Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2025, n° 24/00962
CPH Reims 15 mai 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif irrégulier du contrat à durée déterminée

    La cour a constaté que le contrat à durée déterminée ne répondait pas aux exigences légales, car l'employeur n'a pas prouvé la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a retenu que la salariée a effectivement accompli des heures supplémentaires, bien que dans une mesure inférieure à celle qu'elle prétendait, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-versement de la prime d'objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fixé d'objectifs en début d'année, rendant la prime due dans son intégralité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice et n'a pas caractérisé les éléments fautifs reprochés à l'employeur.

  • Accepté
    Indus de jours de RTT

    La cour a jugé que la convention de forfait n'étant pas opposable, les jours de RTT pris par la salariée étaient indus.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 2 juil. 2025, n° 24/00962
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00962
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mai 2024, N° F23/00277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Texte intégral

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