Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BERY c/ S.A.R.L. ANTARES 1707 MANAGEMENT |
|---|
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/284
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01272 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDY
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Juin 2022
Appelante
Société BERY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI BHR Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. ANTARES 1707 MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI BIRD & BIRD, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 3 juin 2020, la société Antares 1707 Management et la société Béry ont conclu un contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020-2021 pour la réalisation de prestations de restauration et de services de traiteur au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
Le 27 janvier 2021, la société Béry a vainement mis en demeure la société Antarès 1707 Management de l’indemniser pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture du contrat par la société Antarès 1707 Management.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, la société Béry a assigné la société Antarès 1707 Management devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d’entendre condamner la société la société Antarès 1707 Management à lui verser la somme de 428.156,70 euros au titre de la perte de chance de percevoir les gains escomptés du contrat.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté la société Antarès 1707 Management de sa demande de caducité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 ;
— Débouté la société Béry de sa demande de nullité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 pour réticence dolosive ;
— Constaté que le contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 a été résolu le 15 octobre 2020 ;
— Débouté la société Béry de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d’indemnisation pour perte de chance à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la conclusion du contrat et au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il était impossible pour la société Antarès 1707 Management de constater en décembre 2020 la caducité d’un contrat qui, selon ses propres termes, était déjà résolu ;
Sur la réticence dolosive, la société Béry ne saurait soutenir que la société Antarès 1707 Management l’aurait assurée que les services de bar seraient ouverts au public et rien n’indique que l’ouverture au public soit une condition déterminante de son engagement ;
La société Antarès 1707 Management a résolu le contrat en date du 15 octobre 2020, unilatéralement et de façon irrégulière au visa de l’article 1226 du code civil.
Il n’est pas contesté que les conditions suspensives du contrat n’ont pas été remplies à leur échéance au 31 décembre 2020, de sorte que, bien qu’irrégulière, cette résolution était inéluctable et s’avère plus anticipée que fautive.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2022, la société Béry a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la société Béry de sa demande de nullité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020-2021 signé le 3 juin 2020 pour réticence dolosive ;
— Débouté la société Béry de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d’indemnisation pour perte de chance, à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la conclusion du contrat et au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Béry sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Prononcer la nullité du contrat du 3 juin 2020 pour réticence dolosive ;
— Condamner à titre principal la société Antarès 1707 Management à lui verser une somme de 428.156,70 euros au titre de la perte de chance de percevoir les gains escomptés du contrat ;
— Condamner à titre subsidiaire la société Antarès 1707 Management à lui verser une somme de 428.156,70 euros au titre de la perte de chance de percevoir les gains escomptés du contrat, du fait de la résiliation fautive du contrat par la société Antarès 1707 Management ;
— Condamner à titre subsidiaire la société Antarès 1707 Management à lui verser une somme de 45.091,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre
des frais exposés pour la conclusion du contrat ;
— Condamner en tout état de cause la société Antarès 1707 Management à lui verser une somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Y ajoutant,
— Débouter la société Antarès 1707 Management de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Antarès 1707 Management à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Béry fait notamment valoir que :
L’ouverture de l’espace Naos au public extérieur avait été expressément prévue par la société Antarès 1707 Management elle-même dès la phase de négociation précontractuelle, elle a donc bien conclu le contrat au regard de cette condition, en prévision du chiffre d’affaires escompté du fait de la présence d’une clientèle extérieure dans le bar de l’espace Naos ;
La société Antarès 1707 Management a résilié le contrat conclu le 3 juin 2020 de façon brutale et unilatérale, sans aucune concertation préalable ;
La société Antarès 1707 Management ne saurait valablement tirer argument de la prétendue absence de levée de ces conditions suspensives, dans la mesure où la société Antarès 1707 Management n’a jamais évoqué la caducité du contrat sur ce fondement, et a toujours tenu la société Béry dans la croyance que ces conditions suspensives seraient réalisées et en tout état de cause, ces conditions sont purement potestatives.
Par dernières écritures du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Antarès 1707 Management demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté la société Antarès 1707 Management de sa demande de caducité du contrat de sous prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020/2021 signé le 3 juin 2020,
— Débouté la société Antarès 1707 Management de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, en infirmant le jugement entrepris de ces chefs,
— Juger que les conditions suspensives du contrat du 3 juin 2019 ne se sont pas réalisées ;
— Prononcer la caducité du contrat du 3 juin 2019 signé entre la société Béry et elle ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de condamnation formulées par la société Béry à son encontre en ce que les accords contractuels prévoyaient qu’en cas d’absence de levée des conditions suspensives, il n’y aurait pas lieu à indemnisation de part et d’autre ;
— Rejeter les demandes de condamnation formulées par la société Béry à son encontre en ce qu’elle n’a commis aucun dol, ni aucune résiliation fautive et abusive du contrat du 3 juin 2020 ;
— Débouter la société Béry de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la société Béry à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Béry aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Antarès 1707 Management fait notamment valoir que:
Elle a informé en septembre 2020 que les travaux prévus contractuellement ne seraient pas achevés au 30 décembre 2020, ce qui avait pour conséquence une absence de levée des conditions suspensives ;
Les conditions prévues au contrat ne sont nullement potestatives car elles ne dépendent pas de la seule volonté du débiteur ;
Il a toujours été expliqué à la société Béry que le projet était conditionné à l’avancée des travaux réalisé par le promoteur qui est une entité distincte ;
Il est indéniable et parfaitement démontré que les conditions suspensives ne sont pas levées à la date convenue, et la non-réalisation des conditions suspensives entraîne la caducité du contrat ;
Le contrat n’a jamais été formé et elle a uniquement pris acte de la décision de la société Béry de se retirer du projet, il s’agit d’une prise d’acte de sa part et non d’une résiliation ;
La société Béry ne démontre aucunement que la condition d’ouverture du bar de l’espace Naos à une clientèle extérieure était une condition déterminante et essentielle de son engagement ;
La perte de chance invoquée n’est ni réelle, ni sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
La nullité sanctionne les conditions de formation d’un contrat tandis que la résolution sanctionne l’inexécution ou mauvaise exécution de celui-ci, et la caducité entraîne pour sa part l’invalidation du contrat depuis son origine en raison de la survenance d’un élément postérieur, tel que la défaillance de la condition suspensive. La cause de nullité du contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services conclu entre les parties doit ainsi être examinée prioritairement, puisqu’il ne peut être invoqué aucune caducité ou aucune résolution si le contrat n’est pas valablement formé.
I- Sur l’existence d’un dol
L’article 1130 du code civil dispose 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.' L’article 1139 du même code énonce 'L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.' La définition du dol résulte, elle, de l’article 1137 qui le caractérise comme 'le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges', ou encore 'la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Au regard de ces éléments, le dol est démontré dès qu’une personne disposant d’une information dont elle sait le caractère déterminant pour son cocontractant garde le silence, sans qu’une omission de se renseigner personnellement ne puisse être opposée à celui qui a été trompé, et ce, même si le silence porte sur la valeur de la prestation.
Les parties sont entrées en relations de négociation courant 2019, Mme [R] ayant écrit à la société Béry par mail le 8 août : 'suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme notre recherche d’un partenaire pour une collaboration au sein de notre résidence de [Localité 5] qui ouvrira ses portes en décembre 2020. (…) Le bar ainsi que le spa seront ouverts au public. La piscine est réservée aux résidents. (…)'. La proposition commerciale de la société Béry mettait en avant 'la mixologie, nouvelle tendance ; bien plus qu’un cocktail ; c’est un vrai savoir-faire, un show, l’alliance d’un goût inoubliable dans un écrin sublime. Il n’existe pas encore de bar à cocktail digne de ce nom sur le domaine des trois vallées ce qui permettrait d’attirer une clientèle extérieure.'
Le contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services sous conditions suspensives hiver 2020-2021 conclu le 3 juin 2020 entre les parties stipulait (soulignement ajouté dans le présent arrêt) 'B (…) il est précisé que ces services non individualisables et individualisables pourront également bénéficier aux résidents de l’ensemble immobilier. En outre, sous certaines conditions, les services individualisables pourront bénéficier à des tiers ne résidant pas dans l’ensemble immobilier. Le promoteur a fait le choix de la société Antarès 1707 management pour fournir les services non individualisables et spécifiques individualisables au bénéfice des copropriétaires et des résidents de l’ensemble immobilier. (…)' et avait pour objet de 'F (…) décrire et inventorier les différentes prestations de services réalisées par la société Béry pour l’exploitation de l’espace bar et snacking situé dans le bâtiment Naos et la réalisation des services traiteur au bénéfice des copropriétaires et résidents, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après exposées.'
L’article 8 détaillait les obligations des parties, et le 8-1 prévoyait des obligations pour ''les espaces bar et snacking situés dans le bâtiment Naos, horaires : 7 jours sur 7 en continu de 7h30 à 23h (…)' Et des obligations pour les services à la clientèle (chef à domicile, etc), 'une carte des mets.', l’article 8-2 fixait des obligations spécifiques : respect du règlement de copropriété, entretien des sols, reporting mensuel, et ''le prestataire est autorisé à utiliser l’office et l’espace situé dans le bâtiment Naos pour fournir des prestations à la journée à des tiers ne résidant pas dans l’ensemble immobilier.
Le prestataire devra néanmoins s’assurer, dans toute la mesure du possible, que les copropriétaires soient prioritaires dans l’utilisation des services fournis par rapport aux tiers utilisateurs ne résidant pas dans l’ensemble immobilier.'
Il y a lieu de relever que, tant le paragraphe situé dans l’introduction, en B (mis en évidence par soulignement dans le présent arrêt), que la rédaction du paragraphe F qui distinguait l’espace bar et snacking du service traiteur à domicile accessible aux seuls copropriétaires et résidents, que l’article 8-2 stipulaient bien une ouverture à des tiers utilisateurs ne résidant pas dans l’ensemble immobilier, donc du public.
Enfin, la condition pour l’ouverture des services individualisables à des tiers ne résidant pas dans l’ensemble immobilier (paragraphe B) fait manifestement référence à la priorité devant être accordée aux copropriétaires pour le bénéfice des prestations (article 8-2), de sorte que la société Antarès ne peut contester avoir signé un contrat stipulant l’ouverture d’un bar avec snack au sein d’une résidence, mais ouvert au public. En effet, les paragraphes B, F et l’article 8 du contrat n’ont de sens que s’il existe de 'vrais’ tiers, et non des pseudo-tiers qui seraient des 'amis ou de la famille des copropriétaires ou locataires qui viendraient leur rendre visite ou reviendraient sans eux en les attendant par exemple', qui sont des ayant-droits des copropriétaires.
Or, la société Antarès 1707 Management, après avoir fourni une définition toute personnelle, et en tout état de cause non contractuelle du 'tiers', a indiqué le 13 octobre 2020 'nous n’avons et n’aurons pas le droit d’ouvrir à la clientèle extérieure. Nous ne sommes pas ERP mais les clients peuvent inviter de la famille ou des amis', de sorte qu’il est évident qu’elle a induit sciemment en erreur la société Béry en lui annonçant l’ouverture au public du bar (en août 2019), en rédigeant le contrat de sous-location prévoyant une ouverture aux tiers de l’espace bar et en s’abstenant tout au long des échanges précontractuels de démentir l’accès à une clientèle extérieure du bar.
Il ressort en outre de la présentation de la société Béryl qu’elle espérait attirer une clientèle extérieure venant du domaine des Trois Vallées, ce qui avait été porté à la connaissance de son cocontractant par le biais de cette maquette publicitaire rédigée pour l’occasion, de sorte qu’à l’évidence, l’ouverture du bar au public était un élément déterminant.
Le contrat de sous-prêt à usage doit donc être annulé, et une faute retenue à l’encontre de la société Antarès, qui a délibérément induit son cocontractant en erreur en annonçant et laissant croire à une ouverture au public de l’espace bar-snacking de l’espace Naos.
En outre, et de façon superfétatoire, si le contrat n’était pas annulé, il y a lieu d’observer que la société Antarès 1707 Management a manifestement usé d’un prétexte pour mettre fin unilatéralement au contrat, en surinterprétant le mail du 15 octobre 2020 de la société Béry sur la partie 'bar et snacking’ : 'nous avons signé un contrat dans lequel il est écrit que l’espace Naos serait ouvert à une clientèle extérieure. Si tel n’est pas le cas aujourd’hui, je ne pourrais pas m’occuper de cet espace', et en indiquant immédiatement 'je prends note de vos remarques et de votre souhait de dénoncer le contrat qui nous lie. (…) Comme vous le préconisez, je ne manquerai pas de faire appel à vous pour la partie chef à domicile mais ce sera donc hors contrat.(…) Je vous confirme donc que le contrat de sous-prêt à usage de prestations de services liant votre société Béry chef à domicile à la notre, Antarès 1707 management est dès à présent réputé nul et non avenu.', ce qui à l’évidence, démontre sa mauvaise foi.
II- Sur les préjudices subis par la société Béry
L’article 1178 du code civil prévoit 'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.'
L’action en prononcé de la nullité d’un contrat n’exclut pas celle en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle (1ère Civ. 4 février 1975, pourvoi n°72-13.217 P, Ch. Mixte, 29 octobre 2021, pourvoi n°19.18.470 B).
Le préjudice de la société Béry se compose de la perte de chance de percevoir les gains escomptés si le contrat avait été exécuté, ainsi que des frais engagés en pure perte.
Sur la perte de chance
Ce préjudice est en l’espèce nul, dans la mesure où la résidence n’a pu ouvrir qu’en 'soft opening’ en décembre 2020, Mme [O] ayant écrit le 13 octobre 2020 'il y aura potentiellement à Noël 4 appartements occupés soit 40 clients potentiels + des amis s’ils souhaitent en inviter. Si vraiment le planning de travaux est respecté, nous pourrions avoir 4 appartements supplémentaires (32 personnes potentielles) mais il est trop tôt pour s’engager sur ce chiffre.'
La saison hivernale 2020-21 était en outre particulièrement impactée par la pandémie de covid-19 ayant entrainé toute une série de mesures sanitaires qui réduisaient drastiquement les conditions d’accueil du public dans les établissements de restauration, y compris les débits de boissons. La société Antarès démontre par la production d’un extrait de son grand livre de comptes généraux que 9 clients ont consommé pour 1 838,68 euros au cours des mois de janvier à avril 2021.
La réclamation de la société Béry au titre de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les gains escomptés de l’exécution du contrat sera donc rejetée.
Sur les frais engagés
Il ressort des éléments du dossier que Mme [K], gérante de la société Béry a élaboré et adressé à la société Antarès :
— le 4 septembre 2019, une présentation générale de partenariat,
— le 23 septembre 2019, une étude de marché du projet,
— le 26 septembre 2019, une présentation complète des menus,
— le 27 septembre 2019, une présentation de l’aménagement des cuisines et liste du matériel de cuisine,
— le 10 juin 2020, envoi de ses tarifs,
— présentation de mixologie, vaisselle et ébauche d’organisation pour le bar.
Si le contenu adressé à la société Antarès n’est pas systématiquement fourni, il ressort du mail de Mme [R] du 8 août 2019 qu’était exigé de la part de la société Béry : 'un service de très grande qualité', ainsi qu’un 'barman qualifié avec cocktails 'tendances'+chef pour snacking chic (tapas revisités…), (…) Menus détox et cures bien être : à la pointe de l’alimentation saine, menus raffinés…'. Mme [O] de la société Antarès indiquait également le 20 avril 2020 'je viens de regarder plus en détail votre carte et de m’en imprégner, j’aime beaucoup ce que vous faites. Nous devrions avoir une collaboration plaisante et active !'
Il est dès lors certain que Mme [K] a élaboré pour la société Antarès des menus spécifiques afin de répondre à la demande de prestations haut de gamme souhaitées, et n’a pas réutilisé des documents élaborés pour d’autres contrats. La société Béry démontre par ailleurs facturer des prestations de 'chef’ au tarif de 500 euros la demi-journée ou de 1.000 euros la journée, alors que la société Antarès qui en critique le montant ne produit aucun élément permettant la comparaison avec les tarifs d’autres sociétés proposant des prestations similaires.
Tant la durée de la relation précontractuelle que l’investissement de Mme [K] dans l’élaboration d’une offre répondant aux critères de la société Antarès justifient qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Il ressort ensuite des éléments fournis que Mme [K] a contacté des chefs cuisiniers pouvant réaliser des prestations pour la saison 2020-2021 sur [Localité 5], et que cette recherche était bien destinée au projet Antarès, de même que la recherche de fournisseurs pouvant répondre à la demande de qualité de produits nécessaires pour assurer la prestation de snacking-bar et chef à domicile proposée.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 7.000 euros présentée par la société Béry.
En revanche, la société Béry et la société Antarès 1 707 Management ont convenu, après négociations, d’un tarif pour une prestation le 12 août 2020, qui a été effectuée et réglée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’accord des parties et d’accorder un paiement supplémentaire à l’appelante qui avait accepté d’adapter son tarif.
Enfin, la société Béry ne démontre pas avoir transféré l’adresse de son siège social à [Localité 4] dans le seul but de faciliter l’exécution du contrat de sous-prêt, alors que la durée de celui-ci n’était que de 4 mois, sans garantie de la poursuite des relations contractuelles, et qu’il n’existait aucun inconvénient à ce que la société Béry exerce ses prestations dans un lieu distinct de son siège social.
III- Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice pour concurrence déloyale et parasitisme
La société Béry reproche à la société Antarès 1707 Management après la fin de leur collaboration l’utilisation du concept de 'chef à domicile'. Néanmoins, les idées ne sont pas brevetables, et il ressort du dossier que l’intimée a recherché dès le 8 août 2019 des chefs à domicile, un barman qualifié, avec un chef pour du snacking chic et quelqu’un pouvant réaliser des menus détox et raffinés, ce qui faisait partie des premiers échanges entre les parties.
La proposition de menus variés provenant 'des cinq mondes’ n’a non plus rien de protégeable par la société Béry, qui ne peut se targuer d’être la seule société à offrir des plats de différents pays et continents ou à proposer des services de chef à domicile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire de la société Béry.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, la société Antarès 1707 Management supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Béry de sa demande de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule le contrat de sous-prêt à usage et de prestations de services pour l’hiver 2020-2021 signé entre les parties le 3 juin 2020 pour réticence dolosive commise par la société Antarès 1707 Management,
Condamne la société Antarès 1707 Management à payer à la société Béry la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais avancés et du temps de travail perdu,
Déboute la société Béry du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société Antarès 1707 Management aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Antarès 1707 Management à payer à la société Béry la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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