Rejet 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2015, n° 1507874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1507874 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1507874
___________
SCI GELAU et autres
___________
Nathalie Luyckx-Gürsoy
Juge des référés
___________
Ordonnance du 15 septembre 2015
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés statuant en urgence,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2015, la SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR, la SARL VECTRACOM et la SAS Y, représentées par Me Dumont, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des travaux projetés dès le 14 septembre 2015 par la SEM XXX à la
Plaine Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre à la SEM Sequano Aménagement et la communauté d’agglomération Plaine Commune de réexaminer les travaux projetés pour éviter les atteintes au droit de propriété ou de jouissance, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie des sociétés requérantes ;
3°) de mettre à la charge de Sequano Aménagement et de la communauté d’agglomération Plaine Commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux projetés vont débuter le 14 septembre 2015 ;
— que ces travaux portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et aux droits des sociétés locataires dans la mesure où les travaux vont empiéter sur leur propriété privée, que l’accès aux aires de déchargement sera impossible ou deviendra extrêmement complexe et dangereux, et que les travaux vont nécessiter une reconfiguration des locaux ; que ces restrictions d’activité portent atteinte à la valeur vénale des immeubles ;
— qu’ils portent également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre tant des sociétés propriétaires que des sociétés locataires VECTRACOM et Y ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 septembre 2015, la société Adyal Property Management représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Gutenberg D2, représentée par Me Chekroun, s’associe aux conclusions des sociétés requérantes, et demande que lui soit versée la somme de 1 500 euros par la SEM Sequano Aménagement et la communauté d’agglomération Plaine Commune, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le terrain situé sous le bâtiment le Gutenberg D2 relève de la propriété privée et qu’aucune servitude n’est établie ; que les travaux envisagés portent alors atteinte au droit de propriété des copropriétaires ; que l’accès aux quais de déchargement sera rendu extrêmement difficile voire impossible en raison de la création de passages pour piétons et d’une voie pour cyclistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Luyckx-Gürsoy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 14 septembre 2015 à 15 h :
— le rapport de Mme Luyckx-Gürsoy, juge des référés ;
— les observations de Me Bertrand, substituant Me Dumont, représentant la SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR, la SARL VECTRACOM et la SAS Y, lequel reprend la teneur de ses écritures et ajoute que les partis pris d’aménagement, concernant les circulations douces et la création d’une noue paysagère, ne sont pas justifiés au regard de l’atteinte aux droits des riverains, qui impliquent le maintien d’un accès normal et non accidentogène à leurs propriétés ; qu’à la question qui lui est posée par le juge, il confirme que la suppression des places de stationnement constitue aussi selon lui une atteinte aux libertés fondamentales des requérants puisque ces places résultent du règlement de la ZAC et sont mentionnés dans l’acte de vente conclu au profit de la société MONTJOIE SAINT DENIS, nonobstant le fait que ce parking est public ;
— les observations de Me Garapin, substituant Me Chekroun, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Gutenberg D2, qui reprend la teneur de ses écritures ;
— les observations de Me de Laroullière représentant la société Sequano Aménagement et la communauté d’agglomération Plaine Commune, qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit versée par les requérantes in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence n’est pas réunie puisque les travaux prévus dans la première phase actuelle concernent le raccordement de la rue de la Justice et de l’avenue Amilcal Cabral sans affecter les conditions de livraison ni le parking situé rue des Maraichers ; que la deuxième phase débutera le 25 octobre, et que les travaux affectant les « pointes » mentionnés au cadastre débuteront à la mi-février 2016 ; que le sol se situant sous ces pointes n’appartient pas aux co-propriétaires mais à la Sequano Aménagement et relève de la voie publique ; que les données extraites du cadastre ne mentionnent pas les volumes ; que le prolongement de la voie Amilcar Cabral est nécessaire pour la livraison d’un nouveau groupe scolaire à l’horizon 2016 ; que la noue végétalisée doit servir à la récupération des eaux pluviales ; que le phasage des travaux a été étudié pour prendre en compte les besoins des entreprises ; que l’accès aux aires de déchargement ne sera jamais bloqué ; que le parking existant est public et que toute autorisation serait précaire et révocable ; que la société Savelys n’ignorait pas le statut public de ce parking et qu’il lui était loisible de louer un autre local disposant d’un nombre de stationnement répondant à ses besoins ;
— et les observations de Mme X pour la société Sequano Aménagement, laquelle a donné des précisions techniques sur les aménagements en cause.
Le juge des référés a levé l’audience à 16h10 et fixé la clôture de l’instruction au 15 septembre 2015 à 10 h.
Vu le bordereau de communication de pièces produit pour la société Sequano Aménagement et la communauté d’agglomération Plaine Commune, enregistré le 14 septembre 2015 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2015 à 8h46, présenté pour la SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR, la SARL VECTRACOM et la SAS Y, par lequel elles concluent aux mêmes fins et ajoutent que le phasage produit en défense n’établit pas l’absence d’urgence ; que les trois phases n’ont été présentées qu’oralement ; que l’urgence n’est pas justifiée par l’ouverture du nouveau groupe scolaire puisque d’autres accès sont possibles ; que les plans de giration produits en défense ne démontrent pas que les besoins des entreprises concernées ont été pris en compte, notamment s’agissant de l’utilisation d’un semi-remorque de 38 tonnes et d’un camion de 12 tonnes par VECTRACOM ; que la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS aura la plus grande peine à trouver un repreneur du bail non renouvelé par SAVELYS ; que le parking actuel est utilisé dans un but commercial ; que les aménagements envisagés limiteront toute marge de manœuvre aux véhicules ;
Vu le mémoire présenté pour la société Adyal Property Management, enregistré le 15 septembre 2015 à 11h21.
Sur l’intervention de la société Adyal Property Management :
1. Considérant que la société Adyal Property Management représente les intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Gutenberg D2, lesquels font valoir une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété ; qu’il y a lieu d’admettre son intervention ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que ces dispositions législatives subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais ;
3. Considérant que le droit de propriété, qui a pour corollaire le droit pour le locataire de disposer librement des biens pris à bail, doit être regardé comme ayant le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le libre accès des riverains à la voie publique constitue également un accessoire du droit de propriété ; que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ; qu’en outre, la liberté d’entreprendre constitue également une liberté fondamentale, au sens des mêmes dispositions ; que, pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte portée à la liberté d’entreprendre, à la libre disposition de son bien par un propriétaire ou par un locataire, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique ; que l’entretien, l’aménagement et la conservation du domaine public font partie de ces interventions ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’opération de requalification urbaine complémentaire de la ZAC de la Montjoie, située sur le territoire de la commune de Saint-Denis, déclarée d’utilité publique au profit de la communauté d’agglomération Plaine Commune, la société Sequano Aménagement, concessionnaire de l’opération, a projeté de réaliser les travaux d’aménagement de XXX notamment, à compter du 14 septembre 2015 ; que la SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR sont propriétaires des immeubles implantés sur la parcelle XXX située dans ce périmètre ; que la SCI GELAU a donné à bail les locaux qu’elles possèdent à la société VECTRACOM en 2001, et la société LBR a loué son bien à la société Y en 2007 ;
En ce qui concerne la suppression du parking existant XXX :
5. Considérant qu’il est constant que les places de stationnement dont jouissent actuellement les salariés et visiteurs des entreprises occupant les locaux de la parcelle CJ 138, situées XXX, constituent un parking public, librement accessible à tous ; que cette appartenance au domaine public ne serait susceptible que de faire naître des autorisations d’occupation précaires et révocables, à les supposer exister en l’espèce ; que la circonstance que le règlement de la ZAC fixe des obligations aux constructeurs en matière de réalisation de places de stationnement, qui n’ont pas été respectées en l’espèce pour les immeubles édifiés sur ladite parcelle en raison de la non réalisation d’un restaurant inter-entreprises, et que l’acte de vente dont est titulaire la SCI MONTJOIE SAINT DENIS enregistré le 11 juillet 1996 mentionne la réservation de 12 places de parking dans ce bâtiment qui n’a jamais vu le jour, n’est en tout état de cause pas de nature à faire naître des droits de propriété sur le parking public de la XXX ; qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte quelconque au droit de propriété et aux droits des locataires des bâtiments en cause, non plus qu’aucune atteinte à la liberté d’entreprendre, ne peut être constituée du fait de la suppression de ce parking public ;
En ce qui concerne l’empiètement allégué des travaux sur la propriété privée des requérantes :
6. Considérant que les sociétés requérantes versent au dossier un plan parcellaire délimitant la parcelle XXX sur lequel apparaissent des formes triangulaires ou des « pointes », identifiés comme des « bâtiments légers », XXX, et la rue de la Justice à l’angle sud est ; qu’il est constant que le bâtiment « D2 » dont les sociétés SCI GELAU et SAS LBR sont propriétaires et le bâtiment Est détenu par la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, surplombent ces voies de circulation en ces endroits ; qu’elles n’établissent pas pour autant qu’elles détiendraient un droit de propriété y compris sur le sol et le sous-sol des voies situées en dessous, dont il est constant qu’elles sont ouvertes à la circulation publique ; qu’au contraire, il résulte de l’instruction, notamment du document intitulé « recherche de propriétaires » effectué par la commune de Saint-Denis, versé au débat pendant l’audience par les défendeurs, que la propriété du « tréfonds à la sous-face des surplombs du bâtiment D » relèverait de la SODEDAT 93, devenue Sequano Aménagement, et donc en tout état de cause pas des sociétés co-propriétaires des bâtiments ; que les travaux de voirie en litige ne peuvent dès lors avoir pour effet de porter une atteinte à leur droit de propriété ;
En ce qui concerne l’accès aux quais de déchargement :
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sociétés VECTRACOM, exerçant une activité de numérisation de films et vidéos, et Y, qui a pour objet de concevoir et réaliser des installations audiovisuelles temporaires, ont pris à bail les locaux du bâtiment « D2 », et que la société MONTJOIE SAINT DENIS a loué le bâtiment Est de la même parcelle à la société Savelys, filiale du groupe GDF-Suez ; que ces bâtiments étant situés en fond d’impasse, ces sociétés utilisent actuellement très largement les espaces publics au droit de leurs accès livraison ; que le projet d’aménagement porté par Plaine commune et la SEM Sequano Aménagement s’inscrit dans une opération déclarée d’utilité publique, et dont l’intérêt général n’est pas contesté ; que ce projet maintient et aménage un accès aux entrées des bâtiments concernés dédiées aux livraisons, comprenant des bateaux d’accès à l’angle de la XXX et de la rue de la Procession d’une part, et à l’angle des futures rues Amilcal Cabral et de la Justice d’autre part ; que ces accès sont délimités par des potelets, dont il a été dit au cours des débats à l’audience qu’ils étaient rétractables ; qu’au droit de l’accès au bâtiment D2, une place de livraison est prévue, ainsi qu’une piste cyclable double sens longeant la chaussée ; que l’aménageur soutient, en versant au dossier des plans de giration, que ces aménagements ont pris en compte les besoins exprimés par les entreprises concernées ; que les sociétés requérantes font au contraire valoir que l’accès des poids-lourds à ce bâtiment, notamment un semi-remorque de 38 tonnes effectuant très régulièrement des livraisons et un camion de 12 tonnes effectuant trois rotations par jour pour VECTRACOM, sera rendu très difficile, et que la société Savelys a manifesté auprès de son bailleur son intention de ne pas renouveler son bail compte tenu de ces difficultés prévisibles ;
8. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que tout accès aux aires de déchargement par les poids-lourds sera rendu impossible par les futurs aménagements, lesquels n’excédent pas ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’usage et de la sécurité de tous les utilisateurs de la voie publique et s’inscrivent dans une opération d’aménagement et de requalification des voiries de la ZAC de la Montjoie ; que le « détournement de procédure » allégué, qui consisterait pour l’aménageur à faire fuir les entreprises au lieu de procéder à des expropriations n’est pas établi ; que si les sociétés requérantes font valoir que les manœuvres des camions seront rendues plus difficiles par rapport à la situation actuelle, où l’espace public est utilisé librement compte tenu de la configuration de la voie en impasse, cette circonstance ne peut par elle-même être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur liberté d’entreprendre ;
9. Considérant qu’enfin, la circonstance que la valeur vénale des immeubles concernés puisse être affectée par les nouvelles conditions d’accès des camions de livraison ne constitue pas en soi une atteinte au droit de propriété ;
10. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’exige que le juge des référés ordonne, en l’état de l’instruction, la suspension des travaux de réaménagement des rues de la Justice et des Maraîchers ; que, par voie de conséquence du rejet de la demande principale, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les sociétés requérantes et par la société Adyal Property Management soient mises à la charge de la communauté d’agglomération Plaine Commune et de la SEM Sequano Aménagement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR, la SARL VECTRACOM et la SAS Y, in solidum, la somme de 750 euros à la communauté d’agglomération Plaine Commune d’une part, et de 750 euros à la SEM Sequano Aménagement d’autre part, au titre des mêmes dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de la société Adyal Property Management représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Gutenberg D2 est admise.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR, la SARL VECTRACOM, et la SAS Y verseront solidairement une somme de 750 euros (sept-cent-cinquante euros) à la société SEM Sequano Aménagement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCI GELAU, la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, la SAS LBR, la SARL VECTRACOM, et la SAS Y verseront solidairement une somme de 750 (sept-cent-cinquante euros) à la communauté d’agglomération Plaine Commune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI GELAU, à la SCI MONTJOIE SAINT-DENIS, à la SAS LBR, à la SARL VECTRACOM, à la SAS Y, à la société Adyal Property Management, à la communauté d’agglomération Plaine Commune et à la SEM Sequano Aménagement.
Copie en sera adressée, pour information à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2015.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
N. Luyckx-Gürsoy T. Abissi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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