge également » et que cela corrobore les propos des époux, [B] soutenant ne pas avoir été informés de la procédure ou de l’avancement du dossier.
Appliquant un honoraire au temps passé, la bâtonnière a évalué la durée du travail accompli à 3 H 30, ce qui aboutit à une somme à payer par les clients à hauteur de 700 € HT, représentant 840 € TTC.
Cette décision a été notifiée à la Selas Lexares Avocats le 13 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 27 juin 2025, la Selas Lexares Avocats, agissant par maître, [Q] et représentée par maître, [O], a formé un recours contre cette décision.
La Selas Lexares Avocats dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2025 sollicite l’infirmation de de la décision, la condamnation solidairement des époux, [B] à lui payer la somme de 8 160 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 septembre 2024, outre une somme de 1 000 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin les entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la première instance.
Elle fait valoir :
— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque les observations des époux, [B] du 25 mai 2025 mentionnées dans la décision de la bâtonnière n’ont pas été portées à sa connaissance
— que madame et monsieur, [B] ont bien été assistés lors de l’instruction par maître, [Y], lequel est associé au cabinet Selas Lexares Avocats et a agi pour le compte de cette dernière
— que les diligences accomplies représentent « plus de 26 heures de travail sur un an et demi de procédure »
— que dans le cadre d’une procédure en fixation d’honoraires, l’avocat ne peut produire des éléments couverts par le secret de l’instruction, cette possibilité n’existant seulement que si l’affaire implique sa responsabilité pour faute et qu’elle est amenée à se défendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— que la procédure devant la Civi, indépendante de la procédure pénale, a bien été introduite par le cabinet Lexares Avocats et suppose l’étude du dossier pénal
— que maître, [Q] a préparé et déposé la requête devant la Civi et des échanges réguliers sont intervenus entre le cabinet et ses clients afin de leur rendre compte des diverses démarches entreprises.
— que même s’ils ont changé de conseil, de surcroit sans en avoir informé la Selas Lexares Avocats, les époux, [B] doivent payer les honoraires dûs à cette dernière car la procédure est arrivée à son terme en sorte que le forfait est dû, la proposition d’indemnisation du FGTI à hauteur d’une somme de 24 000 € à chacun des requérants étant satisfactoire compte tenu de la jurisprudence.
Monsieur, [B] et Madame, [B] font valoir à l’audience que maître, [Y] a bien été leur avocat au début de la procédure criminelle, car il est intervenu dans le cadre de la permanence pénale. Ils ajoutent qu’après avoir signé la convention en 2023, ils ont appris que maître, [Y] avait quitté la Selas Lexares Avocats en sorte qu’ils ont cessé d’avoir tout contact avec ce cabinet et ont pris un nouvel avocat. Ils maintiennent ne rien devoir à cette société qui n’a rien accompli à leur demande.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2025 et le recours a été formé le 27 juin 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la procédure pénale, communiquée par l’appelante, que le 6 juillet 2022 maître, [Y] s’est constitué avocat auprès du juge d’instruction de, [Localité 1] pour le compte de monsieur et madame, [B]. (cote D 341 du dossier d’instruction). Maître, [Y] a assisté les parties civiles lors de leur première audition par le juge d’instruction le 15 juillet 2022 et lors de la reconstitution du 29 août 2022 comme indiqué dans le procès-verbal (cote D 490 du dossier d’instruction) qui précise la présence « des avocats des parties civiles et des personnes mises en examen ».
Toutes ces diligences ont été accomplies par Maître, [Y] qui s’est présenté lors de sa constitution comme « avocat domicilié au, [Adresse 3] à, [Localité 1] membre d’une association N° SIRET 809 039 183 ».
Le 27 août 2023 la convention d’honoraires servant de fondement à la demande de fixation d’honoraires a été signée entre « d’une part, la SELAS LEXARES AVOCATS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 95 0800/20514 représenté par son président maître, [M], [Y], d’autre part, les époux, [B] ».
Force est de constater à la lecture des pièces pénales produites à hauteur d’appel , qu’il n’existe aucune preuve de diligences accomplies par un membre de la Selas Lexares Avocats, personne morale signataire de la convention, convention signée par une entité distincte de maître, [Y] qui avait assisté les parties civiles au début de la procédure criminelle.
Il suit de là qu’aucun honoraire n’est dû dans ce cadre à la Selas Lexares Avocats, en application de la convention signée avec cette dernière le 27 août 2023 par les époux, [B].
En ce qui concerne la procédure devant la Civi, il est établi par les pièces produites que le 27 décembre 2023 la Selas Lexares Avocats agissant par Maître, [T], [Q] a saisi cette commission par requête en demandant, sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, le paiement d’une somme de 60 000 € à monsieur et madame, [B] en réparation du préjudice lié au décès de leur fils dans les circonstances établies par la procédure pénale en cours.
Le 21 août 2024 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait une proposition de réparation du préjudice d’affection à hauteur de la somme de 24 000 € à chacun des père et mère de la victime. Le 28 août 2024, la société Lexares justifie avoir demandé à monsieur et madame, [B] la suite qu’ils entendaient donner à la proposition d’indemnisation.
Il est ainsi démontré que des diligences ont bien été effectuées en application de la convention d’honoraires signée le 27 août 2023. Les époux, [B] ne soutiennent ni ne démontrent avoir mis fin au mandat donné au cabinet d’avocat pour engager une procédure devant la Civi.
La page 4 de la convention, au bas de laquelle les époux, [B] ont apposé leurs initiales, prévoyait un honoraire fixe de base d’un montant de « 2000 € HT soit 2400 € TTC pour la saisie de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ».
Il est manifeste cependant que cette procédure n’est pas allée à son terme puisqu’aucun constat d’accord n’est intervenu, pas plus qu’une instruction de désistement ou de poursuite d’instance après la phase amiable avec le FGTI.
Les parties reconnaissant qu’après la phase amiable, un autre avocat a été choisi par les époux, [B], les honoraires dus au titre des diligences initiées devant la Civi doivent être calculés non sur la base du forfait mais au temps passé comme l’a jugé en première instance, la bâtonnière du barreau de Mulhouse et ce, conformément à l’article 8 de la convention du 27 aout 2023.
Pour le temps passé à la rédaction de la requête, le courrier au procureur de la République aux fins de transmission des pièces pénales au FGTI et enfin la lettre recommandée envoyée aux époux, [B] suite à la proposition d’indemnisation du FGTI, la cour confirme pour correspondre à une juste évaluation, la durée de 3 H 30 de travail accompli.
Sur la base du taux horaire de 200 € HT stipulé à l’article 8 de la convention, la somme de 700 euros HT soit 840 € TTC est bien due à l’appelante, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024.
Sur le surplus
L’équité commande, la Selas Lexares Avocats succombant en la majeure partie de sa demande, de ne pas faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable
CONFIRME l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats de, [Localité 1] du 4 juin 2025
Y ajoutant
DIT que les intérêts courront au taux légal sur la somme de 840 € à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024
DEBOUTE la Selas Lexares Avocats de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera ses frais en dépens de procédure.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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