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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 65 / 2025
N° RG 24/00048 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIU4
PG/HP
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
C/
[F] [I]
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6], décision attaquée en date du 12 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 22/00049
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 Juin 2025 avancé au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2016, M. [F] [I] a été victime d’une agression par arme à feu entraînant l’amputation de sa jambe droite.
Le 13 mars 2019, la cour d’assises de Guyane a déclaré Monsieur [Z] [O] coupable et par arrêt civil du même jour, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M], expert.
Par jugement du 7 juin 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Guyane (CIVI), a également désigné le Docteur [M], rappelé qu’une provision de 30 000' avait déjà été allouée et ordonné une provision complémentaire à la charge du fonds de garantie à hauteur de 120 000 '.
Selon le rapport d’expertise déposé le 9 juin 2021, le Docteur [M] a fixé la date de consolidation au 27 février 2019.
Par requête datée du 22 novembre 2021, M. [F] [I] a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel sous déduction des provisions déjà versées.
Par constat d’accord partiel homologué le 1er juin 2022, le préjudice de M. [F] [I] a été liquidé à la somme de 340 137,50' avant déduction des provisions pour les postes frais divers, besoins en aide humaine avant consolidation, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, gênes temporaires totales et partielles, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, déficit fonctionnel permanent.
La liquidation étant en attente de la validation par un médecin rééducateur ou médecin MPR d’un appareillage prothétique médicalement adapté à l’état de santé de M. [F] [I], les postes de besoins en aide humaine à titre viager et d’appareillage prothétique ont été réservés.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Cayenne a, au visa de l’homologation du constat d’accord partiel amiable en date du 1er juin 2022 :
— débouté le fonds de sa demande d’expertise ;
— fixé ainsi qu’il suit les postes de préjudices restant en litige de Monsieur [F] [I] :
— 59 130' au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation au présent jugement ;
— 1 283 953, 81' à titre de capital au titre des frais viager de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon ;
— ordonné au fonds de garantie de verser ces sommes à Monsieur [F] [I] ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% du montant des sommes allouées ;
— condamné le fonds de garantie à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 9 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d’infractions a relevé appel du jugement du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
M. [F] [I] a constitué avocat le 7 mars 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 3 mai 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 28 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 11 septembre 2024, le fonds de garantie sollicite, au visa des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, des articles L4364-1 et R5211-21 du code de la santé publique, du rapport d’expertise du Docteur [M], des pièces versées aux débats et du jugement du 12 janvier 2024 rendu par la CIVI de [Localité 6], que la cour :
— déclare le Fonds de Garantie recevable et bien-fondé en son appel ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 59 130 ' l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation à la date dudit jugement;
— infirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 (N° RG 22/00049) par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 6] en ce qu’il a :
— débouté le Fonds de garantie de sa demande d’expertise ;
— fixé le poste de préjudice restant en litige de Monsieur [F] [I] comme suit : 1.283.953,81 euros à titre de capital au titre des frais viagers de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon ;
— ordonné au Fonds de garantie de verser cette somme à Monsieur [F] [I];
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision à hauteur de 50 % des sommes allouées
— condamné le Fonds de Garantie à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Avant dire droit sur la demande d’indemnisation de Monsieur [I] faite au titre des dépenses de santé futures afférentes aux frais viagers de prothèses du membre inférieur et crèmes de soins du moignon,
— ordonne une mesure d’expertise médicale, visant à évaluer le besoin en appareillage en adéquation à l’état de santé de Monsieur [I];
— désigne pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel de céans spécialisé en médecine physique et de réadaptation à charge pour lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur orthoprothésiste spécialisé en orthopédie s’il l’estime nécessaire ;
— donne à l’expert la mission suivante :
— Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, recueillir leurs explications, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous dossiers médicaux concernant Monsieur [F] [I] ;
— Procéder à l’examen de Monsieur [F] [I] ;
— Décrire avec précision et dire si la prothèse dont Monsieur [F] [I] est porteur et / ou dont il dispose au jour de l’expertise est adaptée à son état séquellaire et préciser en quoi ce type de prothèse pourrait améliorer le quotidien de la victime ;
— Dans la négative, déterminer et décrire avec précision le matériel prothétique susceptible d’être le plus adapté à la situation médicale de Monsieur [F] [I] et le cas échéant, prévoir un nouvel examen de ce dernier après réalisation des essais techniques de validation de l’adaptation du modèle de prothèse déterminé ;
— Chiffrer le coût de ce type de prothèse, préciser les éventuelles prises en charge par les organismes sociaux’et le montant de la part devant éventuellement rester à la charge de la victime ;
— Déterminer la périodicité de renouvellement de ce matériel, en ventilant le montant de sa future prise en charge entre le(s) tiers payeur(s) et Monsieur [F] [I] ;
— Se prononcer sur la nécessité de mise en place d’une expertise médicale lors des prochains renouvellements afin de vérifier l’adéquation de la prothèse à l’évolution de l’état de santé et du mode de vie de Monsieur [I] ;
— Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
— ordonne le financement de la prothèse par l’allocation d’une rente annuelle sur production de justificatifs ou par un financement au fur et à mesure de chaque renouvellement tous les 6 ans, le tout après mise en place de l’expertise médicale sollicitée dès la mise en place du 1er appareillage et à chaque renouvellement et sous réserve de communication, dès le 1er financement, de la prescription médicale par un médecin «- 43 MPR», des tests de validation en centre de rééducation fonctionnelle et sous réserve des remboursements futurs à intervenir, et dire que chaque financement tiendra compte des remboursements futurs à intervenir conformément aux dispositions de l’article 706-9 Code de procédure pénal ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fasse application du barème de capitalisation BCRIV 2023 ;
En toute hypothèse :
— déclare Monsieur [I] mal-fondé en son appel incident ;
— déboute Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R91 du Code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 5 février 2025, M. [F] [I] sollicite, au visa du principe de réparation intégrale, des articles 706-3 et suivant du code de procédure pénale et de la jurisprudence citée, que la cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté le fonds de sa demande d’expertise,
— condamné le fonds de garantie à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public ;
— infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé ainsi qu’il suit les postes de préjudices restant en litige de Monsieur [F] [I] :
— 59 130 euros au titre de l’assistance par une tierce personne de la consolidation au présent jugement ;
— 1 283 953,81 euros à titre de capital au titre des frais viagers de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon,
— ordonné au fonds de garantie de verser ces sommes à Monsieur [F] [I],
— débouté les parties du surplus de leur demande,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— ordonne au fonds de garantie de verser à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 380.937 ' au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent ;
— 1.480.092 ' au titre des frais de prothèses ;
— 9.986 ' en indemnisation du coût des crèmes de soins pour le moignon ;
— rejette toutes les demandes du fonds de garantie ;
— ordonne au fonds de garantie de verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— actualise et parfasse les différentes sommes à la date de l’arrêt à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2025.
Par requête transmise au greffe le 4 avril 2025, M. [F] [I] sollicite la réouverture des débats. Au soutien de sa demande, il joint une prescription pour la prothèse de jambe de M. [F] [I], et soutient que cette dernière démontre que la prothèse dont la prise en charge est demandée est parfaitement adaptée, de sorte qu’une expertise s’avère inutile et n’aboutirait qu’à allonger la durée de la procédure. Il demande ainsi que cette pièce soit soumise au débat contradictoire.
Sur ce,
Sur la demande tendant à la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue(…). Elle peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile prévoient que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Afin de faire observer le principe du contradictoire, le juge peut ordonner la réouverture des débats, emportant révocation de l’ordonnance de clôture, lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les pièces invoquées ou produites aux débats.
En l’espèce, M. [F] [I] produit une prescription pour sa prothèse de jambe signée par le Dr [U] en date du 24 mars 2025, de nature à influer sur la décision de recourir à une nouvelle expertise telle que sollicitée par le Fonds de garantie.
Si la communication de cette pièce intervient postérieurement au prononcé de la clôture, il convient cependant de relever qu’il s’agit d’un élément nouveau survenu entre la date de la clôture et la date de délibéré fixée au 16 juin 2025, de telle sorte que les parties n’ont pas été mise en mesure d’apporter leurs observations sur ce document produit en cours de délibéré, lequel est susceptible d’influer sur la solution du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats emportant révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties d’apporter leurs éventuelles observations.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la demande de réouverture des débats transmises le 4 avril 2025 par M. [F] [I] aux fins de soumettre une nouvelle pièce au débat contradictoire, et ladite pièce ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
— Jeudi 12 juin 2025 à 10h00 ;
DIT que le clôture sera prononcée à l’audience;
RÉSERVE les dépens
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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