Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 30 mai 2023, N° F22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBZ
S.E.L.A.R.L. [12]
c/
[7] [Localité 5] [13]
Madame [D] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2023 (R.G. n°F 22/00071) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [12] La SELARL [12], mandataire liquidateur de la SARL [10], représentée par Maître [R] [X] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
[7] [Localité 5] [13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [D] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [D] [H], née en 1972, a été engagée en qualité de vendeuse qualifiée par la société à responsabilité limitée [6], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie.
2. Le 5 février 2022, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
3. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 5 octobre 2022, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre datée du 5 octobre 2022, reçue le 10 octobre, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2022 par la société [12] désignée en qualité de liquidateur de la société.
4. Par requête déposée le 14 octobre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour absence de réglement des salaires.
5. Mme [H] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 17 octobre 2022.
Le 2 novembre 2022, Mme [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 21 années et 3 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 120,61 euros et la société employait deux salariés.
6. Par jugement rendu le 30 mai 2023 en l’absence du liquidateur et de l’AGS-CGEA de Bordeaux, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le dépôt de la requête le 14 octobre 2022 est antérieur au licenciement de Mme [H],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de la société [6], à compter du 17 octobre 2022,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [H] et la société [6] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [H] à l’égard de la société [6] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 4 241,22 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 14 280,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 43 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de règlement des salaires,
* dit que les sommes déjà versées au titre de la rupture du contrat de travail par la société [12] en sa qualité de liquidateur de la société [6] viendront en déduction des sommes fixées au passif de la société [6],
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— déclaré ces créances opposables au [8] [Localité 5] dans la limites légales de sa garantie,
— laissé à la charge de la société [12] en sa qualité de liquidateur de la société [6] les dépens de l’instance et les éventuels frais d’exécution.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 juin 2023, la société [12] a relevé appel de cette décision.
Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 15 septembre 2023 à Mme [H], la société [12] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023 à l’étude, l’association [9] [Localité 5], ci-après l’AGS a fait signifier ses conclusions à Mme [H].
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, la société [12] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de la société [6] à compter du 17 octobre 2022 et par conséquent débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— réformer le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié fixé à tort à 43 000 euros et par conséquent, le ramener à de plus justes proportions,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour de':
— déclarer irrecevables les demandes de l’AGS,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de l'[4] [Localité 5],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [6],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
* 4 241,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois préavis légal),
* 14 280,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 43 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les créances fixées opposables aux [3],
— fixer au passif de la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, l’AGS demande à la cour de’ lui donner acte de son intervention dans la présente instance, de réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes et de :
— juger n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger que la rupture est fondée sur un licenciement économique,
— débouter Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts,
— juger que le montant des dommages et intérêts dépasse le montant fixé par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— constater que Mme [H] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférents,
— déclarer inopposables à l’AGS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la cour a invité le conseil de Mme [H] à :
— présenter ses observations sur la recevabilité de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes de l’AGS, non formulée devant le conseiller de la mise en état,
— présenter ses observations sur le fait que sa demande de fixation au passif de la liquidation de sa créance au titre des rappels de salaire ne figure pas au dispositif de ses écritures,
— préciser quelles sommes avaient été réglées en cours de procédure à Mme [H].
Le conseil de l’intimée a été autorisé à déposer, à cette fin, une note en délibéré avant le 31 octobre 2025.
12. Par une note adressée le 29 octobre, il a été précisé que :
— les salaires dûs à Mme [H] à la date du 22 mars 2022 avaient été réglés par la liquidateur le 25 mars 2024 et donc que la cour n’était plus saisie de la demande de fixation à ce titre ;
— les demandes de fixation au titre du préavis des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement étaient maintenues, tout en reconnaissant que ces sommes avaient été payées par l’AGS en novembre 2022 'mais au titre du licenciement économique’ et postérieurement à la demande de résiliation judiciaire.
13. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’AGS
14. La demande de fin de non-recevoir n’ayant pas été présentée devant le conseiller de la mise en état n’est pas recevable et est au demeurant non fondée, la non-comparution d’une partie en première instance ne lui interdisant pas de faire valoir des prétentions et moyens en cause d’appel.
Sur la demande de fixation des salaires au passif de la liquidation judiciaire
15 D’une part, cette demande, qui n’était pas présentée en première instance, ne figure pas au dispositif des conclusions de Mme [H].
D’autre part, il résulte de la note en délibéré adressée par le conseil de celle-ci que la somme réclamée à ce titre a été payée par le liquidateur le 25 mars 2024.
16. Il n’y a donc pas lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires
17. Le liquidateur et l’AGS sollicitent l’infirmation du jugement déféré et Mme [H] ne formule aucune demande au titre de la confirmation du jugement de ce chef.
18. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
19. Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
20. En l’espèce, il n’est pas contestable que la société [6] était débitrice des salaires dûs à Mme [H].
21. En revanche, la cour relève que Mme [H], placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2022, a accepté la poursuite de son contrat de travail jusqu’à saisir le conseil de prud’hommes de Bergerac le 14 octobre 2022, soit après réception de sa convocation adressée par le liquidateur à l’entretien préalable au licenciement pour motif économique.
Jusqu’à cette date, Mme [H] n’avait donc pas estimé que le non-paiement des salaires dûs antérieurement à son arrêt de travail, soit plusieurs mois avant la saisine du conseil, était de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.
22. Par ailleurs, du fait de la liquidation judiciaire de la société, les créances de nature salariale antérieures à l’ouverture de la procédure collective étaient nécessairement garanties par l’AGS et il y avait donc une certitude quant à leur paiement, ce que ne pouvait ignorer Mme [H] ou, à tout le moins, son conseil qui a déposé la requête devant la juridiction prud’homale alors qu’au contraire, la Cour de cassation excluait alors la prise en charge par l’AGS des indemnités de rupture résultant d’une résiliation judiciaire du contrat, cette position ayant été modifiée par un arrêt rendu le 8 janvier 2025 (pourvoi n° 23-11417).
23. En conséquence, faute de justifier à la date de la saisine du conseil de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, Mme [H] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le licenciement pour motif économique
24. Le motif économique invoqué par le liquidateur dans la lettre datée du 17 octobre 2022 étant établi et la cessation totale d’activité résultant de la liquidation judiciaire de la société entraînant l’impossibilité d’un reclassement par suite de la suppression de tous les postes de l’entreprise, le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
25. Mme [H] reconnaît avoir perçu en novembre 2022 le montant des indemnités de rupture qui lui étaient dues en sorte que la demande de fixation de sa créance au titre de l’indemnité de licenciement n’était plus fondée lorsque le conseil a statué.
Par ailleurs, du fait de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la demande au titre du préavis (qui a dû être versé par le liquidateur à [14]) n’est pas justifiée dès lors que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
26. La saisine du conseil de prud’hommes était en partie justifiée par la créance de salaires de Mme [H] qui n’a été réglée qu’après le jugement déféré.
En conséquence, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société mais, eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes de l'[4] [Localité 5],
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit que les dépens, non garantis par l'[4] [Localité 5], seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [6],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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