Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 15 mai 2025, N° 24/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJMS
[O] [V]
c/
[X] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-09148 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00331) suivant déclaration d’appel du 20 mai 2025
APPELANT :
[O] [V]
né le 26 Février 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[X] [C]
né le 16 Mars 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [O] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 4], le bien étant mitoyen de celui de M. [X] [C] situé au [Adresse 1].
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur demande de M. [V] faisant état de désordres sur sa propriété causés par des empiétements de végétaux, a :
— constaté l’accord des parties sur les points suivants :
— M. [C] s’est engagé à tailler les bambous à une hauteur de deux mètres et à prendre toutes mesures nécessaires pour entretenir les rhizomes sur son terrain ;
— M. [C] s’est engagé à couper l’arbre situé sur la limite séparative sur son propre terrain ;
— M. [V] a renoncé à réclamer la somme de 150 euros au titre des frais qu’il a engagé ;
— précisé que M. [C] devra effectuer les travaux dans les deux mois de la décision ;
— condamné M. [C] aux dépens.
2. Par acte du 4 décembre 2024, M. [V], invoquant la non-exécution de M. [C], l’a fait assigner, en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de le voir enjoint de réaliser des travaux sous astreinte.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande d’injonction de faire former par M. [V] ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à référé et débouté M. [V] de sa demande d’injonction ;
— fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A..B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le greffe du nom de médiateur désigné,
par message éléctronique à l’adresse structurelle suivante :
[Courriel 6] ;
— invité les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties ;
— dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première
demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
— dit que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
— dit que le médiateur informera l’association U.M. E.D.C.A.B. et le greffe par message
électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6] ;
— de la mise en oeuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de l’injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord
formalisé par écrit et daté à l’association U.M. E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même
adresse électronique au service (centralisateur) dans les 24 heures ;
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation ;
— dit que la mission d’information du médiateur prendra fin le 30 juin 2025 ;
— ordonné une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée ;
— désigné pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation ;
— dit que la mission de médiation débutera pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai ;
— fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds titres par les articles 99 et 100 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec
l’accord des parties ;
— dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement
location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande rendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
— dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du
médiateur ;
— dit que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [V] à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4. M. [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mai 2025, en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande d’injonction de faire, formée par M. [V] ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté M. [V] de ses demandes d’injonction à l’encontre de M. [C], à savoir condamner M. [C] à procéder aux travaux nécessaires pour contenir les rhizomes de toutes plantes (dont les bambous) qui passeraient sur le fonds de M. [V] par la réalisation d’une barrière anti-rhizomes sous une astreinte de 500 euros par jours de retard au bénéfice de M. [V], 15 jours après la signification de la décision à intervenir outre condamner M. [C] à procéder aux travaux de coupe de tous végétaux (mauvaises herbes comprises) situés sur la bande après la haie devant la limite de propriété sous une astreinte de 500 euros par jours de retard au bénéfice de M. [V], 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance ;
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, a ordonné une médiation à compter du 30 juin 2025 en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée et désigné pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation et fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
— condamné M. [V] à payer à M. [C] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’elle a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné une médiation ;
— condamné M. [V] au paiement des frais irrépétibles pour la somme de 800 euros au profit de M. [C] ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Y faisant droit :
— condamner M. [C] à procéder aux travaux nécessaires pour contenir les rhizomes de toutes plantes (dont les bambous) qui passent sur le fonds de M. [V] par la réalisation d’une barrière anti-rhizomes sous une astreinte de 500 euros par jours de retard au bénéfice de M. [V], 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [C] à procéder aux travaux de coupe de tous végétaux (mauvaises herbes comprises) situés sur la bande après la haie devant la limite de propriété sous une astreinte de 500 euros par jours de retard au bénéfice de M. [V], 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [C] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens de première instance ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [C] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Libourne du 15 mai 2025 ;
— constater l’incompétence du Juge des Référés ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [V] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 8 décembre 2025, avec clôture de la procédure au 24 novembre 2025.
8. – Par conclusions du 4 décembre 2025 régulièrement déposées, M. [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, motivée par une nouvelle contestation sérieuse constituée par la vente de son bien immobilier en date du 26 août 2025.
9. – Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, M. [V] sollicite :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
— réformer l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions à
savoir en ce qu’elle a :
' Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes
' Ordonné une médiation
' Condamné M. M. [V] au paiement des frais irrépétibles
pour la somme de 800 € au profit de M. [C],
' Condamné M. M. [V] aux entiers dépens
Y faisant droit,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens de première instance
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens d’appel.
10 – Conformément au code de procédure civile , et au vu du motif grave qu’est la vente du bien immobilier par M. [C] qui n’est donc plus le voisin de M. [V], la cour fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, permettant d’accueillir les nouvelles conclusions des parties et la fixe à nouveau à la date du 8 décembre 2025, avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Le litige se présentait dans les mêmes termes qu’en première instance, l’appelant soutenant que les travaux auxquels s’était engagé M. [C] n’ont pas été réalisés entièrement et notamment la coupe des bambous, ni l’arrachage des rhizomes à plus de 50 cm de la limite de propriété. Il reconnaît que la haie n’a été coupée à la hauteur imposée de 2 m par le code civil qu’au cours de la procédure de première instance, sans toutefois entretenir la partie en herbe située en bordure de limite séparative devant la haie.
12. L’intimé rappelait à titre liminaire que le jugement du 10 janvier 2024 n’avait pas été signifié et n’est donc pas exécutoire.
Démontrant ainsi avoir effectué les travaux, il soulève l’existence dune contestation sérieuse, les travaux demandés ne relevant pas de l’urgence et fait dans ses dernières conclusions état d’un défaut de qualité à agir, n’étant plus propriétaire du fonds voisin de M. [V] depuis le 26 août 2025.
Sur ce :
13. En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’obligation de faire et au défendeur qui s’en prévaut de prouver l’existence d’une contestation sérieuse à l’exécution de cette obligation.
14. Selon l’article 671 du code civil, 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
Selon l’article 672 du même code, 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Enfin, l’article 673 du même code dispose que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
15. L’ordonnance déférée a constaté être en présence de contestation sérieuse, les deux parties produisant des procès verbaux de commissaires de justice contradictoires, à 6 mois d’écart.
16. En appel est produit un nouveau procès verbal de constat du 26 septembre 2025 selon lequel 'quelques dizaines de centimètres en retrait sur la parcelle de Monsieur [C] il existe une haie de sapinettes avec une vieille canisse, par rapport au dernier passage du Commissaire de Justice, la végétation située en pied des végétaux a progressé et dépasse désormais la limite séparative en de nombreux endroits donnant un aspect sale.
Les sapinettes ont repris leurs développements tant verticalement qu’horizontalement et dépassent par endroit la limite séparative pour empiéter sur la parcelle de Monsieur [V].
Concernant les bambous, des repousses sont visibles tant sur le terraine de Monsieur [C] que sur la limite séparative ou même à plusieurs mètres à l’intérieur du terrain de Monsieur [V].
Certaines repousses se développent à travers un trottoir cimenté situé contre la dépendance de Monsieur [V] et en divers endroits, les bambous ressortent sur le terrain de Monsieur [V], parfois à plus de 4 mètres de la limite séparative.
Concernant l’installation d’une barrière anti-rhizomes, à ce stade, je ne vois aucune trace de celle-ci'.
17. Il se déduit de ce constat, qui confirme le premier du 23 mai 2024 que M. [C] n’a pas effectué les travaux auxquels il s’était engagé, en dehors de la coupe de l’arbre et s’il a coupé les bambous, il n’a pris aucune mesure telle qu’une barrière anti-rizhome pour contenir les rhizomes sur son terrain, ceux ci continuant à envahir le terrain de l’appelant.
18. En tout état de cause, en l’absence de signification du jugement qui constatait l’accord des parties et leur engagement réciproque dans le respect des coupes de végétaux sur la limite séparative et en application des articles sus-visés, et parce que la propriété des végétaux objets de nuisances ne font pas débat, il appartenait à M. [C] de procéder non seulement à la coupe des bambous, mais également à la pose d’une barrière anti-rizhomes, indispensable dès lors que de tels végétaux son posés en limite séparative, les rhizomes empiétant dès la repousse au printemps sur le terrain de l’appelant.
19. Il lui appartenait également de poursuivre l’entretien des herbes et haies de sapinette en pied des végétaux dépassant la limite séparative, mais également la coupe de celles-ci pour respecter la hauteur des 2 mètres.
20. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce que la demande ne présente aucune contestation sérieuse.
Toutefois il convient de constater la vente de la propriété de M. [C], rendant sans objet les demandes de l’appelant d’enjoindre M. [C] de faire des travaux d’entretien sur son terrain sous astreinte.
21. Eu égard à l’absence de travaux réalisés depuis le premier jugement du 10 janvier 2024, tels que constatés par le commissaire de justice dans le procès verbal de constat du 26 septembre 2025, et alors qu’à cette date M. [C] avait vendu son bien en laissant l’appelant développer des arguments aux fins que son appel prospère, M. [C] sera également condamné à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi, directement lié au comportement fautif de l’intimé.
22. M. [C] partie perdante sera condamné aux dépens outre au versement à M. [V] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. [C] à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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