Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 23/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 437/24
Copie exécutoire à
— Me Marion POLIDORI
— Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
Le 18.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03392 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYZ
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2023, par laquelle la SAS Heineken Entreprise, ci-après également dénommée 'société Heineken', a fait citer M. [J] [V] devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2023, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar a :
— condamné M. [J] [V] à payer, à titre de provision, à la SAS Heineken Entreprise, la somme de 18 083,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2023,
— débouté la SAS Heineken Entreprise de ses demandes au titre des articles 1343-2 et 1343-1 du code civil,
— rappelé le caractère exécutoire de droit par provision de la décision,
— condamné M. [J] [V] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel formée par M. [J] [V] contre cette ordonnance et déposée le 14 septembre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Heineken Entreprise en date du 26 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions datées du 3 juin 2024, transmises par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [J] [V] demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel de Monsieur [V] et le DIRE bien fondé,
En conséquence :
INFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR statuant en matière de référés commerciaux en date du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a notamment :
*condamné Monsieur [J] [V] à payer, à titre de provision, à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 18.083,01 €, augmentée des intérêts au taux légal compter du 26 février 2023,
*rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
*condamné Monsieur [J] [V] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 750,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
*condamné Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
DIRE en conséquence n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, en ce compris tout éventuel appel incident,
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers frais et dépens de première instance comme d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de déclaration de créance de la partie adverse,
— l’existence d’une autre contestation sérieuse tirée du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution, qui relève de l’appréciation des juges du fond, et en présence d’une fiche patrimoniale présentant une anomalie et un caractère provisoire, et en tenant compte d’un engagement concomitant,
— une autre contestation sérieuse tirée de l’absence d’information annuelle de la caution, dont la preuve ne serait pas rapportée et qui relèverait, également, de l’appréciation du juge du fond, et sans qu’il ne soit établi de décompte ayant opéré une distinction entre principal et accessoires, un tel décompte ayant finalement été produit, mais sans mention dans le courrier du terme de l’engagement, peu important, par ailleurs, l’information de la déchéance du terme ne dispensant pas de l’information du terme de l’engagement de la caution, et alors que les intérêts effectivement payés par le débiteur devraient venir en déduction du capital dû,
— une contestation sérieuse, enfin, portant sur l’information de la caution au titre du premier incident de paiement, information que la caution devait recevoir de la banque et fournir dans le mois au concluant, sous-caution.
Vu les dernières conclusions en date du 6 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Heineken Entreprise demande à la cour de :
'Vu l’article 2288 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [J] [V]
AU FOND
DECLARER l’appel de Monsieur [J] [V] mal fondé
LE REJETER
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR statuant en matière de référé commercial
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence d’incidence du défaut de déclaration de créance s’agissant de la dette de la caution,
— la compétence de la juridiction des référés, en l’espèce de la cour, pour connaître de la question de la disproportion qui ne constituerait pas une contestation suffisamment sérieuse, de surcroît, en l’absence de justification suffisante au vu de la seule fiche versée aux débats sans que la concluante n’ait eu connaissance d’une autre fiche, et en l’absence de concomitance avec l’autre engagement invoqué, et alors que M. [V] aurait disposé de revenus et patrimoine excédant amplement les engagements qu’il prenait à l’égard de la concluante, qui n’aurait, par ailleurs, pas les mêmes obligations qu’une banque en termes d’analyse approfondie des engagements de caution à la date à laquelle le cautionnement a été souscrit, en l’absence, en tout état de cause, d’anomalie apparente sur la fiche de renseignements,
— l’absence de manquement au titre des obligations d’information invoquées, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, et de l’absence d’incidence sur la somme mise en compte dans l’ordonnance, et en présence d’un décompte distinguant principal et intérêts, sans, par ailleurs, qu’il n’y ait lieu à mention, dans le courrier, du terme de l’engagement de caution, la caution s’étant engagée au complet paiement, et sans qu’il n’y ait lieu à déduction des intérêts payés par la débitrice principale, qui n’en aurait d’ailleurs pas réglés, et alors que seuls des intérêts de retard étaient prévus dans le prêt, consenti à 0 %.
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 10 juin 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, obligation qui n’a d’autre limite que le montant, non sérieusement contestable, de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister, au-delà de toute contestation qui serait manifestement superficielle ou artificielle, un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En l’espèce, le premier juge a retenu que M. [V] s’est régulièrement porté caution solidaire de la SAS Le Red Square, par acte du 2 février 2022, envers la SAS Heineken Entreprise, et s’est obligé, après avoir renoncé au bénéfice de discussion, à la rembourser de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution personnelle, aura été amenée à régler à la banque. Il s’est référé à la
quittance subrogative établie, en date du 20 janvier 2023, par la SA Banque CIC Est, d’un montant de 18 083,01 euros, au titre du solde du prêt souscrit par la société cautionnée, ainsi qu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de ladite société par jugement du 15 novembre 2022.
Toutefois, à hauteur d’appel, M. [V] a constitué avocat et entend opposer à la requérante plusieurs moyens tirés du caractère, à son sens, sérieusement contestable de la créance qu’elle invoque.
À ce titre, il invoque, tout d’abord, le défaut de justification du dépôt d’une déclaration de créance par la société Heineken, ainsi que de son admission ou de son rejet, lequel entraînerait, à son sens, son extinction et libérerait la caution, ce à quoi la société Heineken, qui reconnaît avoir omis de déclarer la créance résultant du prêt objet du présent litige au passif de la procédure collective et n’a déclaré que sa créance afférente à l’autre prêt du 7 février 2022 d’un montant initial de 60 565 euros, objecte que l’inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective n’emporterait nullement extinction de la créance, mais seulement, le cas échéant, la perte pour la caution du bénéfice de subrogation, à condition, pour lui, de prouver que le créancier aurait pu obtenir paiement de sa créance grâce à la distribution effectuée dans le cadre de la procédure collective.
Or, M. [V] ne formule, de ce chef, aucune contestation sérieuse, se bornant à invoquer un hypothétique rejet, sans établir qu’il aurait perdu le bénéfice de la subrogation, alors que la société Heineken démontre pour sa part que le recouvrement de la créance ne pouvait s’opérer en faveur de la caution, l’actif de la société en liquidation ayant été absorbé par la créance bénéficiant du super privilège des salaires, ainsi que cela ressort d’un courrier du mandataire judiciaire en date du 11 décembre 2023 au titre de la créance ayant été déclarée, ce dont M. [V] entend, en définitive, prendre acte.
Ce moyen, qui n’est donc plus réellement soutenu, doit ainsi être écarté.
M. [V] entend encore opposer à la partie adverse, la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses revenus et patrimoine.
À cet égard, M. [V] conteste la fiche de renseignements versée aux débats par Heineken, qu’il présente comme provisoire et affectée d’une anomalie apparente, tout en produisant lui-même une autre fiche de renseignements, qu’il présente comme celle qu’il aurait remise à la banque lors de l’établissement du dossier de prêt, ce que conteste la partie intimée qui considère produire la fiche qui lui a été communiquée avant de recueillir son engagement.
De plus, M. [V] soutient, au regard de la fiche patrimoniale dont il invoque le bénéfice :
— qu’il était 'locataire’ à titre gratuit de son logement,
— qu’il percevait un salaire annuel total de 39 269 euros soit en moyenne 3 272,41 euros par mois,
— qu’au titre de ses charges, il devait faire face au remboursement de cinq crédits représentant une charge annuelle totale de 15 003 euros, soit en moyenne 1 250,25 euros par mois,
— qu’il était déjà engagé au titre de cinq engagements de caution auprès de la Caisse de Crédit Mutuel pour un total d’engagements de caution de 423 600 euros.
Il invoque également la souscription 'concomitante’ d’un autre engagement de caution, quoique la signature en soit intervenue quelques jours après.
Or, la cour n’est pas en mesure d’examiner ces contestations, au vu des éléments versés aux débats, sans trancher le litige au fond, étant rappelé que seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel de décider, après analyse approfondie des diverses pièces en présence, du caractère disproportionné ou non d’un cautionnement, la juridiction des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, ne pouvant pas se substituer au juge du fond pour trancher les points de droits soulevés.
Ainsi, il sera observé que les parties produisent deux fiches patrimoniales, non signées, et datées du même jour, dont le contenu diverge significativement, en particulier en ce que la fiche produite par M. [V] fait état d’engagements de caution de 423 600 euros qui n’apparaissent pas dans la fiche produite par Heineken, ainsi que de la qualité d’occupant à titre gratuit de son logement, non mentionnée dans l’autre fiche, qui indique sa qualité de locataire, mais sans mention du loyer ou de la gratuité de l’occupation, ce qui relève de l’anomalie apparente, justifiant que M. [V] soit recevable à produire tout justificatif utile relatif à sa situation financière à l’appui de sa prétention.
Ainsi, les contestations portant sur la créance que la société Heineken Entreprise oppose à M. [V] apparaissent sérieuses, emportant infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation provisionnelle à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Heineken Entreprise, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question, en l’absence de constitution d’avocat de M. [V] devant le premier juge.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de l’appelant, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’elle a condamné M. [J] [V] aux dépens de la première instance,
La confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne la SAS Heineken Entreprise aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Heineken Entreprise à payer à M. [J] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Heineken Entreprise.
La Greffière : le Président :
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