Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er juin 2023, n° 20/11500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mai 2020, N° 2019026831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11500 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019026831
APPELANT
Monsieur [F] [N] [J], exerçant sous l’enseigne LES FORAGES DU GATINAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS – CNETP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée à l’audience de par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] [J] exerçant sous l’enseigne « LES FORAGES DU GATINAIS » a adhéré le 20 août 2016 à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après CNETP) avec effet rétroactif au 1er avril 2016, pour une entreprise avec trois employés.
Défaillant dans ses obligations vis-à-vis de la CNETP, cette dernière lui a adressé plusieurs mises en demeure de payer ses cotisations, la dernière le 13 septembre 2018 après une proposition de moratoire du 16 juin 2017.
M. [J], conscient des obligations qui lui incombent vis-à-vis de la CNETP affirme avoir réglé directement à ses salariés les congés payés y compris la prime de vacances de 30%, réclamés par la CNETP.
C’est dans ce contexte que la CNETP a assigné le 11 avril 2019, M. [J] devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 29 mai 2020, ce tribunal a :
— Débouté M. [F] [N] [J] de sa demande de report d’adhésion au 1er avril 2019,
— Débouté M. [F] [N] [J] de sa demande d’application de l’article 6 b) du règlement de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ' CNETP et de compensation entre les sommes dues par M. [J] au titre des cotisations et les sommes versées par lui aux salariés aux titres des congés payés,
— Condamné M. [F] [N] [J] à régler à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ' CNETP la somme de 46 330,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des cotisations impayées et échues telles qu’arrêtées au 31 décembre 2019,
— Condamné M. [F] [N] [J] à régler à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ' CNETP la somme de 4 542,50 euros au titre des pénalités statutaires et réglementaires de retard arrêtées au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté, comme mal fondée, la demande de M. [F] [N] [J] de délai de paiement,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition, et sans constitution de garantie, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— Condamné M. [F] [N] [J] aux entiers dépens de l’instance, déboutant la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ' CNETP pour le surplus, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, M. [F] [N] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, M. [F] [N] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants et 1343-5 du code civil,
Vu le règlement de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS,
— Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 29 mai 2020,
— Débouter la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de son appel incident concernant la période du 1er au 31 décembre 2020, tant concernant le montant des cotisations que les pénalités statutaires et réglementaires de retard,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater que M. [F] [N] [J] a valablement réglé les congés payés de ses salariés,
— Constater que la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ne sera pas tenue de verser lesdites sommes ;
— Ordonner un report de l’adhésion à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS au 1er avril 2019 ;
— Débouter la CNEPT de sa demande de règlement de la somme de 64 534,69 euros au titre du solde débiteur et de 4 542,50 euros au titre des pénalités de retard ;
A titre subsidiaire :
— Faire application des dispositions de l’article 6 b) du règlement intérieur de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [F] [N] [J] au titre des cotisations et les sommes versées par lui aux salariés au titre des congés payés ;
— Limiter le montant des intérêts de retard au taux d’intérêt légal,
En tout état de cause :
— Constater que M. [F] [N] [J] est de bonne foi ;
— Octroyer 24 mois de délais à M. [F] [N] [J] pour régler les sommes réclamées par la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, le cas échéant après la compensation sollicitée ci-dessus ;
En tout état de cause :
— Condamner la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS à régler la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens.
M. [J] fait valoir qu’il ne conteste pas que les sommes réclamées relèvent du régime obligatoire de cotisation mais il affirme qu’il a déjà réglé l’ensemble des congés payés de ses salariés, de sorte qu’il lui est réclamé de payer deux fois les mêmes sommes.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 6 b) du règlement intérieur de la CNETP adopté par le Conseil d’administration du 24 juin et 22 septembre 2010 qui prévoit la situation dans laquelle il se trouve en ayant versé de toute bonne foi les congés payés à ses salariés. Il estime que le tribunal ne pouvait refuser une compensation en indiquant que le remboursement prendrait un certain temps.
Il sollicite la limitation des pénalités de retard au visa des articles 566 du code de procédure civile et 1231 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, il souligne ses difficultés financières compte tenu des intempéries pour solliciter des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur son bien-fondé,
Vu la législation régissant la matière des congés payés dans le secteur d’activité BTP,
Vu les statuts et règlement intérieur de la CNETP dûment agréés,
Vu le report des dates d’affiliation déjà accordé par la CNETP et ce à titre exceptionnel,
Vu les décisions de justice évoquées,
Vu les faits de l’espèce et les pièces produites aux débats et dûment citées en annexe,
Vu les dispositions du jugement prononcé le 29 mai 2020 par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 566 du code de procédure civile,
Vu l’extrait de compte en date du 09 janvier 2023,
— Le déclarer non fondé,
Dès lors, après avoir débouté purement et simplement M. [F] [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande de délais incompatible avec le principe de proportionnalité,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement critiqué qui a notamment débouté M. [F] [N] [J] de sa demande de report d’adhésion au 1er avril 2019,
Et vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile,
— Recevoir la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS dans sa demande additionnelle, étendre le champ de la condamnation confirmée dans ces principes à intervenir jusqu’au mois de novembre 2022 désormais exigible,
Et en conséquence,
— Condamner M. [F] [N] [J], enseigne « [5] » à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dite C.N.E.T.P :
1) la somme de : 122 662,65 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à dater du 13 janvier 2023,
2) la somme de : 19.560,01 euros au titre des pénalités statutaires et réglementaires de retard, (articles 2 des statuts et 6 du règlement intérieur), arrêtées au 31 décembre 2022.
3) Le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvie KONG THONG, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle rappelle la spécificité du régime d’ordre public permettant le financement des congés payés et des indemnités de chômage intempéries dans le secteur d’activité « Bâtiment et travaux publics » fondé sur un rapport triangulaire entre l’employeur, la caisse et les salariés.
Elle fait valoir que l’exception de compensation ne peut être opposée dans la mesure où les conditions de sa mise en 'uvre au visa de l’article 1347 du code civil ne sont pas réunies, en ce qu’il y a trois personnes en cause (elle-même, l’adhérent et le salarié). Elle cite différentes décisions de jurisprudence et souligne que le législateur a pratiquement voulu concéder des prérogatives de puissance publique aux caisses de congés payés.
Elle souligne que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil relatives aux délais de paiement ne s’appliquent pas en l’espèce, relevant le rapport triangulaire en cause.
Elle détaille les fondements textuels de sa demande au titre des pénalités de retard et cite la jurisprudence sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) a pour mission notamment d’effectuer le paiement des indemnités de congés payés aux salariés des entreprises de travaux publics et d’assurer la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempérie, en contrepartie de quoi elle doit percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Aux termes de l’article D3141-31 du code du travail :
« La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. »
Il résulte de l’article 2 du règlement intérieur de la caisse que l’adhérent affilié doit faire connaître chaque mois à la caisse, sur un imprimé fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré de son entreprise au cours du mois précédent et en même temps il doit verser à la caisse, au siège de celle-ci, la cotisation correspondante.
L’article 6 de ce même règlement prévoit que lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non prises en charge par la caisse en raison du retard dans le paiement des cotisations, celle-ci pourra lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés, sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l’adhérent ait au préalable totalement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations congés non acquittées.
M. [J] fait valoir qu’il a déjà réglé directement l’ensemble des congés payés à ses salariés et estime que le paiement qui lui est réclamé conduirait à lui faire supporter deux fois la charge de ces mêmes sommes. A titre subsidiaire, il soutient qu’il est bien fondé à solliciter une compensation.
En vertu des dispositions précitées, l’employeur ne peut pas se prévaloir du caractère libératoire du règlement de congés payés intervenu dans des conditions irrégulières et sans aucun contrôle de la caisse, pour obtenir la compensation avec les cotisations ou pour être exonéré du paiement desdites cotisations. Il peut obtenir le remboursement de l’avance sur congés payés qu’il a pris l’initiative de verser irrégulièrement uniquement s’il a réglé toutes ses cotisations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La CNETP n’a par ailleurs aucune obligation de consentir un nouveau report d’adhésion, alors même que le bulletin d’affiliation est daté du 2 septembre 2013 et que M. [J] a déjà bénéficié d’un report d’adhésion à la date du 1er avril 2016.
La méconnaissance alléguée du fonctionnement de la CNETP n’est pas de nature à exonérer M. [J] des cotisations résultant de cette adhésion ou à justifier un nouveau report que rien ne fonde juridiquement.
La CNETP verse un extrait de compte au 9 janvier 2023 dont il résulte que la somme de 122 662,65 euros est due au titre des cotisations échues et demeurées impayées au 30 novembre 2022.
Infirmant la décision déférée en raison du quantum ainsi actualisé, la cour condamnera M. [J] à payer cette somme, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 date de notification des conclusions portant cette demande actualisée.
La décision est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande de report d’adhésion, de sa demande de compensation et d’exonération de paiement.
L’article 6 a) du règlement énonce que :
« Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits à l’article 2a) du présent règlement expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé chaque année par le Conseil d’Administration de la Caisse sans pouvoir dépasser le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement, majoré de 7 points de pourcentage.
La majoration de retard est portée à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte. Elle court à compter de la date d’exigibilité des cotisations. »
Alors que le règlement intérieur retient un plafond et impose que la fixation du taux des pénalités intervienne chaque année, la CNETP verse aux débats un unique procès-verbal de son conseil d’administration en date du 20 mai 2015 (sa pièce 19) qui abaisse le taux des pénalités de 7,20% à 7% l’an soit 0,58% par mois, alléguant que ce taux n’a pas évolué depuis, sans justifier de ce point par des procès-verbaux pour l’ensemble de la période litigieuse (2016-2022).
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a retenu le principe de ces majorations.
Statuant de nouveau, la CNETP sera déboutée de sa demande au titre de la majoration.
Sur la demande de délais de paiement
M. [J] a, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement depuis l’assignation délivrée le 11 avril 2019, sans s’acquitter de ses obligations, y compris en considération de la décision déférée pourtant revêtue de l’exécution provisoire. Le moratoire proposé le 15 juin 2017 par la CNETP n’avait pas été davantage suivi d’effets.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La condamnation en première instance au titre des dépens sera confirmée.
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens, l’émolument (tableau 129) prévu à l’article A 444-32 du code de commerce et mis à la charge du créancier en application de l’article R 444-55 du même code.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J], qui seul sollicite l’application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [J] à régler à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) la somme de 46 330,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des cotisations impayées et échues telles qu’arrêtés au 31 décembre 2019 et la somme de 4 542,50 euros au titre des pénalités statutaires et réglementaires de retard arrêtée au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] [J] à payer à la CNETP la somme de 122 662,65 euros, au titre des cotisations échues arrêtées au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter 18 janvier 2023 ;
Déboute la CNETP de ses demandes au titre des pénalités statutaires et réglementaires de retard ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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