Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 mars 2025, n° 24/18749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 septembre 2024, N° 2021F00816 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE [ Localité 8 ], SAS ARTELIA AIRPORTS ( anciennement ADP INGENIERIE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18749 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00816
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [V] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère, Mme [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [J] [X] [X],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous venant aux droits de M. [J] [X], décédé
Représentés par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0130
à
DÉFENDEURS
SAS ARTELIA AIRPORTS (anciennement ADP INGENIERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. AEROPORTS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistées de Me Gaspard LUNDWALL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2025 :
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ainsi statué :
Prend acte que, Madame [A] [E], mère de M [X], ayant renoncé à la succession de son fils M. [X], s’est désistée de la présente instance,
Déboute les sociétés ADP INGENIERIE et AEROPORT DE [Localité 8] de leur demande de voir l’assignation annulée et l’action engagée par les demandeurs déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
Dit que les relations contractuelles, objet du présent litige, sont soumises à la loi libyenne et que la loi française est applicable aux règles de procédure civile devant la présente juridiction,
Déboute Madame [I] [K], Monsieur [V] [Z] [X], Monsieur [H] [J] [X] [X] et Mademoiselle [F] [J] [X] [X] de leur demande de se faire payer la somme de 24.092.000,00 d’Euros à titre de dividendes,
Déboute les sociétés ADP INGENIERIE et AEROPORT DE [Localité 8] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Madame [I] [K], Monsieur [V] [Z] [X], Monsieur [H] [J] [X] [X] et Mademoiselle [F] [J] [X] [X] à payer aux sociétés ADP INGENIERIE et AEROPORT DE [Localité 8] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Condamne in solidum Madame [I] [K], Monsieur [V] [Z] [X], Monsieur [H] [J] [X] [X] et Mademoiselle [F] [J] [X] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 321,22 euros TTC.
Par déclaration du 10 octobre 2024, Mme [I] [K], M. [V] [Z] [X], M. [H] [J] [X] [X] et Mme [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère Mme [I] [K], ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [I] [K], M. [V] [Z] [X], M. [H] [J] [X] [X] et Mme [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère Mme [I] [K], ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SA ADP Ingenierie et la SA Aéroports de [Localité 8] aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— juger la demande de suspension de l’exécution provisoire recevable et bien fondée en fait comme en droit,
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 19 septembre 2024 en l’état du débat actuellement pendant devant la cour d’appel et des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner une telle exécution,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SA ADP Ingenierie et la SA Aéroports de [Localité 8] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver en outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, Mme [I] [K], M. [V] [Z] [X], M. [H] [J] [X] [X] et Mme [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère Mme [I] [K] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusionsdéveloppées oralement à l’audience, la SAS Artelia Airports (anciennement ADP Ingenierie) et la SA Aéroports de [Localité 8] sollicitent du premier président qu’il :
— déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les appelants,
— à titre subsidiaire, les en déboute,
— condamne solidairement les appelants au paiement des sommes suivantes :
. 30.000 euros à chacune sur le fondement de 1240 du « code de procédure civile » pour procédure abusive,
. 15.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les appelants
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
. En vertu du « principe de l’estoppel »
Les intimées font valoir que les appelants ont sollicité l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu’ils ne peuvent pas se plaindre en cause d’appel de l’exécution provisoire qu’ils ont eux-mêmes réclamée, l’estoppel devant être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’estoppel est une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991, publié) ; sa mise en 'uvre donne lieu à fin de non-recevoir ; il ne suffit pas qu’une partie se contredise ou développe deux argumentations juridiques distinctes pour que l’irrecevabilité soit retenue : la contradiction doit être relative à des prétentions et doit induire l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur. Il convient de souligner que, pour être accueillie, cette fin de non-recevoir, tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ne peut être retenue qu’à condition que soient invoquées devant le juge saisi des positions contraires alléguées dans le cadre d’un débat judiciaire et au cours d’une même instance (voir notamment 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-16.693, Bull. 2018, III, n° 78).
En l’espèce, s’il est exact que les appelants ont sollicité devant le premier juge que l’exécution provisoire soit ordonnée, les conditions de l’estoppel ne sont pas réunies, dès lors que les intimées ne justifient pas avoir été induites en erreur sur les intentions des appelants, lesquels ont sollicité l’exécution provisoire devant le premier juge à l’appui de leur demande principale en paiement de la somme de 24.092.000 d’euros au titre des dividendes dus à M. [J] [X], dont ils ont été déboutés, et qui sollicitent à présent l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de leur condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, ce premier motif d’irrecevabilité sera écarté.
. En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile : les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise
Les observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile consistent en des moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Or, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les appelants ont sollicité du premier juge qu’il ordonne l’exécution provisoire, de sorte qu’ils n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3.
Ainsi, pour être recevables en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, les appelants doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, les seules pièces produites par les appelants au soutien de la démonstration des conséquences manifestement excessives de la décision entreprise et dont la date est postérieure à cette dernière sont :
— la pièce 85, consistant en une « attestation de non-bénéfice de pension de base », datée du 4 novembre 2024, selon laquelle Mme [K] « ne bénéficie d’aucune pension de base à la date d’émission de cette attestation » ;
— la pièce 86 consistant en une attestation du ministère du travail libyen datée du 4 novembre 2024, selon laquelle Mme [K] « ne fait pas partie des employés de l’administration publique » et « ne présente aucun engagement financier (prêt) auprès des établissements bancaires en relation avec des activités économiques et sociales » ;
— les pièces 89 et 90, consistant en des attestations d’étudiant de MM. [V] [Z] [X] et [H] [J] [X] [X] pour l’année universitaire 2024-2025, délivrées le 11 janvier 2025.
Toutefois, ainsi que le relèvent à juste titre les intimées, ces attestations, certes établies postérieurement au jugement entrepris, ne permettent pas de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise, dès lors que les circonstances selon lesquelles Mme [K] ne bénéficie pas d’une pension, ne travaille pas pour l’administration publique libyenne et n’est pas bénéficiaire d’un prêt préexistaient au 19 septembre 2024, de même que l’inscription de ses fils à l’université, et aucun élément n’étant produit sur l’état des finances de Mme [K] (état de ses comptes bancaires, revenus…) ni sur la succession de son défunt époux, lequel était, ainsi qu’il résulte des conclusions des appelants devant le premier juge, « de la troisième génération de sa famille connue internationalement pour la construction d’aéroports en Libye » et "président de la chambre de commerce de [Localité 9]" ; Mme [K], qui se déclare sans ressources, demeure également taisante sur les modalités de financement de son domicile sis [Adresse 3] figurant dans sa déclaration d’appel.
Il convient dès lors de déclarer les appelants irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les intimées
Les intimées fondent leur demande sur l’article 1240 du « code de procédure civile » ; il s’agit de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol s’agissant des appelants n’est pas rapportée par les intimées, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [I] [K], M. [V] [Z] [X], M. [H] [J] [X] [X] et Mme [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère Mme [I] [K], irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons la SAS Artelia Airports et la SA Aéroports de [Localité 8] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamnons in solidum Mme [I] [K], M. [V] [Z] [X], M. [H] [J] [X] [X] et Mme [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère Mme [I] [K], à payer à la SAS Artelia Airports et à la SA Aéroports de [Localité 8] la somme de 1000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [I] [K], M. [V] [Z] [X], M. [H] [J] [X] [X] et Mme [F] [J] [X] [X], mineure représentée par sa mère Mme [I] [K], aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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