Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 22 novembre 2024, N° 11-24-106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W677
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
[13] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante en personne
****************
[13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Alix DOMINICE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. [14]
Chez [17] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 août 2023, Mme [U] [I] a saisi la [11], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 24 novembre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l’OPH [16], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 22 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la situation de Mme [U] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier de Mme [U] [I] à la commission pour la mise en oeuvre de mesures de redressement ordinaires,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre suivie postée le 11 décembre 2024, Mme [U] [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [U] [I], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu’elle est au chômage et bénéficiaire du RSA, que depuis la naissance de son troisième enfant en avril 2024, il lui est encore plus difficile de retrouver un emploi en l’absence de place en crèche, que son ex-mari et père de ses enfants ne vit plus en France et ne lui verse pas de pension alimentaire, qu’elle fait l’objet d’un avis d’expulsion et espère qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre avant la période hivernale n’ayant aucune solution de relogement, qu’au moment de son divorce, la jouissance du logement lui avait été attribuée, que cependant, étant alors en situation irrégulière, elle ne pouvait travailler et, sans aucune ressource, n’a donc pas pu régler le loyer sur une longue période, qu’elle a obtenu un titre de séjour en 2022 et perçoit une allocation logement, qu’elle est dans l’incapacité de régler ses dettes, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L’OPH [16], représenté par son conseil, demande à la cour la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions faisant valoir que le premier juge a par de justes motifs retenu que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et qu’une évolution est encore possible.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d’espèce, le premier juge avait retenu une absence de capacité de remboursement de Mme [U] [I] compte tenu de ses revenus (763,66 €) et de ses charges (1 951 €).
A hauteur d’appel, il l résulte des explications de Mme [U] [I], étayées par les pièces versées aux débats que sa situation financière ne s’est pas améliorée puisque, toujours sans emploi, elle perçoit uniquement le RSA majoré (779,92 €) outre des prestations familiales (541,16 €), soit une somme totale de 1 321,08 € par mois, tandis que ses charges réelles se sont alourdies avec l’arrivée d’un troisième enfant pour atteindre un montant de 1 985,72 € par mois, loyer et dépenses forfaitisées incluses.
Dès lors, elle ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement lors même que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 109,03 € par mois.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [U] [I] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Pour autant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions précitées du code de la consommation en retenant qu’eu égard à son âge et sa qualification professionnelle (auxiliaire de vie), elle est susceptible de retrouver un emploi et que, dans cette perspective, un moratoire est envisageable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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