Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 29 septembre 2023, N° F22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[P]
N° RG 23/04793 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPIB
Monsieur [K] [Q]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. n°F 22/00064) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [K] [Q]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Société au capital social de 34 378 708 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ELOI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [K] [Q] a été engagé en qualité de Mécanicien Process, par la société par actions simplifiée [1], sur le site de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2009 avec reprise d’ancienneté au 9 novembre 2001. Le 1er octobre 2012, M. [Q] a été promu au poste de Premier Mécanicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
2. Le 22 juin 2020, la société [1] a ouvert une procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet d’un plan de transformation de l’entreprise, portant plan de sauvegarde de l’emploi et projet de licenciement économique collectif. Le 23 juin 2020, la société [1] a informé les salariés de la mise en place du plan de transformation sur le site de [Localité 3]. Le 12 novembre 2020, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi et le licenciement économique collectif. M. [Q] a été licencié pour motif économique résultant de la suppression de son poste et impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 24 février 2021; le même jour, M. [Q] a adhéré au congé de reclassement.
3. Par requête reçue le 18 février 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses indemnités.Le syndicat [2] [3] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
. déclaré l’action de M. [Q] recevable,
. dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Q] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation préalable de reclassement,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Q] à la somme de 4 935,78 euros brut,
.condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 29 614,68 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 300 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de M. [Q] du fait des manquements de la société [1] dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
. condamné la société [1] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT [3],
. débouté M. [Q] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du non respect des critères d’ordre des licenciements dont la somme de 20 000 euros net,
. débouté le syndicat CGT [3] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
. débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. prononcé l’exécution provisoire.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [Q] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui condamnent la société au paiement de la somme de 29 614,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des manquements de l’employeur dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements. La société [1] a relevé appel incident par voie de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2024, M. [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société [1] a manqué à ses obligations dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi et en ce qu’il condamne la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême sur le montant des sommes allouées et en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du non respect des critères d’ordre des licenciements ; et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société [1] à lui payer :
. 74 036,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait des manquements de la société [1] dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi,
. 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2024, la société [1] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 29 septembre 2023 dans ses dispositions qui jugent sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Q] et la condamnent à lui verser la somme de 29 614,68 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, juger le licenciement bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter M. [Q] de ses demandes de ce chef ;
— à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause : infirmer le jugement concernant le salaire de référence et le montant des dommages et intérêts, et statuant à nouveau fixer le salaire de référence à la somme de 3 937,81 euros et limiter les dommages et intérêts au plancher de trois mois de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 11 813,43 euros bruts ;
— infirmer le jugement du 29 septembre 2023 dans ses dispositions qui la condamnent à verser à M. [Q] la somme de 19 300 euros pour manquement dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi et statuant à nouveau, débouter le salarié de ses demandes de ce chef ;
— confirmer le jugement du 29 septembre 2023 dans ses dispositions qui déboutent M. [Q] de sa demande afférente à une prétendue violation des critères d’ordre des licenciements ;
— infirmer le jugement dans ses dispositions qui la condamnent à verser à M. [Q] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de cette demande ;
— infirmer le jugement dans ses dispositions qui la condamnent à verser au syndicat [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter le syndicat de toutes ses demandes.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences financières
Sur son bien fondé
8. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] se prévaut :
— d’abord, de la non suppression du poste de Premier Mécanicien détaché sur le [Localité 4] qu’il occupait, dès lors que le process de graissage automatique des moules, permettant de supprimer le graissage manuel, qui devait être déployé sur le site de [Localité 3] au mois de février 2021, ne l’était pas lorsqu’il a été procédé à son licenciement ; les deux postes de mécaniciens ont ensuite été occupés par des intérimaires ;
— ensuite, de la violation de l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur en ce que,
. la société [1] ne justifie pas d’avoir interrogé en temps utile l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés, en leur précisant les caractéristiques des emplois occupés par chacun des salariés dont le licenciement était envisagé,
. la liste générale des postes disponibles diffusée par l’employeur, outre d’être la même pour l’ensemble des salariés quel que soit le niveau de compétences de chacun, ne comportait pas le descriptif des postes proposés et n’a fait l’objet d’aucune actualisation ; affichée sur un panneau au milieu d’autres affiches, la date de sa publication et donc le point de départ du délai accordé au salarié pour déposer sa candidature n’étaient pas connus,
. il n’a pas été reçu en entretien pour le poste de Responsable Equipe Production, pour lequel il avait expressément postulé et que l’entreprise a au surplus pourvu avec un salarié qui n’était pas menacé de licenciement,
. le délai de cinq jours qui lui a été laissé pour accepter une modification de son contrat de travail, au demeurant dénuée de fondement puisque son licenciement n’était alors plus envisagé, ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour répondre,
. le nombre de salariés intérimaires et de salariés recrutés en CDD n’a cessé de croître pendant le PSE ;
. des postes, qui ne lui ont pas été proposés, étaient à pourvoir après son licenciement, d’autres ont été créés et des recrutements ont eu lieu, notamment sur le site de [Localité 3] ;
. la société, qui a licencié 28 salariés en 2021 dont 24 sur l’établissement de [Localité 3], pour finalement embaucher 86 personnes en 2023 dont 27 à [Localité 3], n’a en réalité jamais cessé de recruter.
9. La société [1] objecte :
— que le poste occupé par M. [Q] a été bel et bien été supprimé dès lors que pour ramener la catégorie des Premiers Mécaniciens, qui en comptait 31, à 18 postes, il était prévu de supprimer 16 postes dont 10 de Premier Mécanicien et de créer 3 postes de Régleur [R] [L] et il eut suffi que M. [Q], initialement menacé de licenciement puisque classé 6ième position et qui ne l’a plus été après le départ de 5 salariés dans le cadre du PSE et le choix de M. [S] de rejoindre un poste de Chef de section, accepte un des postes nouvellement créés, singulièrement celui de Régleur [R] [L] qu’il a décliné, pour rester au sein de sa catégorie professionnelle, sans modification de son contrat de travail ;
— qu’elle rempli satisfait à l’obligation de reclassement en ce que,
. les opérations de reclassement ayant débuté le 19 novembre 2020, la liste de tous les postes disponibles dans le groupe, situés en France, a été affichée dès le 18 novembre puis adressée à chaque salarié par un courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant le délai de réflexion et les critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste dès le 20 novembre,
. la candidature de M. [Q] au poste de Chef de section n’a pas été retenue, au profit de M. [S] qui justifiait de charges de famille et d’une ancienneté plus importantes et avait déjà une expérience sur le poste,
. la candidature de M. [Q] au poste de Responsable Equipe Production n’a pas été retenue, au profit de M. [N] qui justifiait d’une ancienneté plus importante et avait déjà une expérience sur le poste,
. régulièrement informé, une fois le nombre de départs désormais connu, qu’il était attendu sur le poste de Régleur [R] [L], M. [Q], qui avait en réalité le projet de se reconvertir en tant que contrôleur technique, n’a pas donné suite et a accepté le congé de reclassement,
. la liste des postes disponibles a été régulièrement portée à la connaissance de M. [Q], dans le local du Point Information Conseil (PIC) situé dans le bâtiment syndical, au service RH et sur le réseau informatique être partagée via la hiérarchie ;
— une note RH a été diffusée, qui confirmait ces voies d’accès et précisait que les fiches descriptives des postes étaient consultables au PIC, au service RH et sur le réseau partagé, cette méthode ayant d’ailleurs été validée par le ministère du travail le 9 avril 2023 dans un dossier Société [5] ;
— la liste a été actualisée le 23 novembre 2020, le 27 janvier 2021, le 12 février 2021 et le 15 mars 2021.
Réponse de la cour,
10. Suivant les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail.
L’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2020, applicable, dispose :
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article de l’article L.233-3 et à l’article L.233-6 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu’elle comporte plusieurs établissements ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
L’article D.1233-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, en vigueur depuis le 23 décembre 2017, prévoit que l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine ; que les offres écrites de reclassement précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste ; qu’en cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions des articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable, il est interdit, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou de faire appel à un salarié temporaire au titre d’un accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise ; cette interdiction, qui porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement et qui n’exonère pas l’employeur de respecter la priorité de réembauche de l’article L.1233-45, ne s’applique toutefois pas lorsque la durée du contrat de travail n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement
11. En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le poste occupé par M. [Q] a été effectivement supprimé.
Alors que le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique prévoit, outre des mesures destinées à faciliter le départ en retraite des salariés remplissant les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et un dispositif de cessation anticipée d’activité, des mesures destinées à faciliter la mobilité et le reclassement interne ainsi que des mesures visant à faciliter le reclassement externe et que le Livre II sur les raisons économiques, financières et techniques Information Consultation sur le plan de projet de transformation établit que le groupe [6] auquel l’employeur appartient est composé de 9 sociétés, soit [6] SA, [7], [1] qui dispose de 6 sites – [Localité 3], Vauxrot, [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] -, [8], [9], La société [10], Les Etablissements [O] [X], [11] et TBE, il ne ressort pas des éléments communiqués par l’intimée qu’elle a interrogé la société Les Etablissements [O] [X], qui n’est mentionnée ni dans la liste des postes, les mises à jour comprises, ni dans les récapitulatifs des entreprises prospectées annexés aux procès verbaux des commissions de suivi. S’agissant d’une entreprise spécialisée dans le retriage-reconditionnement, la logistique et la distribution de bouteilles sise à [Localité 9] (16), l’organisation, l’activité ou le lieu d’exploitation permettait la permutation de tout ou partie du personnel. Il en résulte que la société [1] n’établit pas qu’aucun emploi relevant de la même catégorie que celui que M. [Q] occupait et qu’aucun emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente n’y était disponible, ne justifiant ainsi pas d’une recherche sérieuse pour le reclassement de l’intéressé.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur ses conséquences financières
12. En infirmation du jugement déféré, M. [Q] soutient que l’allocation représentant 6 mois de salaire allouée par les premiers juges ne répare pas le préjudice qu’il a subi, dès lors qu’il a été licencié alors que la société [1] et le groupe auquel elle appartient affichent d’excellents résultats, qu’il est toujours dans l’incompréhension de la décision prise le concernant alors que des postes étaient encore à pourvoir, que la société [1] n’a fait aucun effort pour procéder à son reclassement, qu’il justifiait d’une ancienneté de plus de 19 années et était âgé de 46 ans lorsqu’il a perdu son emploi, qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et que ses recherches sont d’autant plus difficiles qu’il souffre d’une tendinite du bras gauche, d’origine professionnelle.
13. La société [1] objecte au principal que le licenciement économique de M. [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire que l’indemnisation sera fixée au plancher de trois mois de l’article L.1235-3 du code du travail.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour les salariés ayant une ancienneté de 19 ans entre 3 et 15 mois de salaire.
15. C’est par une juste appréciation des éléments soumis à leur appréciation que les premiers juges ont fixé l’allocation destinée à réparer le préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi à la somme de 29 614,88 euros et condamné la société [12] à son paiement. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur la demande au titre des manquements de l’employeur dans la mise en oeuvre du PSE
16. M. [Q] expose qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien d’évaluation, ni plan de formation, bilan de compétences ou validation des acquis de l’expérience, qu’aucune étude de viabilité n’a été réalisée sur son projet de devenir contrôleur technique et qui ne lui a en définitive pas permis de trouver un emploi, que la société [1] n’a pris aucune mesure pour évaluer et surmonter les risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre du projet de restructuration, que la DREETS lui a d’ailleurs adressé une mise en demeure en ce sens le 27 juillet 2021 après avoir constaté que depuis l’annonce du PSE aucune mise à jour de l’évaluation des risques psychosociaux n’avait été réalisée.
17. La société [1] objecte qu’elle a continué d’accompagner M. [Q] une fois le congé de reclassement accepté, que M. [Q] a obtenu son diplôme de contrôleur technique, enfin que M. [Q] ne s’est jamais ouvert des difficultés qu’il invoque désormais pendant l’exécution du PSE.
Réponse de la cour,
18. L’employeur doit s’assurer de la mise en 'uvre effective de toutes les mesures prévues dans le PSE. Un suivi régulier de l’application de ces mesures doit être mis en place, souvent sous la forme d’une commission de suivi incluant des représentants de l’employeur et des salariés.
19. Il ressort des échanges à la fois entre les parties et au sein de la société [1] en janvier et février 2021 et des observations du cabinet [13] consignées dans les procès-verbaux des différentes commissions que M. [Q] a bénéficié d’un suivi conforme aux mesures prévues dans le PSE étant observé que les raisons pour lesquelles le projet d’ouvrir un centre de contrôle technique qu’il poursuivait au mois de novembre 2021 en collaboration avec la CCI locale n’a pas abouti ne sont pas connues. En l’absence de manquement de la part de l’employeur établi, M. [Q] doit être débouté de sa demande et le jugement déféré être infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société [1] à lui payer la somme de 19 300 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur la demande au titre des critères d’ordre des licenciements
20. L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond, toutefois sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
23. M. [Q], auquel la société [1] est condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être débouté de sa demande, le jugement déféré étant, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.
IV – Sur les frais du procès
33. L’issue du litige devant la cour commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré pour l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles qui condamnent la société [1] à payer M. [Q] la somme de 19 300 euros au titre de la mise en oeuvre du [14] ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur dans la mise en oeuvre du PSE ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens et frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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