Infirmation 22 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 sept. 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/42
N° N° RG 24/00454 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGSH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de Nantes rendue le 21 Septembre 2024 à 14h30, ordonnant la mainlevée du placement à l’isolement de :
Monsieur [C] [W]
né le 22 Avril 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] – Hôpital [4]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par le CHU de [Localité 3] – Hôpital [4] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 22 Septembre 2024 à 10h08 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public en date du 22 setemebre 2024, pris en la personne de Madame [R], lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient, Me OUESLATI, en date du 22 septembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Monsieur [C] [W] fait l’objet depuis le 24 juin 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète au sein du CHU de [Localité 3] [4]. Cette mesure avait été initiée sur péril imminent. Elle a été régulièrement renouvelée, la dernière décision ayant été rendue à cet égard le 27 août 2024.
[C] [W] a été placé en isolement à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au 18 septembre 2024, date à laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes ordonnait la mainlevée de ce placement isolement. Monsieur [C] [W] a à nouveau été placé à l’isolement et sous contention le 18 septembre 2024 à 15H26.
Par requête reçue le 21 septembre 2024 à 11h05, Monsieur le directeur du CHU de [Localité 3] [4] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le 21 septembre 2024 à 14h30, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, conformément aux observations faites par Me Oona AH-THION DIARD, ordonnait la mainlevée du placement à l’isolement de [C] [W]. Le magistrat nantais motivait notamment sa décision de mainlevée en indiquant que si une nouvelle mesure de placement à l’isolement avait été prise par le corps médical le même jour (18 septembre 2024 à 15h26) que la mainlevée ordonnée par le juge (18 septembre 2024 à 11h40) elle ne serait être considérée dans la continuité de la précédente mesure mais constituer un placement initial et que dès lors les informations du temps au patient qu’à son entourage aurait dû être fait à compter de cette date.
Le 22 septembre 2024 à 10h08 le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] interjetait appel de cette décision et, par requête, sollicitait l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Dans ses écritures le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] [4] indiquait qu’aucun texte n’imposait la fréquence des informations délivrées au patient sur ses droits mais qu’il se déduit des obligations d’information fixées pour les proches de celui-ci que le patient doit être destinataire des mêmes informations, aux mêmes échéances pour lui permettre personnellement d’exercer ses droits, c’est-à-dire au moment du placement isolement ou de la pose de la contention, puis du renouvellement de la mesure.
Le directeur du centre hospitalier estimait qu’en l’espèce que le patient avait été régulièrement informé de la décision du médecin de mettre en place une nouvelle mesure d’isolement le 18 septembre 2024 à 15h26 par le Docteur [O] [U], soit dès le début de la nouvelle mesure. Il était soutenu que par suite de l’information à [C] [W] avait été réitéré à l’échéance de 48 heures par le Docteur [M] [H] . En outre l’appelant estimait que l’information des proches de [C] [W] avait été également faite régulièrement par téléphone par l’équipe soignante. Le directeur du centre hospitalier ajoutait que l’information avait ensuite été réitérée à l’échéance de 48 heures par téléphone par le Docteur [M]. Selon le directeur il a donc été satisfait aux prescriptions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Le ministère public requérait la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans des observations parvenues à la cour le 22 septembre 2024 à 15h10 l’avocate de [C] [W] sollicitait la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle ajoutait que si par extraordinaire la cour devait infirmer cette ordonnance elle constatera par l’effet dévolutif de l’appel de la mesure d’isolement était néanmoins irrégulière car le directeur de l’établissement de soins n’avait pas précisé si le patient souhaitait être entendu et ne justifiait pas de l’information d’un tiers.
Motifs de l’ordonnance
— Sur la forme
L’article R3211-42 du code de la santé publique dispose que «'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'»
L’article R3211-43 du code de la santé publique’prévoit que «'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'»
En l’espèce, au regard de ces textes l’appel apparaît parfaitement recevable.
Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé versé à la procédure qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient.
— Sur le fond
L’article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.'»
L’article R3211-31 du code de la santé publique précise':
«'I. L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions':prévues au I.'»R 3211-31-1 du CSP':
«'I. L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
II. L’information prévue au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l’établissement aux fins de maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III. L’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.'»
Il est constant à l’aune de ce texte que l’information due à tout patient isolement n’est pas expressément prévue par la loi et notamment par l’article L3222-5-1 qui constitue une disposition spéciale dédiée aux conditions du placement, elle ne dispense pas non plus expressément le médecin de l’information du au patient conformément au principe général édicté à l’article L 1111 ' deux du même code. Il est acquis que cette information doit être délivrée de manière appropriée à l’état de santé du patient en sorte que la simple mention d’une information délivrée oralement par le psychiatre répond à ce principe en formation sous réserve d’être effectivement établi au dossier.
En l’espèce ressort du listing détaillé et horodaté des patients sous contention édité le 21 septembre 2024 à 10h20 que conformément à ce qu’avance et soutient le directeur du centre hospitalier [C] [W] mais aussi les ont été prévenu «'à l’oral'» par les docteurs [G] et [H] conformément au texte précité à compter de la nouvelle mesure prise à 15h26 le 18 septembre 2024.
S’agissant de l’information de l’entourage du patient placé à l’isolement, celle-ci est prévue par l’article précité du code de la santé publique dont les dispositions ont été rappelées plus haut.
En l’espèce là encore le listing horodaté des patients sous contention fait état d’informations régulières d’un tiers (parfois « injoignable » parfois avec la mention’ « par téléphone équipe »).
À l’aune de ce document que rien ne vient contredire, force est de constater que le premier juge avait à sa disposition les éléments pour vérifier que le patient et les tiers avaient régulièrement été informés conformément au texte précité.
En ce sens il y a lieu à réformation de la décision déférée à la cour.
La cour relève que les autres moyens mentionnés dans les observations de [C] [W] n’avaient pas été soulevés en première instance.
Pour autant l’examen des pièces de la procédure révèle que le tiers concerné, en l’occurrence le père de l’intéressé, a été informé de la mesure d’isolement et de son déroulement.
Par ailleurs le dossier médical du patient révèlait que celui-ci n’était pas «'auditionnable'». En conséquence il n’y avait pas lieu, contrairement à ce qu’allègue le conseil du patient, de renseigner le document afférent aux souhaits du patient d’être entendu ou non par le juge.
La cour note en outre qu’il était fait état que la notification de l’ordonnance du juge des libertés de la détention ne pouvait lui être notifiée en effet le cadre de santé notait': « son état psychique qui ne lui permet pas une compréhension éclairée du document ».
Par ailleurs la cour de céans relève que l’intéressé était représenté devant le premier juge par le conseil qui n’avait pas fait d’observation sur la régularité de la procédure ou le fond.
En conséquence le maintien de la mesure d’isolement sollicitée par le directeur du centre hospitalier était parfaitement légitime et la décision entreprise doit être réformée.
PAR CES MOTIFS
Nous Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d’appel de Rennes, délégué par le premier président de ladite cour, statuant par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation,
— REFORME l’ordonnance entreprise et susvisée et statuant à nouveau :
— ORDONNE le maintien à l’isolement de [C] [W],
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Fait à Rennes, le 22 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [W], à son avocat, au CH.
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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