Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 29 novembre 2023, n° 22/02134
CPH Reims 14 novembre 2022
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CA Reims
Confirmation 29 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la rupture

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas du caractère vexatoire de la rupture au-delà de son caractère irrégulier et ne prouve pas l'étendue du préjudice allégué.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au salarié au titre de l'article 700, confirmant ainsi le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700, confirmant ainsi le jugement en ce sens.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Reims dans l'affaire opposant M. [I] [O] à la société Accompagnement Protection Evènement Nord (APEN). La cour a confirmé la requalification de la rupture unilatérale de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également confirmé les condamnations de l'employeur à verser différentes sommes à M. [I] [O], notamment une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et deux mois de salaires bruts. La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I] [O] pour rupture vexatoire, ainsi que la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société APEN a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 29 nov. 2023, n° 22/02134
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/02134
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 14 novembre 2022, N° F21/00420
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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