Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 avr. 2026, n° 25/11769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2020, N° 13/03374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026 / 194
N° RG 25/11769
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHLM
Syndicat des copropriétaires
de la copropriété
DOMAINE DU [Localité 1]
C/
[Y] [T]
[X] [T] épouse [J]
[R] [T] épouse [S]
[O] [T] épouse [A]
[M] [P] veuve [V] [T]
[H] [T] épouse [I] [B]
[F] [T]
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph [Localité 2]
Me Jean-[Localité 3] JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03374.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU CAP LIOUQUET sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société Carnoux immobilier SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [Y] [T]
né le 04 Août 1950 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [T] épouse [J]
née le 25 Août 1951 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [T] épouse [S]
née le 25 Août 1951 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [T] épouse [A]
née le 04 Septembre 1968 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [P] veuve [V] [T]
née le 13 Août 1969 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 7]. Intervenante es-qualité d’héritière de M. [V] [T]
Madame [H] [T] épouse [Q]
née le 12 Décembre 1982 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 8]. Intervenante es-qualité d’héritière de M. [V] [T]
Madame [F] [T]
née le 11 Mai 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 9]. Intervenante es-qualité d’héritière de M. [V] [T]
tous représentés par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée
dite Groupama Méditerranée, poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 10]
représentée par Me Guillaume BORDET, membre de l’association BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Les consorts [T] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation avec terrain attenant constituant le lot n° 46 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), soumis au régime de la copropriété.
Ce domaine borde une falaise tombant à pic dans la mer Méditerranée.
Le 28 février 2011, une partie de la falaise s’est effondrée, emportant une partie du sol du lot 46.
Le 26 février 2013, les consorts [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur de responsabilité civile la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille pour réclamer l’indemnisation de leurs préjudices et la réalisation de travaux de confortement de la paroi rocheuse.
Par acte distinct joint à l’instance principale, ils ont demandé l’annulation d’une résolution de l’assemblée générale du 6 juillet 2013 ayant refusé de voter les travaux sollicités.
Aux termes d’un premier jugement rendu le 6 décembre 2016, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la résolution susdite et ordonné une expertise avant dire droit sur les autres demandes, l’expert M. [V] [K] ayant déposé son rapport le 26 décembre 2017.
Après reprise de l’instance, le tribunal judiciaire, statuant le 3 février 2020, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pour une durée de douze mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [T] les sommes de 51.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] de leurs demandes en garantie dirigées contre la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au motif que ces derniers avaient la qualité d’assurés et non de tiers lésés,
— débouté les consorts [T] de leur demande accessoire en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à verser aux consorts [T] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour de céans, statuant par arrêt prononcé le 9 novembre 2023, a :
— reçu Mmes [M] [P] veuve [T], [H] [T] épouse [I] [B] et [F] [T] en leur intervention volontaire ès qualités d’héritières de feu [V] [T],
— débouté le syndicat des copropriétaires d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l’article 14 alinéa 3 du 10 juillet 1965 en raison d’un défaut d’entretien des parties communes,
— réformé le jugement quant au délai d’exécution des travaux impartis au syndicat et au montant des dommages-intérêts accordés aux consorts [T], et statuant à nouveau de ces chefs :
* condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pour une durée de 12 mois,
* condamné le syndicat à verser aux consorts [T] les sommes de 20.000 euros au titre de la réparation du muret effondré, 38.000 euros au titre de la perte de 70 m² de terrain et 50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions contestées,
— débouté les consorts [T] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à prendre en charge la part leur incombant au titre des travaux de consolidation de la falaise,
— dispensé les consorts [T] de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat en application de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser aux consorts [T] une somme de 10.000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— et débouté la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires, la Cour de cassation a rendu le 4 septembre 2025 un arrêt cassant et annulant la décision susvisée, mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes du syndicat et des consorts [T] dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et en ce qu’elle statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre le syndicat et son assureur.
Pour statuer en ce sens, la Cour a retenu que, sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d’assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l’assuré victime d’un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée et a reçu fixation à bref délai conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société CARNOUX IMMOBILIER, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie dirigées contre la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et l’a condamné aux entiers dépens, et statuant à nouveau de ces chefs :
— de condamner son assureur à le relever et garantir de l’ensemble des indemnités et frais de procédure dus aux consorts [T], à savoir :
* réparation du mur : 20.000,00 €
* préjudice de jouissance : 50.000,00 €
* perte foncière : 38.000,00 €
* frais irrépétibles de première instance : 8.000,00 €
* frais irrépétibles d’appel : 10.000,00 €
* frais d’expertise judiciaire : 7.952,22 €
* dépens de Maître ROUSSE : 514,88 €
— de le condamner en outre à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— et de condamner enfin la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 janvier 2026, les consorts [T] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE et statuant à nouveau :
— de la condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le coût des travaux de sécurisation de la falaise et de remise en état des lieux,
— subsidiairement, de la condamner à prendre en charge la part desdits travaux leur incombant au prorata de leurs droits dans la copropriété,
— de la condamner en outre à leur payer une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2026, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE, demande à la cour:
— de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à la condamner à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire, ou subsidiairement de les rejeter,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté tant le syndicat des copropriétaires que les consorts [T] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, de dire et juger qu’elle est fondée à opposer les plafonds et limites de garantie prévues au contrat,
— et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne conteste plus que les consorts [T] ont la qualité de tiers lésés, mais soutient que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables en raison des clauses d’exclusion stipulées au contrat d’assurance et de l’absence d’aléa.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience avant l’ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur la qualité de tiers lésé au regard de la garantie responsabilité civile :
Sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d’assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l’assuré victime d’un dommage causé par un autre assuré à la qualité de tiers lésé.
Il en est notamment ainsi dans le cadre d’une police d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un syndicat de copropriétaires pour les dommages occasionnés à l’un des copropriétaires.
Au cas présent, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE n’excipe pas d’une clause du contrat d’assurance déniant la qualité de tiers lésé au copropriétaire victime d’un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires, de sorte que les consorts [T] sont recevables à rechercher sa garantie.
L’assureur demeure toutefois en droit d’opposer les clauses d’exclusion stipulées par la police.
Sur la clause d’exclusion de garantie des dommages occasionnés par des affaissements ou glissements de terrain :
La garantie responsabilité civile souscrite par le syndicat des copropriétaires comporte une clause d’exclusion des dommages occasionnés par les affaissements ou glissements de terrain (page 47 des conditions générales).
Pour contester l’opposabilité de cette clause, le syndicat des copropriétaires fait valoir que de tels phénomènes se caractérisent par leur lenteur, alors que le sinistre en cause constitue, selon le terme employé par l’expert judiciaire, un 'effondrement', lequel se manifeste au contraire de manière brutale, soudaine et inattendue.
Il fait également observer que la clause n’est pas rédigée à l’identique de celle relative à la garantie des dommages aux biens, laquelle exclut expressément les dommages occasionnés par 'l’effondrement, l’affaissement ou le glissement du sol'.
Il soutient enfin qu’une clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Les consorts [T] concluent dans le même sens, tout en considérant en page 17 de leurs écritures que le phénomène naturel d’érosion à l’origine du sinistre ne constitue pas un événement brusque mais procède d’une évolution extrêmement lente, avant de soutenir le contraire en page 33.
En réplique, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE fait justement valoir que ce n’est pas la clause d’exclusion qui est imprécise, mais la cause du sinistre qui est artificiellement débattue. Il résulte en effet du rapport d’expertise que 'les désordres ont pour origine des érosions régressives se manifestant au pied de la falaise calcaro-marneuse juste au toit des formations marneuses constituant le talus sous-jacent'. Il s’agit là d’un phénomène naturel d’évolution lente se manifestant sur l’ensemble du linéaire de la falaise et qui, nonobstant le terme d’effondrement utilisé par l’expert, s’apparente effectivement à un affaissement ou un glissement de terrain et se trouve en conséquence exclu du champ de la garantie contractuelle.
Le jugement déféré doit donc être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté tant le syndicat des copropriétaires que les consorts [T] de leurs demandes dirigées contre l’assureur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par ce dernier.
En application de l’article 639 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée.
Enfin, au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et les consorts [T] de leurs demandes dirigées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond,
Rejette la demande de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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