Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2021, N° 22/00582;21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/269
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Juin 2025
N° RG 22/00582 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Avril 2021, RG 21/00062
Appelante
Mme [B] [Z] épouse [K]
née le 08 Septembre 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.C.I. LE PIROLAINE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 avril 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Z], épouse [K], est propriétaire à [Localité 9], dans un immeuble en copropriété dénommé le Doran II, des lots n° 3 et 39, reçus de ses parents à la suite d’une donation-partage du 16 janvier 1990 et d’un abandon d’usufruit du 24 janvier 2006.
Depuis l’année 1982, les parents de Mme [K] auraient également eu la jouissance du lot de copropriété n° 50 constitué d’un emplacement extérieur de parking, pour l’avoir acquis de la SCI le Pirolaine ayant construit l’immeuble. L’acte authentique de vente n’a cependant jamais été publié ni retrouvé.
Par acte délivré le 15 décembre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] a fait assigner la SCI le Pirolaine devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir qu’il soit dit qu’elle est propriétaire du lot n° 50 de l’immeuble le Doran II, et des parties communes qui y sont attachées, par prescription acquisitive, avec publication du jugement au service de la publicité foncière.
La SCI le Pirolaine n’a pas constitué avocat, l’acte d’assignation mentionnant que cette société n’existe plus depuis 1988.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré la demande régulière et recevable,
débouté Mme [K] de ses demandes,
condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 06 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la SCI le Pirolaine par actes d’huissier de justice en date du 11 mai 2022, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier mentionnant que la société est «fermée définitivement à la suite d’une cessation d’activité».
La SCI le Pirolaine n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2023.
Par arrêt rendu par défaut le 21 décembre 2023, la cour a :
ordonné la réouverture des débats,
renvoyé l’affaire à la mise en état,
invité pour cette date Mme [B] [K] à :
— justifier que la SCI le Pirolaine dispose toujours de la personnalité morale et identifier son représentant légal,
— dans l’hypothèse où la SCI le Pirolaine n’a plus la personnalité morale et donc plus d’existence légale, s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’action relevée d’office pour défaut de capacité de la SCI le Pirolaine,
— ou faire toutes diligences pour pallier l’irrecevabilité de l’action,
réservé les dépens.
Mme [K] n’a pas conclu à nouveau après la réouverture des débats, de sorte qu’il convient de se reporter à ses conclusions d’appelante, notifiées le 09 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles elle demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2255, 2258 et 2261 du code civil,
déclarer l’appel recevable,
le déclarer bien fondé en disant que Mme [K] rapporte par de nouveaux éléments la preuve d’actes matériels de possession conformément aux dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil, du chef de ses parents, puis d’elle-même comme nue propriétaire, et ce, depuis 1982 et en tout cas depuis le 16 janvier 1990, soit plus de trente années à la date de l’assignation,
dire et juger que Mme [K] est devenue propriétaire par prescription acquisitive du lot 50 avec les 14/10000èmes des PCG de la copropriété le [Adresse 7] cadastrée commune de [Localité 9], section A n° [Cadastre 3], [Adresse 4],
constater que l’assignation est en cours de publication au service de la publicité foncière de [Localité 5] où elle a été déposée le 28 janvier 2021,
dire et juger que l’arrêt devra être publié au service de la publicité foncière de [Localité 5],
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 10 février 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [K] n’a pas retrouvé le représentant légal de l’intimée, ni conclu sur l’irrecevabilité de son action, soulevée d’office.
Il résulte des pièces produites aux débats que la SCI le Pirolaine n’existe plus depuis 1988, et qu’elle a cessé toute activité depuis près de 30 ans. Ni l’acte introductif d’instance devant le tribunal, ni la déclaration d’appel, ni aucun des actes de la procédure ne précise quel serait le représentant légal de cette société dont l’existence actuelle n’est pas démontrée.
Les recherches effectuées par l’appelante après réouverture des débats n’ont pas plus abouti, et Mme [K] n’a pas sollicité la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la SCI le Pirolaine dans la présente instance, de sorte que celle-ci, dépourvue du droit d’agir, n’a pas été valablement assignée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [K] sera déclarée irrecevable en son action.
Celle-ci succombant en son action, elle supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 30 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée par Mme [B] [Z], épouse [K], à l’encontre de la SCI le Pirolaine,
Condamne Mme [B] [Z], épouse [K], aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS
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