Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2022, N° 22/01849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 5]/404
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025
N° RG 22/01849 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 13 Octobre 2022
Appelante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.N.C. LE RELAIS DE CHAUTAGNE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET- HARDY ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE RELAIS DE CHAUTAGNE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. AJ [T] & ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire à la procédure collective de la SNC LE RELAIS DE CHAUTAGNE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 01 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La Snc le Relais de Chautagne a acquis par acte authentique en date du 21 mars 2018, un fonds de commerce de bar et de vente de jeux de la Française des Jeux, débit de boissons, débit de tabac et restaurant sis à [Localité 11] (Savoie) auprès de la Snc le Relais de Chautagne [S] et compagnie. Elle a par ailleurs souscrit auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une assurance multirisque professionnelle 'ACCOMPLIR', garantissant les pertes d’exploitation 'TOUS DOMMAGES'.
Par acte notarié du même jour, la Snc le Relais de Chautagne a pris à bail un local commercial appartenant à Monsieur [H] [S], situé [Adresse 9], à [Localité 11] (Savoie) afin d’y exploiter le fonds de commerce. Les locaux se composent :
— au rez-de-chaussée : d’une pièce à usage de bar-tabac, deux pièces à usage de restaurant, une cuisine, un WC handicapé, un bureau, une terrasse couverte, une terrasse non couverte (côté Sud), et une terrasse située à l’arrière du bâtiment (côté Ouest) ;
— au sous-sol : d’une cave.
L’ensemble immobilier sis au [Adresse 9] à [Localité 11], objet du bail commercial, est un ancien hôtel appartenant à Monsieur [H] [S], au sein duquel des travaux au-dessus du local commercial ont été entrepris aux fins de transformation des chambres d’hôtel en appartements meublés.
Par acte authentique en date du 25 mai 2021, Monsieur [H] [S] a fait donation de:
— deux appartements situés au ler étage (lots n°2 et 5) au profit de sa fille, Madame [D] [O] née [S] ;
— deux appartements situés au 1er étage (lots n°4 et 6) et 3 caves (lots n°11, 12 et 13) au profit de son fils, Monsieur [B] [S].
Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour recueillir sa succession Madame [J] [F] épouse [S], Madame [D] [S] épouse [R] et Monsieur [B] [S] (ci-après dénommés 'les consorts [S]').
Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, un important dégât des eaux est survenu dans le local commercial, suite à la rupture d’une canalisation d’eaux usées située au-dessus du faux-plafond de la cuisine du restaurant.
La Snc le Relais de Chautagne a averti ses bailleurs et fait dresser un constat et un inventaire des denrées perdues le 21 juin 2022 puis, en raison d’une aggravation du sinistre, un second procès-verbal de constat en date du 27 juin 2022. Elle a sollicité en parallèle l’intervention de son assurance, la compagnie GROUPAMA, au titre de la garantie 'Perte d’Exploitation'.
Par courrier du 24 juin 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a indiqué à la SNC Le Relais de Chautagne qu’elle missionnait un expert amiable.
La SNC Le Relais de Chautagne a sollicité auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la mise en 'uvre de la garantie perte d’exploitation, expliquant qu’au 15 juillet 2022, elle devait honorer les coûts de ses activités de Tabac et de FDJ, au risque que la caution soit actionnée en cas de défaillance de sa part et que le contrat de cautionnement soit ensuite résilié, et a réclamé le 11 juillet 2022 une avance d’indemnité au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par courriel du 12 juillet 2022, l’expert d’assurance a indiqué à la SNC Le Relais De Chautagne devoir revenir sur les lieux avec l’inspecteur de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, afin d’évaluer le préjudice « perte d’exploitation ».
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a notamment placé la Snc le Relais de Chautagne en redressement judiciaire et désigné la Selarl AJ [T] et Associés en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl Bouvet et Guyonnet en qualité de mandataire.
Par courrier du 28 juillet 2022, l’administrateur judiciaire a confirmé à l’assureur la poursuite de tous les contrats en cours.
Par courrier recommandé du 1er août 2022, l’administrateur judiciaire a demandé à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le règlement d’une provision pour la période du 20 juin 2022 au 31 juillet 2022, au titre de la garantie « perte d’exploitation ».
Une sommation interpellative a été délivrée à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le 11 août 2022 afin de connaître la position de l’assureur sur la demande de mise en 'uvre de la garantie « perte d’exploitation ».
Par courriel du 11 août 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a indiqué ne pas pouvoir procéder au versement d’un acompte au titre de la garantie perte d’exploitation, du fait de la cessation de paiement en date du 21 juillet 2022, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 26 juillet 2022, de l’existence de créanciers privilégiés à hauteur de 300 250 euros. La SNC Le Relais de Chautagne a contesté cette analyse par courriel du 19 août 2022.
Par exploits d’huissier en date du 07 septembre 2022, la Snc le Relais de Chautagne a fait assigner à jour fixe la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, ainsi que la Selarl AJ [T] et Associés, afin d’obtenir la prise en charge de sa perte d’exploitation consécutive au dégât des eaux.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SNC Le Relais de Chautagne la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de l’assurance perte d’exploitation ;
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SNC Le Relais de Chautagne la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SNC Le Relais de Chautagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens de l’instance ;
— Ordonné une expertise judiciaire,
— Commis pour y procéder : M. [M] [U], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, dedéterminer les pertes d’exploitation contractuellement garanties par le contrat d’assurance,
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causés par l’interruption ou la réduction de l’activité,
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externe et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la fermeture partielle et ou totale,
— chiffrer l’indemnisation pertes d’exploitation due à la SNC Le Relais de Chautagne conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaires imputable au sinistre,
— déterminer la baisse du chiffre d’affaires correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs et de la tendance générale de l’évolution du commerce et des facteurs extérieurs) et le chiffre d’affaires effectivement réalisé,
— à cet effet, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la SNC Le Relais de Chautagne a fourni au tribunal différents bilans comptables, cependant, le calcul précis des « pertes d’exploitation », en fonction de la définition contractualisée entre les parties de ce terme, relève d’un spécialiste de la comptabilité et de l’économie d’entreprise, ce qui justifie d’ordonner une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties ;
' il n’est pas contesté par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, que l’assurance perte d’exploitation » garantit la perte consécutive à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction d’activité, c’est à dire la perte de marge brute ;
' le silence de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne doit être considéré comme étant fautif et il engage sa responsabilité contractuelle ;
' ce silence a eu des conséquences financières importantes pour la SNC Le Relais de Chautagne, puisque cette dernière n’a pas pu faire face à certaines charges fixes de son exploitation et notamment les charges relatives au tabac et aux jeux de la FDJ, activités faisant l’objet d’un cautionnement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 octobre 2022, la société
Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle
l’a condamnée à payer à la SNC Le Relais de Chautagne la somme de 30 000 euros
de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 22 janvier 2024, la SNC Le Relais de Chautagne a été placée
en liquidation judiciaire et son liquidateur, la société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy,
est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 30 janvier 2025, régulièrement
notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône
Alpes Auvergne sollicite l’infirmation du chef critiqué de la décision et demande à
la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter la SNC Le Relais de Chautagne, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts, et plus généralement de toutes les demandes qu’elle serait amenée à formuler en cause d’appel ;
— Condamner la SNC Le Relais de Chautagne représentée par son liquidateur judiciaire à lui rembourser la somme de 30 000 euros versée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de paiement, outre capitalisation des intérêts par année échue ;
— A titre subsidiaire, compte tenu du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire, inscrire au passif de la SNC Le Relais de Chautagne un montant de 30 000 euros correspondant à sa créance au titre du remboursement de l’indemnité mise à sa charge par le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
En tout état de cause,
— Débouter la SNC Le Relais de Chautagne représentée par son liquidateur judiciaire de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC Le Relais de Chautagne représentée par son liquidateur judiciaire à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC Le Relais de Chautagne représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit ;
— Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organes de la procédure collective de la SNC Le Relais de Chautagne.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' la situation financière de son assurée était déjà fragile avant le dégât des eaux survenu dans la nuit du 19 au 20 juin 2022 et elle ne démontre nullement qu’elle disposait de la trésorerie nécessaire pour régler ses fournisseurs;
' la Snc a pu reprendre son activité de bar/tabac/jeux, représentant au moins 80% de son chiffre d’affaires, dès le 20 juillet 2022 ;
' elle a réagi avec diligence en mandatant un expert, qui est intervenu sur les lieux dès le 1er juillet 2022, et les travaux réparatoires ont été effectués dès le 7 juillet 2022, ce qui a permis de mettre fin au dégât des eaux en lui-même;
' la Snc a cependant sollicité, suite à ces travaux, la mise en conformité de l’ensemble des canalisations du local, et notamment le raccordement du bac à graisses, ce qui n’est pas imputable à son assureur ;
' elle a consenti à son assurée une avance sur les dommages matériels d’un montant de 5.000 euros et n’a jamais refusé se garantie ;
' la Snc ne démontre aucune volonté de nuire ou légèreté blâmable de sa part, susceptible d’engager sa responsabilité;
' il n’est pas démontré que le placement en redressement judiciaire de la société serait lié au défaut de versement d’une avance sur ses pertes d’exploitation.
Dans ses dernières écritures du 12 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SNC Le Relais de Chautagne, représentée par son liquidateur, la société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, ès qualités, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel limité de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l’encontre du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry, Chambre civile, RG 22/ 01446 ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry, chambre civile, RG 22/ 01446 en ce qu’il a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SNC Le Relais de Chautagne la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes, et prétentions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance d’appel et de ses suites, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Vuillemin.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' l’absence de versement, par son assureur, d’une indemnité à valoir sur sa perte d’exploitation l’a contrainte à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, car elle ne pouvait honorer ses engagements cautionnés, qui étaient exigibles au 20 juillet 2022 ;
' elle avait, avant le dégât des eaux, toujours honoré les factures de ses fournisseurs;
' elle a subi une perte de trésorerie d’environ 28 668, 59 euros sur les dix derniers jours du mois de juin 2022 ;
' le silence, puis le refus d’indemnisation de son assureur ont provoqué l’impossibilité de payer la facture Logista échue au 15 juillet 2022 et la mise en jeu de la caution, entraînant le retrait de la garantie octroyée par Edc;
' l’assureur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de manière loyale, dans le but de la laisser péricliter afin de minimiser les garanties dues au titre de la perte d’exploitation ;
' ce n’est que la veille de l’audience, le 29 septembre 2022, que Groupama va enfin lui proposer une avance de 15.000 euros, qui ne sera versée que le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’y a pas lieu de répondre aux conclusions qui ont été déposées le 17 août 2023 par la SNC Le Relais de Chautagne, son mandataire et son administrateur, dès lors que la société se trouve désormais représentée, en cause d’appel, par son seul liquidateur, dont l’intervention sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1104 prévoit quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Dans le cadre de la présente instance, et comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, c’est bien la responsabilité contractuelle de son assureur qui est recherchée par la SNC Le Relais de Chautagne sur le fondement des dispositions précitées, et non pas sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui sanctionne d’une amende civile celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire.
Il se déduit en l’espèce des pièces qui sont versées aux débats que suite au dégât des eaux survenu dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, la SNC Le Relais de Chautagne a été contrainte de fermer son commerce, qu’elle n’a pu rouvrir, de manière partielle, que le 20 juillet 2022. Elle a ainsi subi une perte de trésorerie très importante, en cette période de début d’été, marquée par l’afflux d’une clientèle touristique extérieure.
Comme le fait observer la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, des travaux destinés à remédier aux conséquences du seul dégât des eaux, indépendamment des problèmes de vétusté affectant l’immeuble, ont été engagés dès le 4 juillet 2022, ce qui ne permet pas de caractériser un retard excessif, susceptible d’engager sa responsabilité.
Il apparaît par contre que dès le 6 juillet 2022, la SNC Le Relais de Chautagne a réclamé à son assureur la mise en oeuvre de la garantie perte d’exploitation prévue par son contrat d’assurance, en expliquant notamment qu’au 15 juillet 2022, elle devait honorer les coûts de ses activités de Tabac et de FDJ, au risque que la caution soit actionnée en cas de défaillance de sa part et que le contrat de cautionnement soit ensuite résilié. Son conseil a ensuite réclamé, le 11 juillet 2022, le versement d’un avance au titre de cette garantie.
La cour constate, en outre, que c’est de toute évidence la perte des recettes afférentes à l’exploitation du local à compter du 20 juin 2022 qui a généré des difficultés de trésorerie pour l’intimée, dès lors que cette dernière justifie qu’elle avait auparavant toujours honoré ses paiements auprès de ses fournisseurs.
La situation dans laquelle se trouvait la SNC Le Relais de Chautagne, à la date à laquelle elle a sollicité une avance à valoir sur l’indemnité due au titre de ses pertes d’exploitation, aurait dû normalement conduire son assureur à agir avec diligence, alors qu’il est constant que sa garantie était acquise.
Force est de constater, cependant, que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a apporté à cette époque aucune réponse à son assurée, contraignant cette dernière à solliciter son placement en redressement judiciaire, par jugement du 26 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 1er août 2022, l’administrateur judiciaire a demandé à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le règlement d’une provision pour la période du 20 juin 2022 au 31 juillet 2022, au titre de la garantie « perte d’exploitation ».
Une sommation interpellative a ensuite été délivrée à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le 11 août 2022 afin de connaître sa position sur la demande de mise en 'uvre de la garantie « perte d’exploitation ».
Par courriel du 11 août 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a indiqué ne pas pouvoir procéder au versement d’un acompte au titre de la garantie perte d’exploitation, du fait de la cessation de paiement en date du 21 juillet 2022, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 26 juillet 2022, et de l’existence de créanciers privilégiés à hauteur de 300.250 euros.
La SNC Le Relais de Chautagne a contesté à juste titre cette analyse par courriel du 19 août 2022 et la cour ne peut que constater que les motifs invoqués par la compagnie d’assurance dans son mail du 11 août 2022 sont manifestement inopérants. Ils n’ont du reste à aucun moment été repris par l’assureur dans le cadre de l’instance qui l’oppose à son assurée, pas plus en première instance qu’en appel.
Il est constant, ensuite, que ce n’est que la veille de l’audience, le 29 septembre 2022, que l’appelante va enfin proposer à la SNC une avance de 15.000 euros, qui ne sera versée que le 11 octobre 2022. L’intimée a ainsi bien été obligée, après une nouvelle mise en demeure du 7 septembre 2022, de diligenter une action judiciaire pour obtenir le déblocage de la garantie pertes d’exploitation, alors que tous les justificatifs avaient été transmis à son assureur et que le refus qui lui était opposé ne reposait sur aucun motif légitime, ni même raisonnable.
Quant à la somme de 5.000 euros que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne prétend avoir versée à son assurée, elle ne correspond nullement à la garantie due au titre des pertes d’exploitation, mais uniquement à la prise en charge des travaux qui ont été entrepris pour remédier au dégât des eaux.
Le silence qui a été opposé par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à la demande de son assurée, puis son refus d’indemnisation doivent nécessairement s’analyser comme un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Il est en outre permis de penser, comme l’ont fait les premiers juges, que cette attitude peut s’expliquer par une volonté de faire péricliter l’entreprise afin de diminuer les sommes qu’elle pouvait être amenée à verser au titre de la garantie pertes d’exploitation, qui couvrait une période de 12 mois d’activité. La mauvaise foi de l’appelante se trouve ainsi caractérisée.
La cour dispose par ailleurs d’éléments suffisants, notamment au regard des engagements qui devaient être honorés par la SNC Le Relais de Chautagne auprès de ses fournisseurs et de son placement en redressement judiciaire consécutif à cette impossibilité de paiement, pour entériner l’évaluation du préjudice faite par les premiers juges, à hauteur d’une somme de 30 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Sandra Vuillemin, ainsi qu’à payer au liquidateur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Le Relais de Chautagne,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 13 octobre 2022 en sa disposition entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Sandra Vuillemin,
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SNC Le Relais de Chautagne, représentée par son liquidateur, la société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
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