Infirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 21/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°53
N° RG 21/01313
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIDN
[W]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [J] [W]
né le 17 novembre 1945 à [Localité 3] (16)
[Adresse 2]
Madame [V] [W]
née le 13 février 1951 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Angélique PELTRIAUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [M] [S]
née le 29 Février 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre COTINAUT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [W] sont propriétaires d’une résidence secondaire située à [Localité 5]. Ils sont voisins de Mme [S].
Celle-ci a réalisé des travaux d’extension après obtention d’un permis de construire en mars 2017.
Par courrier du 26 juin 2017, les époux [W] lui ont demandé la suppression de la fenêtre créée, à défaut sa transformation en jour.
Par acte du 18 janvier 2019, ils ont assigné Mme [S] devant le tribunal d’instance de Saintes aux fins de la voir condamner à modifier sa fenêtre.
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent.
Par conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Saintes, les époux [W] ont demandé la condamnation de Mme [S] à faire modifier sa fenêtre, à les indemniser de leur préjudice.
Mme [S] a conclu au débouté.
Par jugement du 5 mars 2021 , le tribunal judiciaire de Saintes a débouté les époux [W] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer à Mme [S] une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les époux [W] se plaignent qu’une fenêtre a été ouverte depuis le mur de la maison de leur voisine générant une vue directe sur leur jardin, sur les chambres du premier étage.
La vue droite est contestée.
Ils produisent un constat d’huissier de justice du 16 octobre 2019 qui démontre que Mme [S] a occulté la vue litigieuse par un panneau et un drap qu’elle a tendu.
Ils se prévalent en outre d’un rapport unilatéral qui relève seulement le non-respect de la distance légale.
La fenêtre de 70cm x 70 cm donne, selon le rapport, au dessus de la couverture du toit du garage et de l’auvent des époux [W].
La vue droite procurée par la fenêtre n’est donc pas établie.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 avril 2021 interjeté par les époux [W]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2021 , les époux [W] ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 678, 680 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2021, en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner Madame [M] [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à modifier son ouverture en fermant cette dernière par tout moyen.
— CONDAMNER Madame [M] [S] à payer aux époux [W] 1 000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la perte d’intimité.
— CONDAMNER Madame [M] [S] à payer la somme de 4 500 € aux époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [W] soutiennent en substance que :
— Mme [S] a réalisé des travaux de surélévation, a créé une ouverture de
65 cm de large sur 65 cm de haut qui permet une vue directe sur leur jardin.
— Une vue droite est une ouverture qui permet de voir directement sur les fonds voisins.
— L’ expertise amiable produite en première instance a été jugée insuffisante.
— Les expertises [D] et [P] (cette dernière produite en appel) démontrent que l’ ouverture donne directement sur leur propriété.
— L’espace est de 1,09 m entre le parement extérieur de l’ouverture de la fenêtre et la limite de propriété. La surélévation a créé un débord , une saillie.
La distance légale est de 1,90m.
— Mme [S] a installé un panneau en bois, un drap saugrenu ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 16 octobre 2019. Elle a en outre appuyé une traverse de bois sur leur propriété.
— Elle pourra toujours retirer le brise-vue et ouvrir sa fenêtre.
— Les prétentions formées en appel poursuivent les mêmes fins qu’en première instance.
Il s’agit de modifier l’ ouverture, l’opacifier afin de préserver leur intimité.
— En appel, ils proposent sa fermeture par tout moyen.
— Il suffit d’installer des pavés de verre ou une fenêtre oscillo-battante.
— Le voisin lésé peut demander la modification ou la suppression de l’ouverture.
— Leur maison est classée.
— Le permis sollicité ne prévoyait pas une fenêtre ouvrante avec une vue directe le sur fond voisin.
— Le remplacement du châssis coûte 700 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 août 2021, Mme [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la prétention en appel, différente de celle soulevée en première instance, comme nouvelle et/ou ambivalente,
En toutes hypothèses,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu notamment l’arrêt de la Cour de Cassation n° 19-16.278, publié au bulletin,
Confirmant le dispositif du jugement du 5 mars 2021,
— Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— Condamner Monsieur et Madame [W] pris conjointement à payer à Madame [S] la somme de 4.300 € en tout (frais irrépétibles en première instance comme en appel), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] soutient en substance que :
— Elle est âgée de 73 ans.
— Elle a fait installer par un menuisier à l’été 2019 un panneau menuisé et une toile de store qui occultent toute vue.
— Les demandes formées en appel sont différentes de celles formées en première instance.
La cour dira si elles sont irrecevables.
— Les appelants produisent un nouveau rapport privé. Le rapport précédent émanait du cabinet mandaté par leur assureur.
— L’expertise [P] se consacre pour l’essentiel à l’ affichage du permis de construire.
— La vue droite donne sur un mur aveugle et sur un mimosa.
— Elle n’est pas en face de la terrasse, ni des fenêtres de la maison.
— Mme [S] conteste l’existence d’une vue droite surtout depuis qu’elle a installé un panneau et un store.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.
SUR CE
— sur la création d’une vue droite
L’article 676 du code civil dispose : le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Doit être ordonnée la remise en état conformément aux exigences de l’article 676, d’une ouverture constituant un jour nonobstant le fait que donnant sur un toit elle ne permettait aucune indiscrétion et échappait ainsi à la réglementation des servitudes de vue.
Selon l’article 678, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de 19 décimètres à partir du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite.
Ces dispositions ont pour objet de prévenir le risque d’indiscrétion entre voisins.
Il est de jurisprudence constante que les conditions de distance sont inapplicables à des vues qui s’exercent sur un toit dépourvu d’ouverture ou sur un mur aveugle, qu’elles concernent les seules propriétés contiguës.
En l’espèce, l’ouverture créée est une fenêtre de 65 cm de large et de hauteur, équipée d’un volet roulant.
La fonction de la pièce qu’éclaire cette fenêtre n’est pas indiquée.
Il résulte des expertises unilatérales réalisées que la distance entre la fenêtre et le mur de l’immeuble des époux [W] est de
1,25 m selon M. [D] (26 avril 2018)
1,09 m selon M. [P] ( 18 mars 2021).
Ces calculs ne sont pas contestés.
La distance minimale prévue par l’article 678 du code civil n’a pas été respectée.
Reste la question de la création ou non d’une vue droite.
Les photographies que Mme [S] produit sont peu éclairantes dans la mesure où elles ne permettent pas d’apprécier la réalité de la vue sur le jardin des époux [W] en l’absence du panneau et du store qu’elle a posés.
Elle critique les rapports produits par les appelants mais n’a pas estimé utile de faire appel à un huissier de justice et ou de produire une expertise unilatérale.
Les époux [W] produisent un rapport établi par M. [P] le 18 mars 2021 qui contient deux photographies (en pages 1 et 7) et un plan qui démontrent sans aucun doute et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal que la fenêtre litigieuse a créé une vue directe sur leur jardin.
La photographie intégrée en page 12 du rapport démontre que la surélévation dépasse avec une saillie de 15 cm le mur de l’immeuble des époux [W].
Ce rapport unilatéral est corroboré par le rapport initial qui avait été établi par M. [D] le 26 avril 2018.
La vue donne non sur le toit du garage, mais bien sur le jardin des époux [W].
Le risque d’indiscrétion est donc caractérisé.
Mme [S] l’a d’ailleurs reconnu, cherché à le réduire en installant un panneau en bois fixé sur deux linteaux , panneau qu’elle a placé en face de la fenêtre.
Elle a également fixé une sorte de store censé occulter la vue sur la droite.
Le constat d’huissier de justice du 16 octobre 2019 décrit la traverse fixée par Mme [S] sur le mur de la terrasse couvert des époux [W].
Les époux [W] font valoir à juste titre que le dispositif d’occultation choisi est inesthétique et voyant, qu’il a été fixé en appui sur le mur en limite de propriété sans leur accord, qu’il est en outre facilement amovible.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte des conclusions de première instance et d 'appel que les époux [W] ne demandent pas la suppression de la fenêtre mais seulement son aménagement.
Les demandes formées en appel poursuivent la même fin que celles formées en première instance et sont parfaitement recevables.
Mme [S] sera condamnée à faire installer un châssis oscillo-battant à verre dormant ou fumé.
La demande d’astreinte formée par les appelants est justifiée au regard de l’ancienneté du litige qui perdure depuis 2017.
— sur le préjudice de jouissance
Le préjudice résultant du risque d’indiscrétion est caractérisé depuis juin 2017.
Il sera évalué à la somme de 500 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’intimée .
Il est équitable de la condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit recevables les demandes formées en appel
— infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
— dit que Mme [S] a créé une vue droite sur le fonds des époux [W] en méconnaissance des règles de distance prévues par l’article 678 du code civil
— condamne Mme [S] à faire installer un châssis oscillo-battant à verre dormant ou fumé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt.
— dit que faute de s’exécuter, elle sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard durant 3 mois, à l’expiration du délai de deux mois précité.
— condamne Mme [S] à payer aux époux [W] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel
— condamne Mme [S] à payer aux époux [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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