Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 nov. 2023, n° 22/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 novembre 2022, N° F21/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/02134
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00420)
La S.A.S. FRANCE ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS et par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000769 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [O] a été embauché par la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) par un contrat à durée indéterminée du 30 décembre 2019, pour occuper un emploi de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage.
Il a été licencié pour faute grave par un courrier du 19 mars 2021.
M. [I] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims par une requête du 6 septembre 2021.
Par un jugement du 14 novembre 2022, le conseil a :
— requalifié la rupture unilatérale de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé que la rupture du contrat prend effet le 19 mars 2021 ;
— condamné la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) à verser les sommes suivantes :
' 1 565, 55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 156, 55 euros de congés payés afférents ;
' 510, 82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 3 131, 10 euros correspondant à deux mois de salaires bruts, au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— débouté M. [I] [O] de ses autres chefs de demandes ;
— ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter d’un délai de dix jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— rappelé les dispositions des articles R 1454-1 du code du travail et 514 du code de procédure civile, relatifs à l’exécution provisoire de plein droit du jugement ;
— condamné la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) aux entiers dépens.
Le jugement a notamment retenu qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en place par l’employeur, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par des conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) demande à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé ;
— juger l’appel recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de ses autres chefs de demandes ;
— infirmer partiellement le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— juger que l’appel incident formé par M. [I] [O] est irrecevable et infondé ;
— juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et bienfondé ;
— juger que les demandes et prétentions de M. [I] [O] sont irrecevables et infondées ;
— débouter purement et simplement M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont celles formulées au titre de son appel incident ;
— condamner M. [I] [O] à payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente instance d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, M. [I] [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses autres chefs de demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) au versement de dommages et intérêts de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ;
— condamne la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIFS,
1) Sur la procédure de licenciement
Moyens des parties
La société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) soutient que la procédure de licenciement a été respectée, que la lettre de convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement lui ont été remises en mains propres, et que M. [I] [O] conteste en vain que la signature portée sur ces lettres soit la sienne. L’employeur produit une photocopie de la lettre de convocation à un entretien préalable contresignée par M. [I] [O] ainsi qu’une photocopie de la lettre de licenciement, également contresignée par celui-ci.
M. [I] [O] répond qu’en réalité, l’employeur n’a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement, qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, et qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. Il indique que la signature portée sur les deux lettres n’est pas la sienne ainsi que cela résulte de la comparaison entre la signature portée sur ces lettres, de la signature figurant sur le contrat de travail et de celle portée sur sa carte nationalité d’identité.
Règles applicables
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » et que « la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation ».
L’article L 1232-6 du même code ajoute que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ». L’envoi d’une telle lettre n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. S’il l’est soutenu, il appartient au juge de rechercher si la lettre de licenciement n’a pas été remise en main propre au salarié.
L’article 287 du code de procédure civile énonce que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
L’article 288 du même code pose qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Réponse de la cour
M. [I] [O] nie être l’auteur de la signature portée sur la lettre de convocation à un entretien préalable et sur la lettre de licenciement, alors que l’employeur soutient que cette signature établit que ces lettres ont été remises à M. [I] [O] en mains propres.
Il appartient donc à la cour de mettre en 'uvre les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, précités.
En premier lieu, la cour relève que la signature portée sur la lettre de convocation et la signature portée sur la lettre de licenciement ne sont pas identiques.
En deuxième lieu, l’employeur produit (pièce 4) un courrier du 1er février 2021 de demande de justification d’absences qui aurait été remise en mains propres à M. [I] [O], contre signature. Or, la signature qui apparaît sur ce courrier est très différente de celles portées sur les lettres de convocation et de licenciement.
En troisième lieu, M. [I] [O] produit le contrat de travail, qu’il a signé, et une copie de sa carte nationalité d’identité, qui porte sa signature. Or, ces signatures figurant sur ces pièces ne correspondent en rien à celles apparaissant sur ces deux lettres.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la signature portée sur la lettre de convocation à un entretien préalable et sur la lettre de licenciement ne correspond pas à celle de M. [I] [O].
La cour retient donc que l’employeur n’établit pas avoir notifié ces deux lettres à ce dernier, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, deux mois de salaires bruts, au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] [O] demande des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, compte tenu des circonstances de cette rupture intervenue sans formalité sur un trottoir de [Localité 4] et du fait que l’employeur n’a pas hésité à imiter sa signature.
La société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [O].
La cour relève que M. [I] [O], qui n’invoque aucune règle juridique au soutien de sa demande, ne justifie pas utilement du caractère vexatoire de la rupture au-delà de son caractère irrégulier. Au surplus, il ne justifie pas du principe et de l’étendue du préjudice qu’il allègue.
Sa demande doit donc être rejetée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, est condamnée à payer à M. [I] [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de ce même article est rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’article 700.
4) Sur les dépens
La société APEN, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) à payer à M. [I] [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN) aux dépens.
Le greffier, Le président,
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