Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 avr. 2024, n° 21/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 04 AVRIL 2024
N° : 92 – 24
N° RG 21/00388
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJKO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 20 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263683526676
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Karine PAYEN, membre de la SELARL LIBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259008471996
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259904181442
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marcel PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marcel PORCHER, membre de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [Z], président de la SAS Saitec, qui était en recherche de financements pour sauvegarder son entreprise dont l’endettement était évalué à 5 513 225 euros fin 2012, s’est vu proposer le 24 décembre 2012 par l’un de ses avocats, Maître [I] [G], une possibilité d’obtenir un prêt de 500 000 euros assorti d’une garantie réelle sur un bien immobilier situé à [Localité 9], sur la base d’un taux d’intérêts de 10 % l’an précomptés et payés au jour du prêt, soit un net versé de 450 000 euros à rembourser sur 12 mois, auprès de l’un des clients de Me [G], la société financière FSB dont le siège social est en Belgique.
Suivant contrat du 26 décembre 2012 rédigé par Me [G], la société Financière FSB SA a consenti à M. [O] [Z] un prêt de 500 000 euros au taux d’intérêts annuel de 10 % précomptés sur un an dès la signature de l’acte et pour une durée de douze mois (soit en principal 450 000 euros), remboursable à terme en une seule échéance au plus tard le trente et unième jour du douzième mois suivant signature. A défaut ou en cas de retard de remboursement, il est stipulé une pénalité conventionnelle de 15 % de l’intégralité de la somme restant due outre d’éventuels dommages et intérêts. Il est prévu que le prêt est garanti par un nantissement sur les parts sociales détenues par M. [Z] dans une SCI propriétaire d’un bien immobilier à Paris.
Le préambule du contrat de prêt mentionne que 'M. [O] [Z] est actionnaire majoritaire de la société Saitec qui éprouve actuellement des difficultés financières et s’est rapproché de la société FSB qui, après avoir étudié ses besoins et ses demandes, à accéder à ses demandes de financement ainsi qu’il suit. La société Saitec a un besoin immédiat de trésorerie afin d’apurer des dettes fournisseurs et assurer son développement et de stabiliser ses capitaux propres. Eu égard au degré d’urgence de la situation actuelle de la société Saitec et de la
nécessité immédiate des fonds éprouvés, M. [O] [Z] a sollicité, à titre personnel, un prêt de la société FSB afin d’investir les montants à lui prêtés en compte courant d’associés, ce à quoi la société FSB a accédé'.
Ce contrat de prêt a été dûment déclaré par M. [Z] aux services fiscaux le 14 février 2013.
Le prêt n’ayant pas été remboursé au terme convenu, la société FSB a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 28 juillet 2015, a condamné M. [Z] à payer à la société Financière FSB la somme provisionnelle de 450 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 %, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnnace a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2016.
Par acte du 14 octobre 2016, M. [O] [Z], dûment autorisé, a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la société Financière FSB et M. [T] [S], administrateur et associé de ladite société, en nullité du contrat de prêt conclu entre lui et la société Financière FSB le 26 décembre 2012 et, subsidiairement, en caducité du même contrat et, en tout état de cause, en restitution des sommes versées à la société Financière FSB et à M. [S] en exécution de l’ordonnance de référé.
Par acte du 10 mars 2017, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [I] [G], en sa qualité d’avocat rédacteur du contrat de prêt, aux fins de voir condamner ce dernier à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Par acte du 1er août 2017, M. [Z] a attrait en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [G].
Par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le juge de la mise en état, faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a déclaré recevable la demande en dépaysement de M. [I] [G] et renvoyé l’examen du litige devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Les parties ont constitué avocats devant cette juridiction.
Par acte du 19 juin 2018, un protocole transactionnel a été conclu entre M. [O] [Z] et la société financière FSB aux fins de mettre un terme définitif au litige les opposant au titre du contrat de prêt du 26 décembre 2012, par lequel M. [Z] s’engage à payer à la société Financière FSB la somme de 450 000 euros, outre le montant déjà versé de 13.000 euros après saisies attributions, les parties convenant de renoncer à poursuivre les actions actuellement en cours devant le tribunal de grande instance d’Orléans et devant le tribunal d’instance du 3ème arrondissement de Paris ainsi qu’à tout autre recours.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Orléans, saisi sur incident, a :
— constaté le désistement d’instance et d’action réciproque de M. [O] [Z], de la société Financière FSB et de M. [T] [S],
— constaté le désistement d’instance réciproque de la société Financière FSB, de M. [T] [S] et de M. [I] [G],
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— invité les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à conclure sur l’acceptation du désistement d’instance à leur égard de la société Financière FSB et de M. [T] [S],
— enjoint à M. [O] [Z] de communiquer le document par lequel « FSB, M. [S] et M. [Z] se sont ['] rapprochés, en cours de procédure, et ont décidé de se désister de leurs demandes respectives »,
— prononcé, à défaut de communication de ce document dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 octobre 2019, fixé la date de l’ordonnance de clôture au 9 septembre 2020 pour que l’affaire soit plaidée à l’audience du 18 novembre 2020.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2019, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont accepté le désistement d’instance à leur égard de la société Financière FSB et de M. [T] [S].
M. [O] [Z] a communiqué le 1er octobre 2019 l’acte de protocole transactionnel susvisé.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté le désistement d’instance de la société Financière FSB et de M. [T] [S] à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui l’ont accepté,
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [Z] aux fins de condamner M. [I] [G] à payer à M. [O] [Z] la somme de 450 000 euros avec intérêts,
— débouté M. [O] [Z] de sa demande aux fins de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir M. [I] [G],
— condamné M. [O] [Z] à payer à M. [I] [G] la somme de 3 500 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription en retenant que celle-ci avait commencé à courir le 26 décembre 2012, date du contrat de prêt, que si M. [Z] avait assigné M. [G] dès le 10 mars 2017, ses demandes se limitaient alors à se voir garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et que ce n’est que par conclusions notifiées le 1er octobre 2019, que M. [Z] a sollicité pour la première fois la réparation de son préjudice à l’encontre de M. [G], que cette demande nécessairement distincte de la première, même si elle se base sur le même moyen de droit et sur les mêmes moyens de faits quant à la faute alléguée, est une demande additionnelle qui ne bénéficie pas de l’interruption de la prescription de l’acte introductif de l’instance initial.
Suivant déclaration du 4 février 2021, M. [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande formée à l’encontre de M. [G], l’a debouté de sa demande de garantie de M. [G] par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et l’a condamné au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en intimant M. [I] [G] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [O] [Z] demande à la cour de :
Vu les présentes conclusions récapitulatives,
Vu les pièces produites à l’appui,
Vu la jurisprudence,
Vu les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— déclarer M. [O] [Z] bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement judiciaire d’Orléans en date du 20 janvier 2021 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [Z] aux fins de condamner M. [I] [G] à payer à M. [O] [Z] la somme de 450 000 euros avec intérêts,
' débouté M. [O] [Z] de sa demande aux fins de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir M. [I] [G],
' condamné M. [O] [Z] à payer à M. [I] [G] la somme de 3 500 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens,
' débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— juger M. [O] [Z] recevable en son action à l’encontre de M. [I] [G] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— juger M. [O] [Z] bien fondé en ses demandes,
— condamner M. [I] [G] à payer à M. [O] [Z] la somme de 450 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à ce dernier en date du 10 mars 2017,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir M. [I] [G] à ce titre,
Par ailleurs,
— débouter M. [I] [G] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs prétentions présentées contre M. [O] [Z],
— condamner M. [I] [G] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser, chacun, à M. [O] [Z] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [G] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. [I] [G] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 65, 384, 385, 700 et 789 6° du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— recevoir M. [I] [G] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [Z] aux fins de condamner M. [I] [G] à payer à M. [O] [Z] la somme de 45 000 euros avec intérêts,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] [Z] de sa demande dirrigée à l’égard de M. [I] [G] en ce qu’il ne démontre aucune faute imputable à l’intervention de M. [I] [G],
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [O] [Z] des demandes dirigées à l’égard de M. [I] [G] en ce qu’il ne démontre aucun préjudice imputable à l’intervention de M. [I] [G], aucun lien de causalité ne pouvant être fait entre la rédaction d’un contrat de prêt et son règlement par voie d’accord transactionnel,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à relever et garantir indemne M. [I] [G] de toutes sommes qui pourraient être prononcées à son encontre suite aux demandes qui sont désormais dirigées par M. [O] [Z] d’avoir à régler une somme principale de 450 000 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée à ce dernier en date du 10 mars 2017,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] [Z] à régler à M. [I] [G] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il conservera les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris qui a dit que l’action de M. [Z] contre Maître [G] se heurte à la prescription, laquelle est acquise à la date du 26 décembre 2012 ainsi qu’au demeurant reconnu par M. [Z] lui-même,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle constitue une demande nouvelle puisque formulée nouvellement devant la cour par écritures du 20 juillet 2020,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’aucune faute ne peut être articulée contre M. [G],
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de préjudice,
Subsidiairement,
— débouter M. [Z] de son action directe contre les concluantes,
Subsidiairement,
— débouter M. [G] de son appel en garantie contre les concluantes,
— condamner M. [Z] à payer à chacune des concluantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Lemaignen Wlodyka de Gaullier qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2022 avant d’être renvoyée à celle du 22 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [Z] à l’encontre de M. [I] [G]:
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties ne discutent pas que le délai de prescrition quinquennale court en l’espèce à compter de la date du contrat de prêt, soit le 26 décembre 2012.
M. [O] [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l’instance l’opposant à la société Financière FSB au sujet du prêt du 26 décembre 2012, et ce par acte du 10 mars 2017, aux fins de voir condamner ce dernier à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la société Financière FSB qui lui réclamait alors plus d’un million d’euros en exécution du contrat de prêt. Aux termes de cet acte, il faisait grief à M. [I] [G] d’avoir manqué à son devoir de loyauté et de conseil à son égard. Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2017 dans la même instance, M. [O] [Z] a dans le 'Par ces motifs’ expressément demandé :
'Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que M. [I] [G] est intervenu en qualité de rédacteur du contrat signé entre la société Financière FSB SA et M. [O] [Z],
— dire et juger que M. [I] [G] a engagé sa responsabilité civile,
— condamner M. [I] [G] à relever indemne M. [O] [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre'.
Il en résulte qu’à la date du 8 septembre 2017, M. [O] [Z], au visa express de l’article 1240 du code civil, a clairement engagé la responsabilité professionnelle de M. [I] [G], en sa qualité de rédacteur de l’acte de prêt, lequel ne s’y est pas trompé puisqu’aux termes de ses conclusions devant le juge de la mise en état du 13 octobre 2017, M. [I] [G] a sollicité le renvoi de l’examen de 'l’action en responsabilité diligentée par M. [O] [Z] à son encontre'.
M. [O] [Z] et la société Financière FSB ayant transigé en cours d’instance, M. [O] [Z] a néanmoins poursuivi son action contre M. [I] [G] à qui il a réclamé la réparation de son préjudice équivalent à la somme versée à la société Financière FSB, par conclusions notifiées le 1er octobre 2019.
Contrairement à ce qu’ont pu considérer les premiers juges, la demande de condamnation de M. [I] [G] à indemniser M. [O] [Z] du préjudice subi ne constitue pas une demande nouvelle par rapport à la demande en garantie telle que formée initialement, s’agissant d’une demande concernant les mêmes parties, formée sur le même fondement juridique, au regard de l’allégation de la même faute et tendant au même but, à savoir la réparation du préjudice que M. [O] [Z] estime avoir subi du fait des manquements de M. [I] [G] dans le cadre du prêt du 26 décembre 2012, et ne peut donc être considérée comme prescrite puisqu’introduite dans le délai de cinq ans à compter du 26 décembre 2012.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevable la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [O] [Z] dirigée contre M. [I] [G].
Au fond :
M. [O] [Z] reproche à M. [I] [G] d’être intervenu dans la négociation et la rédaction du contrat de prêt alors qu’il était à la fois le conseil de la société Financière FSB et le sien dont les intérêts étaient manifestement opposés, ainsi qu’à des fins personnelles pour obtenir le paiement d’honoraires facturés pour des prestations autres. Il invoque ainsi un manquement de M. [I] [G] à son obligation de conseil et d’information complète des parties quant aux effets et à la portée de l’opération projetée, celui-ci n’ayant pas veillé à l’équilibre des intérêts des parties, aux seules fins de tirer personnellement et directement profit de l’opération via les honoraires facturés mensuellement à la société Saitec, dont le paiement était ainsi assuré malgré les difficultés rencontrées par la société.
Il apparaît que M. [O] [Z] ne démontre pas en quoi les intérêts des parties au contrat de prêt seraient opposés ou déséquilibrés, dès lors qu’il ne remet pas en cause le besoin de trésorerie immédiat dont son entreprise avait besoin et les difficultés qu’il rencontrait compte tenu de la situation financière de celle-ci à trouver des financements, autant de circonstances rappelées en préambule du contrat de prêt. M. [O] [Z] ne saurait dans ces conditions reprocher à M. [I] [G] de ne pas l’avoir dissuadé d’emprunter la somme proposée par la société Financière FSB.
Quant aux effets et à la portée de l’opération projetée, dont il n’est pas allégué qu’elle revête un caractère complexe, il ressort d’un courriel du 24 décembre 2012 que préalablement à la conclusion du contrat de prêt, M. [I] [G] a informé de manière détaillée M. [O] [Z] sur l’architecture et les conséquences du prêt, étant rappelé qu’il ressort des pièces du dossier qu’à cette date M. [O] [Z], qui présidait depuis 30 ans la société Saitec employant 70 personnes pour un chiffre d’affaires de 70 milions d’euros, bénéficiait des services de nombreux conseils. Au demeurant, ce courriel se termine par : 'Merci de vous rapprocher de votre conseil habituel afin qu’il puisse me faire parvenir la demande de renseignements sommaires urgents et les attestations nécessaires'.
Enfin, il ressort d’un courrier du 24 décembre 2012 de M. [O] [Z] que le règlement de la somme de 65 780 euros TTC -que celui-ci n’a jamais contesté devoir avant la présente procédure- l’a été sur ses instructions : 'Mon cher Maître, Sur les fonds devant me revenir au titre du contrat de prêt qui m’a étéconsenti, je vous prie de bien vouloir demander au prêteur de vous régler le solde des honoraires vous restant dus sur votre facture datant de 2011 dont le solde est 65 780 euros TTC. Il me reste donc à percevoir après décompte des intérêts précomptés sur ce prêt un montant de 384 220 euros et doit assurer le remboursement de la somme de 500 000 euros dans un délai de 12 mois à compter de la signature des actes de prêts', ce courrier attestant en outre de la bonne compréhension par M. [O] [Z] de l’opération.
Par ailleurs, le préjudice invoqué par M. [O] [Z], à savoir d’avoir été contraint de verser une indemnité de 450 000 euros à la société FSB dans le cadre de la transaction intervenue pour mettre fin au litige, ne peut être retenu comme tel, dès lors que M. [O] [Z] ne justifie aucunement de la non-remise des fonds, objet du contrat de prêt, qu’il allègue et que le montant de 450 000 euros correspond ni plus ni moins au capital emprunté, dont il a été le bénéficiaire et qu’il a été condamné à régler en référé à la société Financière FSB.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] [Z] qui ne démontre ni manquement de M. [I] [G] à son devoir de conseil, ni préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de ce dernier.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes de garantie formées à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de M. [I] [G], tant par M. [O] [Z] que par M. [I] [G].
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. [O] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros et à chacune des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 20 janvier 2021 du tribunal judiciaire d’Orléans en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande formée par M. [O] [Z] à l’encontre de M. [I] [G],
L’en déboute,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Lemaignen Wlodyka de Gaullier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Z] à verser à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Z] à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [O] [Z] à verser à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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