Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/248
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 22 Mai 2024, RG
Appelante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimé
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2020, la SA Cofidis a consenti à M. [P] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêts fixe de 5,39%.
Se prévalant d’incidents de paiement non-régularisés à compter du 7 septembre 2022, la SA Cofidis indique avoir mis en demeure son client de procéder aux remboursements contractuellement convenus par courrier du 2 février 2023 puis avoir prononcé, faute d’exécution, la déchéance du terme du contrat selon courrier du 20 février 2023.
Postérieurement, par acte du 22 janvier 2024, la SA Cofidis a fait assigner en paiement M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Bonneville à, entre autres mesures :
— dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 20 000 euros consenti le 20 septembre 2020 à M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 14 922,55 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
— exclut l’application du taux légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— autorisé M. [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
— rappelé que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par acte du 22 mai 2023, la SA Cofidis ont interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le contrat de prêt personnel s’est trouvé résilié le 20 février 2023,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 475,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 13 septembre 2023, et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été successivement signifiées à M. [Z] les 2 (remise à étude) et 10 septembre 2024 (signification à domicile). M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte des dispositions de l’article L.341-1 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise effective de la fiche pré-contractuelle à l’emprunteur.
Il est de jurisprudence constante que la signature d’une clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information pré-contractuelle n’est pas suffisante pour justifier de la remise de cette fiche à l’emprunteur, une telle clause étant considérée comme un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1, 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié). Il est également constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1, 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
En l’espèce, la FIPEN produite par la SA Cofidis ne comporte pas la signature de M. [Z] et il ne saurait être déduit de l’absence de grief sur ce point par le débiteur, à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection, un quelconque acquiescement le concernant s’agissant de la remise effective de cette fiche.
Le courrier simple adressé à l’emprunteur le 15 septembre 2020, contenant la liasse contractuelle en ce compris la FIPEN, n’établit pas davantage la réception du document en l’absence d’accusé de réception, de signature ou de paraphes, et ce d’autant plus que la fiche de conseil en assurance est quant à elle produite par l’appelante avec la date et la signature de M. [Z].
Aussi, ce document, qui émane du seul prêteur, est insuffisant pour corroborer la clause type du contrat, précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît 'avoir reçu et conserver la fiche d’information précontractuelle du contrat ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance'.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application des textes sus-visés. Le jugement déféré, ayant déduit du capital emprunté (20 000 euros) l’ensemble des remboursements effectués l’emprunteur (5 077,45 euros), sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SA Cofidis, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SA Cofidis de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Cofidis au dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
+ GROSSE
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