Infirmation 3 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 8 janvier 2024, N° 23/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ROYALE CENTER 1 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/144
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 08 Janvier 2024, RG 23/00979
Appelante
S.C.I. ROYALE CENTER 1 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [W] [N]
né le 19 Novembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de ses conclusions d’appelante, la Sci Royale Center 1 indique avoir été en litige avec M. [W] [N] concernant le bornage de leurs propriétés respectives sises sur le territoire de la commune de [Localité 4] et admet que, par jugement définitif du 7 décembre 2017, le tribunal d’instance de Chambéry lui a, entre autres dispositions : 'enjoint […], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la […] décision, [de] procéder à l’enlèvement de tous objets et matériaux lui appartenant entreposés au-delà de la limite de propriété telle qu’elle est définie aux termes du […] jugement', lequel est au bénéfice de l’exécution provisoire.
En outre, selon la Sci Royale Center 1, ce jugement de condamnation s’avère définitif, 'l’appel ayant été radié et la péremption de l’instance constatée'.
Se prévalant de l’inexécution de la débitrice, M. [N] a, par acte du 26 mai 2023, fait assigner la Sci Royale Center 1 devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté que la Sci Royale Center 1 ne formule aucune demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Chambéry le 7 décembre 2017,
— rappelé que par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal d’instance de Chambéry a notamment enjoint à la Sci Royale Center 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, de procéder à l’enlèvement de tous objets et matériaux lui appartenant entreposés au-delà de sa limite de propriété telle que définie aux termes du même jugement,
— prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 7 décembre 2017, arrêtée au 8 janvier 2024 inclus,
— condamné la Sci Royale Center 1, prise en a personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de 216 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamné la Sci Royale Center 1, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sci Royale Center 1, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— rejeté la demande de M. [N] tendant à voir juger que les frais d’exécution seront compris dans les dépens.
Par acte du 31 janvier 2024, la Sci Royale Center 1 a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 7 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Royale Center 1 demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en tous ses chefs, hors le rejet de ses prétentions de M. [N] à voir les frais d’exécution compris dans les dépens,
— dire l’action en liquidation d’astreinte initiée par M. [N] irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité de la signification du 2 janvier 2018,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
*
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé déposées par M. [N] le 14 mai 2024 ainsi que les pièces transmises à l’appui de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence établie qu’une l’action en liquidation d’une astreinte est une action autonome et distincte de l’instance au fond ayant fixé cette dernière et n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 précité, soit à la prescription quinquennale de droit commun (Civ. 2ème, 21 mars 2019, n°17-22.241).
Il est en outre acquis en jurisprudence que cette action, qui tend à la fixation d’une créance de somme d’argent en raison de l’inexécution d’une injonction judiciaire, et non au versement de dommages et intérêts ou au paiement de sommes payables par années ou à termes périodiques plus courts, confère à son bénéficiaire une action en liquidation de l’astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent dans les proportions arrêtées par le juge saisi de sa liquidation (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-14.284).
Il en résulte que, l’astreinte dont est débitrice la Sci Royale Center 1 résultant d’une condamnation du tribunal d’instance de Chambéry en date du 7 décembre 2017, régulièrement signifiée à la débitrice par acte du 2 janvier 2018 conformément aux motifs pertinents du premier juge que la cour s’approprie, M. [N] n’était plus recevable à introduire une action en liquidation devant le juge de l’exécution par assignation du 26 mai 2023, la prescription quinquennale étant acquise le lendemain de la cinquième année suivant le jour où l’obligation aurait être exécutée (soit le 4 février 2023).
Aussi, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par la Sci Royal Center 1, laquelle, susceptible d’être opposée en tout état de cause, ne peut constituer une demande nouvelle à hauteur d’appel en ce qu’elle vise à faire échec aux prétentions adverses.
M. [N], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros à la Sci Royal Center 1 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en liquidation d’astreinte initiée par M. [W] [N] comme prescrite,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [W] [N] à payer à la Sci Royale Center 1 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci Royal Center 1 du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY + GROSSE
la SELARL CABINET BOUZOL
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