Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 161
N° RG 22/05631 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEED
(Réf 1ère instance : )
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [G] [I]
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
— Me Catherine GRENO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
né le 13 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GRENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. ATHENA es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE, représentée par Maître [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 28 décembre à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 3 octobre 2019, la société SVH énergie a conclu dans le cadre d’un démarchage avec M. [G] [I] un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur, d’un pack batterie, d’un pack domotique, d’un pack Led et d’un ballon thermodynamique pour un coût de 29 890 euros. Les travaux ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem (la banque).
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH énergie.
Suivant acte d’huissier des 26 octobre et 16 novembre 2021, M. [G] [I] a assigné la société Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie, et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le bon de commande.
Prononcé la nullité du contrat de prestation de service.
Constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Condamné la banque à payer à M. [G] [I] la somme de 3 584,50 euros en remboursement des échéances échues et payées.
Débouté M. [G] [I] de sa demande de fixation de sa créance à l’encontre de la société SVH énergie et de sa demande indemnitaire à l’encontre de la banque.
Débouté la banque de ses demandes.
Condamné la banque à payer à M. [G] [I] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 21 septembre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 avril 2023, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat de prestation de service.
Constaté l’annulation du contrat de crédit.
Prononcé sa condamnation à rembourser à M. [G] [I] la somme de 3 584,50 euros en remboursement des échéances échues et payées.
Rejeté ses demandes.
Prononcé sa condamnation à payer à M. [G] [I] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Exclure des débats les documents qui n’auraient pas été produits de manière lisible.
A tout le moins,
Débouter M. [G] [I] de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats,
Condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 29 890 euros correspondant au montant du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
Juger qu’elle devra restituer à M. [G] [I] les échéances perçues uniquement après justification par celui-ci de la restitution au Trésor public des crédits d’impôt perçus.
Le débouter de toute autre demande.
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 27 février 2023, M. [G] [I] demande à la cour de :
Prononcer la nullité du contrat par application de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Constater que la banque a commis une faute par application des articles 1134 et L. 311-21 du code de la consommation.
Dire que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Dire que cette faute exclut le remboursement du capital emprunté.
Débouter la banque de sa demande en paiement du solde du crédit.
Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros à titre dommages-intérêts.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner à lui rembourser les mensualités réglées, soit la somme de 3 584,50 euros.
La condamner aux dépens.
La société Athéna n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu, comme demandé par la banque, d’exclure des débats des documents qui n’auraient pas été produits de manière lisible dès lors que les documents originaux produits par M. [G] [I] sont parfaitement lisibles.
Pour prononcer la nullité du contrat conclu entre la société SVH énergie et M. [G] [I], le premier juge a retenu que la société SVH énergie n’avait pas achevé la prestation promise. Il a relevé que la facturation avait été réalisée le 2 décembre 2019 alors que la livraison s’était poursuivie jusqu’au 20 février 2020 et qu’il n’était pas justifié de la réception du matériel et de son installation.
Au soutien de son appel, la banque fait observer, s’agissant de l’absence alléguée de finalisation de l’installation, que M. [G] [I] a signé le 3 décembre 2019 un procès-verbal de réception des travaux. Elle fait observer également que la signature apposée sur le document est identique à celle apposées sur les autres documents contractuels. Elle ajoute que si M. [G] [I] se plaint de l’existence de malfaçons, il n’en justifie pas.
M. [G] [I] indique n’avoir aucun souvenir d’avoir signé un procès-verbal de réception. Il dénie sa signature. Il se plaint de ce que l’installation photovoltaïque n’a pas été raccordée au réseau et qu’elle a provoqué des fuites en toiture. Il soutient qu’elle n’est pas fonctionnelle. Il conclut à la résolution du contrat de vente et de prestation de service en raison d’une inexécution grave.
La banque produit un procès-verbal de réception au nom de M. [G] [I] daté du 3 décembre 2019 revêtu d’une signature identique à celle apposée sur les autres documents contractuels, dont l’authenticité n’est pas discutée, faisait ressortir sans ambiguïté que les travaux ont été effectués. M. [G] [I] ne conteste pas le fait que les travaux ont été effectués, toutefois il insiste sur le fait que l’installation photovoltaïque n’a pas été raccordée au réseau EDF. Mais selon le bon de commande, il était prévu un fonctionnement en autoconsommation sans revente du surplus d’électricité de sorte que le raccordement au réseau EDF n’apparaît être entré dans le champ contractuel. Si M. [G] [I] se plaint également d’entrées d’eau en toiture, il faut observer qu’il ne démontre pas que ces entrées d’eau seraient imputables aux travaux réalisés par la société SVH énergie.
M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution grave au sens de l’article 1224 du code civil pouvant justifier la résolution du contrat de vente et de prestation de service et consécutivement du contrat de crédit.
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
M. [G] [I] soutient par ailleurs que bon de commande est irrégulier. Il prétend que le document ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service.
La banque soutient que le bon de commande est régulier.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le bon de commande du 3 octobre 2019 produit par M. [G] [I] précise que la vente porte sur six panneaux photovoltaïques de marque GSE Solar d’une puissance unitaire de 300 Wc, un onduleur de marque Enphase, une pompe à chaleur de marque GSE Pac’system, un pack GSE Led, un pack GSE E-connect, un pack batterie de marque Enphase d’une puissance de 1,2 kWh et un ballon thermodynamique de marque GSE Thermo-system d’une capacité de 254 litres.
Il est indiqué que la pré-visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien et que l’installation sera réalisée le jour de la livraison des produits.
Le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Comme il a été dit, il est mentionné que l’installation fonctionnera en autoconsommation sans revente de surplus d’électricité de sorte qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce que prétend M. [G] [I], de prévoir une prestation de raccordement au réseau EDF.
La nullité du bon de commande n’est pas encourue.
M. [G] [I] fait valoir enfin la nullité du contrat de vente et de prestation de service sur le fondement du dol. Il prétend que la société SVH énergie lui a fourni de fausses informations quant à la rentabilité de l’installation. Il produit aux débats une série de documents écrits, selon lui, de la main du préposé du vendeur où il est fait état des avantages attendus de la revente d’électricité à EDF, du crédit d’impôt et de la baisse des frais de chauffage et de production d’eau chaude.
La banque fait observer que les documents produits ne peuvent être imputés de manière formelle au préposé de la société SVH énergie en l’absence de signature ou de cachet de l’entreprise. Elle remarque qu’il est fait mention d’une revente d’électricité alors que l’installation photovoltaïque devait fonctionner en autoconsommation. Elle considère que la preuve du dol n’est pas rapportée.
Le dol suppose la démonstration par la victime de l’intention dolosive du cocontractant. Or, rien ne démontre que la société SVH énergie a sciemment fourni à M. [G] [I] des informations fausses sur la rentabilité financière de l’opération. Le seul document renseigné à l’entête de la société SVH énergie fait état d’une production d’électricité attendue de 2 119 kWh pour la première année avec la précision que cette simulation ne revêt aucun caractère contractuel. M. [G] [I] s’est abstenu de produire tout élément justifiant du rendement de l’installation ou démontrant l’impossibilité de produire de l’électricité. S’il se plaint également de la non-remise d’un chèque de 1 000 euros à l’installation comme promis, ce manquement est postérieur à la conclusion du contrat et n’était pas de nature à influer sur la rentabilité financière de l’opération. La preuve de l’intention dolosive du vendeur n’est pas rapportée ni même le défaut d’information concernant le rendement de l’installation photovoltaïque puisque sa capacité de production était connue.
M. [G] [I] conclut par ailleurs à la nullité du contrat de crédit au motif que la banque aurait débloqué les fonds sans vérifier la réalisation de la prestation. Il ajoute que l’installation est à l’origine d’entrées d’eau en toiture.
Comme il a été dit, la banque a produit un procès-verbal de réception daté du 3 décembre 2019, revêtu d’une signature identique à celle apposée par M. [G] [I] sur les documents contractuels, qui faisait ressortir sans ambiguïté que les travaux avaient été effectués. A cet égard, aucune faute ne peut lui être reprochée dans le déblocage des fonds.
Il faut ajouter qu’il ne peut être reproché à la banque de faute dans la vérification du bon de commande dont il a été dit qu’il était régulier.
M. [G] [I] fait valoir l’existence d’entrées d’eau en toiture. Outre le fait qu’il ne démontre pas que ces entrées d’eau seraient imputables aux travaux réalisés par la société SVH, il ne justifie pas d’une faute de la banque à cet égard.
M. [G] [I] reproche encore à la banque de lui avoir accordé un crédit sans lui fournir les informations nécessaires, en lui remettant une fiche FIPEN, et sans s’assurer de sa solvabilité.
La banque indique qu’elle verse aux débats la fiche FIPEN ainsi que la fiche de renseignement signées par l’emprunteur accompagnées des justificatifs de solvabilité transmis. Elle considère qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge avant l’octroi du crédit.
Il faut relever que M. [G] [I] ne sollicite pas la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise de la fiche FIPEN. Il ne produit aucun élément concernant le risque d’endettement excessif, étant ajouté qu’il n’est pas contesté que le crédit est remboursé sans incident.
En toute hypothèse, la banque démontre avoir, conformément à l’article L. 312-12 du code de la consommation, remis à l’emprunteur la fiche FIPEN, celui-ci ayant apposé sa signature sur un exemplaire du document conservé par elle. Elle démontre également s’être, conformément à l’article L. 312-16 du même code, assurée de sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, une fiche de synthèse signée par lui le 3 octobre 2019 relative à sa situation financière et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2019, l’emprunteur déclarant être marié, subvenir aux besoins de deux enfants, être propriétaire de son logement et ne supporter aucun autre crédit.
Les demandes de M. [G] [I] seront rejetées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter des débats le bon de commande et débouté M. [G] [I] de sa demande de fixation de sa créance à l’encontre de la société SVH énergie et de sa demande indemnitaire à l’encontre de la banque.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [G] [I].
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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