Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2024 – RG N°24/00052 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [P]
né le 31 Octobre 1973 à [Localité 4] (25),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [F] [W]
né le 29 Novembre 1977 à [Localité 5] (21), de nationalité française, cadre,
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [H] épouse [W]
née le 15 Janvier 1976 à [Localité 5] (21), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [D] [U]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 8] (74), de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.R..L. GERMAIN AUTOMOBILE SARL
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 275 254
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 12 septembre 2020, M. [F] [W] a acquis de M. [L] [P] un véhicule automobile d’occasion Nissan Navara âgé de 15 ans pour le prix de 10 000 euros.
Ce véhicule avait été acheté le 2 octobre 2018 par M. [P] auprès de M. [D] [U], qui l’avait lui-même acquis le 1er août 2018 de la SARL Germain Automobile.
Se plaignant de la présence d’une corrosion perforante du châssis mise en évidence par une expertise privée, M. [F] [W] et son épouse, née [G] [H], ont, par exploit du 22 juillet 2022, fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’annulation de la vente, de restitution du prix et d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement du dol, encore plus subsidiairement du défaut de délivrance conforme.
M. [P] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et a fait assigner M. [U] et la société Germain Automobile aux fins de condamnation subsidiaire à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les intervenants forcés ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a :
— prononcé la nullité, pour vices cachés, de la vente en date du 12 septembre 2020 entre M. [L] [P], vendeur, et M. [F] [W], acheteur, du véhicule de marque Nissan modèle Navara immatriculé BA 583 LX n° d’identificationVSKCVND4OU0046803 ;
— condamné M. [L] [P] à restituer la somme de 10 000 euros à M. [F] [W] correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
— condamné M. [L] [P] à payer à M. [F] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] les sommes de :
* 49,24 euros au titre du changement de la flasque de frein arrière droit et à la pose d’une vis d’étrier de frein avant droit manquante ;
* 346,54 euros au titre des réparations diverses ;
* 269,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
* 7 144,69 euros au titre des frais de gardiennage :
* 5 700 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 septembre 2021 ;
* 564,68 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que les sommes susmentionnées porteront taux légal à compter du prononcé du jugement
conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— débouté M. [F] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;
— dit que M. [F] [W] doit remettre à M. [L] [P], qui aura la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule de marque Nissan modèle Navara immatriculé BA 583 LX n° d’identification VSKCVND4OU0046803 avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus ;
— débouté M. [L] [P] de ses demandes d’appel en garantie contre M. [D] [U] et la SARL Germain Automobile ;
— condamné M. [L] [P] à payer à M. [F] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] la somme totale de 1 000 euros, la somme de 1 000 euros à M. [D] [U] et la somme de 1 000 euros à la SARL Germain Automobile ;
— condamné M. [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la nullité de la vente :
*qu’il résultait de l’expertise amiable effectuée le 9 septembre 2021 :
— que le véhicule était affecté d’une corrosion perforante du châssis le rendant inutilisable, le châssis pouvant céder à tout moment ; que ce désordre existait lors de l’achat à M. [P] ;
— que la corrosion n’était pas forcément visible car camouflée par une épaisse couche de mastic et de protection anti-corrosion ;
— que le châsis avait été traité en juin 2018 par la société Germain Automobile ;
— que le contrôle technique avant vente signalait une corrosion mineure et des modifications ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, la modification consistant dans l’apport de protection anti-corrosion ;
* que M. [P] échouait à rapporter la preuve de son ignorance de la corrosion au moment de la vente à M. [W], alors que les pièces produites interrogeaient quant aux travaux qui ne permettaient pas de voir la corrosion ;
* qu’il convenait donc d’annuler la vente pour vice caché ;
— sur les conséquences de la nullité de la vente :
* que M. [P] était tenu de reprendre le véhicule et de restituer le prix ;
* qu’il devait en outre indemniser l’acquéreur des réparations effectuées sur le véhicule, des frais d’immatriculation et d’assurance, du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage, mais pas du coût d’un prêt, dont il n’était pas justifié qu’il avait servi à financer le bien, et la demande au titre du préjudice moral devant être ramenée à de plus justes proportions ;
— sur l’appel en garantie :
* que M. [P] échouait à établir la connaissance de la corrosion par M. [U], la seule affirmation selon laquelle celui-ci n’avait gardé le véhicule que deux mois n’étant pas suffisante à cet égard, et qu’il en était de même à l’égard de la société Germain Automobile ;
* que M. [P] ne rapportait pas la preuve que les appelés en garantie lui avaient dissimulé intentionnellement cette information ;
* qu’il ne démontrait pas plus que lui avait été livré un véhicule différent de ce qui était prévu.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 21 mai 2024.
Par conclusions transmises le 22 juillet 2024, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
1- prononcé la nullité, pour vices cachés, de la vente en date du 12 septembre 2020 entre M. [L] [P], vendeur, et M. [F] [W], acheteur, du véhicule de marque Nissan modèle Navara immatriculé BA 583 LX n° d’identificationVSKCVND4OU0046803 ;
2 – condamné M. [L] [P] à restituer la somme de 10 000 euros à M. [F] [W] correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
3 – condamné M. [L] [P] à payer à M. [F] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] les sommes de :
* 49,24 euros au titre du changement de la flasque de frein arrière droit et à la pose d’une vis d’étrier de frein avant droit manquante ;
* 346,54 euros au titre des réparations diverses ;
* 269,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
* 7 144,69 euros au titre des frais de gardiennage :
* 5 700 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 septembre 2021 ;
* 564,68 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
4 – dit que les sommes susmentionnées porteront taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
5 – dit que M. [F] [W] doit remettre à M. [L] [P], qui aura la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule de marque Nissan modèle Navara immatriculé BA 583 LX n° d’identification VSKCVND4OU0046803 avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus ;
6- débouté M. [L] [P] de ses demandes d’appel en garantie contre M. [D] [U] et la SARL Germain Automobile ;
7 – condamné M. [L] [P] à payer à M. [F] [W] et Mme [G] [H] épouse [W] la somme totale de 1 000 euros, la somme de 1 000 euros à M. [D] [U] et la somme de 1 000 euros à la SARL Germain Automobile ;
8 – condamné M. [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
1 – rejeté la demande formalisée par les consorts [P] (sic) au titre du prêt Orange Bank ;
2 – rejeté la demande formalisée par les consorts [P] (sic) au titre du prêt Orange Bank (sic) ;
Et statuant de nouveau de :
— rejeter les demandes formalisées par les consorts [W] à l’encontre de M. [P] ;
Si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente :
— de condamner M. [U] et la société Germain Automobiles à garantir M. [P] au titre de la restitution du prix de vente ;
Si la cour devait également confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à régler des dommages et intérêts et autres frais :
— de condamner la société Germain Automobiles à garantir M. [P] à garantir M. [P] (sic) de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— de condamner solidairement les consorts [W], M. [U] et la société Germain Automobiles à régler à M. [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les consorts [W], M. [U] et la société Germain Automobile aux dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, les époux [W] demandent à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* annulé la vente du véhicule, ordonné sa restitution, et jugé qu’il sera retiré aux frais exclusifs de M. [P] au garage Todesco une fois les condamnations pécuniaires exécutées ;
* condamné M. [P] à restituer la somme de 10 000 euros, soit le prix de vente du véhicule ;
* condamné M. [P] à verser les sommes suivantes :
' sur le remboursement des frais annexes à M. [W] :
Changement de la flasque de frein arrière droit et à la pause d’une vis d’étrier de frein avant droit manquante : 49,24 euros ;
Réparations diverses : 346,54 euros ;
Frais d’immatriculation : 269,76 euros ;
* condamné M. [P] au titre des préjudices suivants :
' frais de gardiennage à rembourser à M. [W] : 7 144,69 euros ;
' préjudice de jouissance de M. [W] : 5 700 euros ;
' remboursement de l’assurance automobile des époux [W] : 564,68 euros ;
* condamné M. [P] aux frais irrépétibles et dépens ;
— de condamner M. [P] à verser aux époux [W] au titre de l’actualisation des trois préjudices visés supra :
* sur les frais de gardiennage : 23 704,54 euros ;
* sur le préjudice de jouissance : 11 700 euros ;
* sur l’assurance automobile : 1 159,08 euros ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires suivantes :
* s’agissant du préjudice portant sur la réaffectation du prêt bancaire des époux [W] :
4 000 euros ;
* sur le préjudice moral au titre de la dangerosité du véhicule : 5 000 euros ;
* au titre de la résistance abusive : 2 000 euros ;
— en conséquence, de condamner M. [L] [P] à verser ces sommes aux époux [W] ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement dans son intégralité ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation,
— de juger que la vente du véhicule de marque Nissan modèle Navara (immatriculé BA 583 LX) est nulle sur les fondements du dol et subsidiairement sur l’obligation de délivrance conforme ;
En conséquence :
— d’ordonner la restitution du véhicule et de juger qu’il sera retiré aux frais exclusifs de M. [P] au garage Todesco ;
— de condamner M. [P] à restituer la somme de 10 000 euros, soit le prix de vente du véhicule ;
— de condamner M. [P] à verser les sommes suivantes aux demandeurs :
' sur le remboursement des frais annexes à M. [W] :
Changement de la flasque de frein arrière droit et à la pause d’une vis d’étrier de frein avant droit manquante : 49,24 euros ;
Réparations diverses : 346,54 euros ;
Frais d’immatriculation : 269,76 euros ;
' sur les frais de gardiennage à rembourser à M. [W] : 23 704,54 euros ;
' sur le préjudice de jouissance de M. [W] : 11 700 euros ;
' sur le préjudice au titre de la réaffectation du prêt bancaire des époux [W] : 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
' sur l’assurance automobile des époux [W] : 1 159,08 euros ;
' sur le préjudice moral des époux [W] au titre de la dangerosité du véhicule : une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 2 000 euros au titre de la résistance abusive de M. [P] ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [P] à verser aux époux [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de débouter les parties adverses des demandes dirigées à l’encontre des époux [W] pour le surplus.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2024, M. [U] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté [L] [P] de ses demandes d’appel en garantie contre M. [D] [U] ;
En conséquence,
— de débouter [L] [P] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de [D] [U] ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’en sa qualité de professionnelle la SARL Germain Automobile ne pouvait ignorer l’existence du vice caché qui pouvait atteindre le véhicule de marque Nissan modèle Navara ;
— de juger que le véhicule de marque Nissan, modèle Navara, immatriculé BA 583 LX était présumé être atteint d’un défaut de conformité lors de la vente intervenue entre la SARL Germain Automobile et [D] [U] en date du 1er août 2018 ;
En conséquence,
— de condamner la SARL Germain Automobile à garantir [D] [U] de toutes les condamnations, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge ;
— de juger que ces sommes ne sauraient excéder la restitution du prix et les frais occasionnés par la vente ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise amiable déposé en date du 25 octobre 2021 par un expert mandaté par
l’assureur protection juridique des époux [W],
Vu la jurisprudence de référence,
— de juger ce rapport comme étant inopposable à [D] [U] ;
En conséquence,
— de débouter [L] [P] de ses demandes dirigées à l’encontre de [D] [U] ;
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [L] [P] aux entiers dépens de l’instance et à verser à [D] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter [L] [P] de sa demande à voir condamner [D] [U] aux dépens de l’instance et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [L] [P], ou le cas échéant la SARL Germain Automobile à payer à [D] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [L] [P], ou le cas échéant la SARL Germain Automobile aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Germain Automobile demande à la cour :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
— de juger que la preuve de l’existence d’un vice caché au jour de la vente intervenue entre la société Germain Automobile et M. [D] [U] n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter M. et Mme [W] ainsi que MM [P] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement déféré,
— de juger qu’en l’absence d’expertise judiciaire, MM [P] et [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché lors de la vente intervenue entre la société Germain Automobile SARL et M. [U] ;
— de juger que MM [P] et [U] ne rapportent pas la preuve d’une intention dolosive de la part de la société Germain Automobile SARL ;
— de juger conforme le véhicule vendu par la société Germain Automobile SARL à M. [U] ;
En conséquence,
— de débouter MM [P] et [U] de leurs demandes fins et prétentions émises à l’encontre de la société Germain Automobile SARL ;
En toutes hypothèses,
— de condamner M. [L] [P] ou tout succombant à payer à la société Germain Automobile SARL la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [L] [P] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise, avec possibilité pour la SCP Letondor – Goy-Letondor – Mairot de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence établie que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, ce dont il résulte que, pour pouvoir fonder la décision du juge, les conclusions de l’expertise privée doivent être corroborées par des éléments extrinsèques.
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la preuve du vice caché invoqué par les époux [W] n’était pas rapportée en l’état de la production exclusive d’un rapport d’expertise privée, dont les conclusions sont au demeurant péremptoires et non techniquement argumentées. Il est rejoint dans cette argumentation par la société Germain Automobile et M. [U].
Les époux [W] sollicitent la confirmation de la décision déférée, considérant que le rapport d’expertise était corroboré par le refus du garage d’intervenir sur le véhicule et par le procès-verbal de contrôle technique avant vente.
Toutefois, la cour constatera que le rapport d’expertise privée établi le 25 octobre 2021 par la SARL Cadexa à la demande de l’assureur protection juridique des époux [W] constitue bien le seul élément de conviction sur lequel est fondée la demande, sans qu’il soit utilement conforté par des éléments extérieurs.
D’une part, en effet, les pièces émanant de la société garage Todesco, faisant état de la perforation du châssis par la corrosion se bornent, en se référant expressément à l’expertise privée, à rappeler les conclusions de celle-ci. Il en est ainsi tant de la facture du 16 mars 2022, relative aux prestations effectuées par ce garage dans le cadre des opérations d’expertise du 10 septembre 2021, que du mail du 16 février 2023 adressé par cette société aux époux [W], qui rappellent les constats faits lors de l’expertise. Il ne saurait dans ces conditions être considéré que ces documents constituent des éléments dont les constatations sont extrinsèques à celles du rapport d’expertise privée.
Le rapport de contrôle technique établi en vue de la vente est sans plus de secours s’agissant de la preuve complémentaire de celle de l’expertise privée. En effet, le procès-verbal de contre-visite du 5 septembre 2020 ne fait état d’aucune défaillance liée à la corrosion, alors que le procès-verbal du 13 août 2020, qui avait nécessité la contre-visite en raison du constat de défaillances majeures, s’il fait certes mention d’un problème de corrosion du châssis, qualifie toutefois celui-ci de défaillance mineure. Il sera rappelé qu’une défaillance majeure s’entend d’un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié pour pouvoir l’utiliser, là où une défaillance mineure n’a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule. Dès lors que la corrosion relevée lors de la première visite de contrôle technique, et à laquelle il avait manifestement été remédié avant la contre-visite, qui ne relevait plus de désordre à ce sujet, était qualifiée de mineure par un professionnel du contrôle technique automobile, il ne saurait être considéré que ce document corrobore l’expertise privée, qui conclut quant à elle à une corrosion perforante mettant en péril la solidité structurelle du châssis.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut fonder une décision sur les seules conclusions de l’expert privé.
Les demandes articulées par les époux [W], qui échouent ainsi à rapporter la preuve d’un vice caché affectant le véhicule acquis auprès de M. [P], seront donc rejetées, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Ces demandes ne peuvent pas plus prospérer sur les fondements invoqués à titre subsidiaire, savoir le dol et le défaut de délivrance conforme, dès lors que ceux-ci sont articulés à partir du même grief tenant aux désordres affectant le véhicule, dont il vient d’être retenu qu’il était insuffisamment caractérisé du fait d’une carence probatoire.
Les appels en garantie dirigés par M. [P] à l’encontre de M. [U] et de la société Germain Automobile sont en conséquence sans objet.
Les époux [W] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leur défense.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [F] [W] et son épouse, née [G] [H], à l’encontre de M. [L] [P] ;
Dit sans objet les appels en garantie formés par M. [L] [P] à l’encontre de M. [D] [U] et de la SARL Germain Automobile ;
Condamne M. [F] [W] et son épouse, née [G] [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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