Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 janv. 2025, n° 24/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 24/05785 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7MF
[B] [A]
C/
Association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/25
à :
— Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 23 janvier 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation du 31 janvier 2024, qui a cassé l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, ayant lui même statué sur l’appel du jugement du Conseil de Prud’hommesdu 08 Novembre 2018.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
Association CERCLE DES NAGEURS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] a été engagé le 11 juin 1989 en qualité d’entraîneur du groupe national par l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2]. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur technique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’animation.
L’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Convoqué le 5 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, M. [A] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 6 janvier 2016. L’employeur lui a confirmé la rupture par lettre du 6 janvier 2016.
Le 7 novembre 2016, M. [A], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [A] aux dépens.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamné l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à verser à M. [A] la somme de 8 261,28 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
. 9 733, 94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 973 euros au titre des congés payés afférents,
. 47 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
— rejeté la demande au titre de l’astreinte,
— dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter de l’arrêt,
— condamné l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] a formé un pourvoi fondé sur un moyen unique.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt, seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’association Cercle des nageurs de [Localité 2] à verser à M. [A] les sommes de 9 733,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 973 euros de congés payés afférents et de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon les motifs suivants :
' 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association à payer au salarié diverses sommes, l’arrêt énonce que lorsque l’association, membre d’une fédération, licencie un salarié pour motif économique, elle ne peut sans méconnaître son obligation de recherche de reclassement dans la structure et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient, limiter sa recherche au sein de l’association et doit l’étendre aux associations membres de cette fédération.
7. Il retient ensuite que l’association n’a procédé à aucune recherche en son sein ni dans les autres associations de la fédération à laquelle elle était affiliée et ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle a procédé aux recherches auxquelles elle était tenue dans le périmètre de la Fédération française de natation.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’affiliation de plusieurs associations sportives à la Fédération française de natation n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, la cour d’appel, qui n’a pas recherché en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes associations adhérentes de la Fédération française de natation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Le 3 mai 2024, M. [A] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi après cassation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— déclarer l’appe1 de M. [A] recevable et bien fondé,
— réformer la décision en ce qu’elle a considéré le licenciement économique de M. [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau en cause d’appel :
— juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [A] ne repose pas sur un motif économique objectif et sérieux,
— requalifier le licenciement économique dont a fait l’objet M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à payer à M. [A] la somme de 9 733,94 euros brut au titre de l’indemnité légale de préavis,
— condamner l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à payer à M. [A] la somme de 973 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamner l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] à payer à M. [A] la somme de 146 000 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail correspondant à 30 mois de salaire pour plus de 26 ans d’ancienneté,
— condamner l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant notification de la décision à intervenir à la rectification des documents légaux relatifs à la rupture contractuelle,
— condamner l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appe1.
Il fait essentiellement valoir que :
— il occupait un emploi d’éducateur sportif qui n’a pas été effectivement supprimé mais confié à M. [J], peu de temps avant son licenciement,
— de nouvelles embauches en CDI sur des postes d’éducateurs sportifs sont intervenues dans les mois qui ont suivi son licenciement,
— son mandat de directeur technique prévu par les statuts de l’association n’a pas été supprimé, puisque sa suppression nécessitait un vote de l’assemblée générale, de sorte que son mandat lui a été retiré et confié à M. [J] de manière irrégulière,
— la cause économique du licenciement n’est pas caractérisée, l’association ne démontre pas de difficultés financières sérieuses et durables mais justifie seulement d’une baisse des adhésions et d’une dégradation de sa situation économique, peu importantes et passagères,
— la réorganisation de l’entreprise invoquée n’est pas un motif valable dans la mesure où l’association de prouve pas qu’il existait une menace réelle sur sa compétitivité,
— la restructuration mentionnée dans la lettre de licenciement qui impliquait la suppression de postes n’est pas réelle puisqu’aucune décision en ce sens n’a été actée par l’assemblée générale,
— la véritable cause du licenciement réside dans la volonté de l’évincer du conseil d’administration de l’association,
— eu égard à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il est bien-fondé à réclamer une indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, l’employeur ne justifiant pas avoir respecté l’ordre des licenciements, il est légitime à solliciter des dommages et intérêts de ce chef.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, l’intimée demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter de la totalité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en l’absence d’éléments de la situation personnelle de l’appelant et d’appréciation de son préjudice,
— rapporter toute indemnisation à de plus juste proportions et est en tout état de cause limitée à la somme maximum de 30 000 euros,
— condamner M. [A] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique essentiellement que :
— les difficultés économiques sérieuses sont justifiées par une baisse d’activité à la suite d’intempéries, une perte d’adhérents et la fermeture d’une piscine qui ont impacté la trésorerie de l’association et ont nécessité une restructuration de l’association impliquant la suppression du poste de directeur technique du salarié,
— le salarié a exercé un poste d’entraîneur du groupe national, puis a occupé le poste de directeur technique et c’est ce dernier poste qui a été supprimé,
— contrairement à ce qu’allègue le salarié son licenciement n’avait pas à être autorisé par l’assemblée générale puisque sa promotion au poste de directeur technique n’a pas fait l’objet d’une délibération de l’assemblée générale,
— dans la mesure où le poste de directeur technique était le seul poste de sa catégorie professionnelle, les critères d’ordre de licenciement n’avaient pas lieu d’être appliqués,
— aucune nouvelle embauche n’a eu lieu sur le poste de directeur technique après le licenciement et les postes d’éducateurs sportifs pourvus correspondent à des contrats à durée indéterminée intermittent signés avec des salariés déjà présents dans l’association,
— l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser M. [A] compte-tenu de l’absence de poste disponible au moment du licenciement au sein de l’association,
— le périmètre du reclassement était limité à l’association le Cercle des nageurs de [Localité 2], cette structure n’ayant aucun lien juridique, organisationnel ou financier avec une autre structure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [A] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2016, ainsi motivée :
'Vous avez adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 15 décembre 2015. Cette adhésion entraîne la rupture de votre contrat de travail à la date du 6/01/2016 soit à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable, cette décision n’est pas prise pour des motifs individuels mais bel et bien pour des motifs économiques.
En effet, comme vous le savez, suite aux intempéries du 03 octobre 2015, nos installations ont été fortement endommagées, notamment la piscine Coubertin qui a dû fermer pour une durée indéterminée.
Cela a entraîné une chute très conséquente de nos adhérents (de 1750 à 870) ainsi qu’une baisse de nos ressources.
Ces événements ont un impact sur notre activité, sur notre trésorerie et nous sommes contraints de restructurer notre association notamment par la suppression de votre poste. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement économique
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif économique est
motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
La jurisprudence applicable à ces dispositions retient qu’une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Il résulte desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer :
— sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l’entreprise,
— sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail.
* Sur la réalité des difficultés économiques
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
En l’espèce, l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] soutient que suite à des intempéries en octobre 2015, engendrant d’importants dégâts sur les bassins de deux piscines, et par suite la fermeture définitive de la piscine Coubertin et la fermeture durant neuf mois de la piscine [Localité 3] bleu, elle a rencontré des difficultés financières conséquentes, causées par une chute du nombre de licenciés, et nécessitant une restructuration de l’association et la suppression du poste de directeur technique occupé par M. [A]. Elle précise n’avoir bénéficié d’aucune subvention extraordinaire, ni d’aucune indemnisation par la compagnie d’assurance au titre de la perte d’exploitation, pour compenser ses pertes.
Elle verse, au soutien de ses affirmations :
— une attestation du comité régional de la Côte d’Azur de la fédération française de natation du 10 juillet 2013, indiquant que pour la saison 2012 – 2013, le club dénommé cercle des nageurs de [Localité 2] a enregistré 1 756 licenciés,
— une attestation du comité régional de la Côte d’Azur de la fédération française de natation du 18 septembre 2014, indiquant que pour la saison 2013 – 2014, le club dénommé cercle des nageurs de [Localité 2] a enregistré 1 729 licenciés,
— une attestation du comité régional de la Côte d’Azur de la fédération française de natation du 15 février 2016, indiquant que pour la saison 2014 – 2015, le club dénommé cercle des nageurs de [Localité 2] a enregistré 1 589 licenciés,
— une attestation du comité régional de la Côte d’Azur de la fédération française de natation du 25 octobre 2016, indiquant que pour la saison 2015 – 2016, le club dénommé cercle des nageurs de [Localité 2] a enregistré 1 074 licenciés,
— un tableau mentionnant, pour la saison 2016-2017, le nombre de 1 174 licenciés pour le club dénommé cercle des nageurs de [Localité 2],
— une attestation de la fédération française de natation du 23 mars 2021, récapitulant des saisons 2012-2013 à 2020-2021 le nombre de licenciés de l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2],
— un courrier du cabinet d’experts comptables, le groupe Ferrua [S], du 15 octobre 2015 sur les conséquences économiques des inondations pour l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] : 'J’ai établi un compte de résultat prévisionnel pour la saison 2015-2016, qui fait ressortir les éléments suivants :
. Les cotisations encaissées par l’association à ce jour s’élèvent à 255 477 euros.
. Les cotisations restant à encaisser, compte-tenu de la fermeture des piscines Coubertin et [Localité 3] bleu s’élèveraient à la somme de 60 900 euros.
. Le montant global des cotisations serait donc pour cet exercice de 316 300 euros, soit une baisse des cotisations par rapport à l’exercice précédent de 144 000 euros.
Par conséquent, en gérant l’association de la façon la plus prudente qu’il soit et en réduisant au maximum ses frais généraux, le résultat net de la saison 2015-2016 se soldera par une perte supérieure à 120 000 euros.
En termes de trésorerie et compte-tenu des réserves de l’association en début de période, cette situation se traduira par un déficit bancaire de quasiment 90 000 euros.
De plus, si l’association est amenée à rembourser les cotisations de ses adhérents du fait de la fermeture des piscines Coubertin et [Localité 3] bleu, le déficit de trésorerie s’élèvera alors à plus de 200 000 euros.
Par conséquent, il me semble impératif d’agir immédiatement selon les trois axes suivants:
1. La mise au chômage partiel immédiate d’une grande partie du personnel dédié tout ou partiellement aux piscines Coubertin et [Localité 3] bleu,
2. A terme, le licenciement économique du personnel qui ne pourra plus être réemployé du fait de la détérioration piscine Coubertin et [Localité 3] bleu,
3. Dans le cas où ces mesures ne seraient pas suffisantes, la mise en redressement judiciaire ou en sauvegarde de l’association.
Dans les jours prochains, nous reviendrons vers vous afin de débattre sur les simulations chiffrées des différentes solutions possibles (licenciements individuels ou plan social) et d’éviter que l’association de soit, dans les mois qui viennent, en état de cessation de paiement',
— les bilans comptables des années 2015 et 2016,
— des tableaux mentionnant les diverses hypothèses concernant le poste de M. [A],
— une attestation du cabinet d’experts comptables du 12 avril 2019, récapitulant le coût total employeur pour l’année 2015 concernant M. [A] et Mme [O],
— un mail de la compagnie d’assurance, Lalandre assurances, du 17 octobre 2015, informant l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] que la garantie 'perte d’exploitation’ n’ayant pas été souscrite au contrat, la perte de marge brute suite au sinistre n’est pas prise en charge,
— le procès-verbal de conseil d’administration du 5 novembre 2015, qui s’est tenu en présence de M. [S], expert comptable : 'M. [S] rappelle le courrier qu’il a envoyé et présente quelques projections en considérant une version optimiste (non-remboursement des adhérents qui ont perdu leur activité) : – 130 000 euros en fin de saison si on ne fait rien et – 75 000 euros avec un maximum de chômage partiel. Il alerte que pour la saison à venir, un état de – 160 000 euros est à prévoir. Il souligne que c’est la saison 2016/2017 qui ne permettra pas au club de poursuivre son activité si des mesures de sauvegarde ne sont pas prises en urgence. (…) Le président informe les membres de la réunion qu’il a eu, avec [B], un entretien au sujet du redimensionnement du club et notamment des difficultés que le club aura à maintenir une telle masse salariale. Le président souhaite que [B] mette en avant les solutions évoquées lors de cette réunion. La conversation se poursuit et la trésorière évoque l’idée du licenciement de [B] au vu de la taille budgétaire de son poste.
[B] prend la parole et précise qu’il est bien conscient de la situation et qu’il est prêt à concevoir son licenciement mais il souhaite qu’il soit valorisé en rapport avec l’investissement dont il a fait preuve et tout le travail accompli. (…) Il est rajouté toutefois que le poste de [B] correspond à une charge de 104 000 euros environ et que cela ne sera pas suffisant. (…) Au fur et à mesure de la discussion avec l’ensemble des membres élus présents, du directeur technique et de la déléguée du personnel, les postes de [B] puis [I] sont cités comme les postes qui pourraient être supprimés en priorité pour la sauvegarde du club. [B] y est favorable en ce qui le concerne mais les conditions restent à être chiffrées. (…)',
— le procès-verbal d’une réunion avec la déléguée du personnel du 9 novembre 2015 de présentation des difficultés et des mesures de sauvegarde pour assurer la pérennité du club,
— le procès-verbal d’une réunion avec la déléguée du personnel du 13 novembre 2015 sur les projets de restructuration du club : '[4] réorganisation du club nécessite des mouvements de planning importants et doit intégrer les compétences de chacun des salariés. Il est évoqué le départ des meilleurs nageurs vers d’autres structures et la nécessité de recentrer l’organisation de la natation course. Parallèlement, il semble que le poste de directeur technique perde de son utilité dans le cadre du redimensionnement du club; sa suppression est étudiée en priorité comme l’a suggéré [B] [A]. Bien qu’indispensable, cette mesure risque d’être insuffisante. La réduction du nombre de postes d’entraîneurs devra être également envisagée. (…)',
— une attestation de la mairie de [Localité 2] du 28 mars 2019, certifiant que suite aux inondations survenues le 3 octobre 2015, le centre aquatique du [Localité 3] bleu a dû fermer du 4 octobre 2015 au 30 juin 2016 et que la piscine de Coubertin a fermé définitivement au vu des importants dégâts constatés sur la structure de l’établissement,
— les comptes de l’association mentionnant les remboursements effectuées auprès d’adhérents.
En réplique, M. [A] affirme, s’agissant de la perte importante du nombre d’adhérents, que cette situation n’a été que temporaire, puisqu’une nouvelle hausse peut s’observer dès l’année suivante, et qu’en outre, le nombre d’adhérents a toujours fluctué d’une année à l’autre. Il verse, au soutien de cette affirmation, un tableau recensant l’état des licences par club pour les années 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
M. [A] rétorque par ailleurs que la situation financière de l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] n’était nullement alarmante. Il produit un SMS envoyé par le secrétaire général de l’association, M. [X] [Z], le 24 octobre 2015 : 'pour info, après les payes d’octobre, le club disposera de 245 000 euros de trésorerie. Le dernier tiers de subvention est tombé en septembre. Je pense donc avoir une idée pour tenir cette année et l’année prochaine', ainsi qu’un courrier d’explication sur le mode de versement des subventions. Il estime dès lors que les difficultés économiques ne sont pas caractérisées, en ce qu’elles s’apparentaient ici à des fluctuations normales de l’activité de l’association.
Il ressort des différentes pièces produites de part et d’autre, détaillant le nombre d’adhérents à l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] depuis 2009 :
— qu’entre 2009 et 2012, le nombre de licences oscillait autour de 1100,
— qu’à compter de la saison 2012-2013, ce chiffre a considérablement augmenté, puisque l’association comptait 1756 licenciés en 2012-2013, 1729 en 2013-2014 et 1589 en 2014-2015,
— que la saison 2015-2016 a été marquée par une chute significative du nombre d’adhérents avec seulement 1074 licences délivrées,
— que le nombre de licences est par la suite demeuré dans cet ordre de grandeur au moins jusqu’en 2020, sans atteindre les résultats des années précédant la chute du nombre de licenciés.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ces éléments démontrent que l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] a connu une réelle perte d’adhésions suite à la fermeture des bassins, et par conséquent une baisse d’entrée de revenus.
Les comptes de résultats des années 2014, 2015, 2016 confirment également une baisse des produits d’exploitation :
— 843 677 au 31 décembre 2014, avec notamment 547 189 de prestations de service et 20 265 de vente de marchandises,
— 789 608 au 31 décembre 2015, avec notamment 476 482 de prestations de service et 20 066 de vente de marchandises,
— 655 081 au 31 décembre 2016, avec notamment 328 094 de prestations de service et 11 683 de vente de marchandises.
Les prévisions d’une perte du chiffre d’exploitation, annoncées par les experts comptables en octobre et novembre 2015, se sont avérées exactes et confirmées par les pièces comptables définitives et se distinguent parfaitement de simples fluctuations de l’activité de l’association.
Il ressort également des pièces comptables produites et des échanges avec la compagnie d’assurance, que l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] n’a perçu aucune aide particulière pour compenser ses pertes, les subventions évoquées par M. [A] étant touchées chaque année et ne pouvant dès lors permettre à l’employeur de redresser une situation financière délicate.
En revanche, les comptes de résultats font ressortir qu’en procédant à la réorganisation de l’association, permettant une diminution des charges liées à la rémunération des salariés, de 375 996 euros de salaires et 108 750 euros de charges sociales au 31 décembre 2015 à 208 162 euros de rémunération et 74 602 euros de charges sociales au 31 décembre 2016, l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] est parvenue à tendre vers une rééquilibrage de ses comptes.
Ce faisant, l’employeur parvient à démontrer d’une part la réalité des difficultés économiques et d’autre part, la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. La cour ne peut en revanche se substituer à l’employeur pour apprécier s’il aurait dû opter pour une mise au chômage partiel de ses salariés, comme le soutient l’appelant.
* Sur la réalité de la suppression du poste du salarié
Les difficultés économiques ne constituent une cause économique de licenciement que si elles entraînent la suppression de l’emploi du salarié ou la modification de son contrat de travail.
La matérialité de la suppression effective de l’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise, dans le même temporalité que celle au cours de laquelle le licenciement économique est prononcé.
M. [A] fait valoir que son poste n’a pas été supprimé mais confié à un autre salarié, à savoir M. [J], désormais en charge de son poste d’éducateur sportif du groupe national. Il affirme également que son poste de directeur technique n’a pas non plus été supprimé. Il relève enfin que neuf salariés, dont 7 au poste d’éducateur sportif, ont été embauchés par l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] en septembre et octobre 2016.
L’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] rappelle pour sa part que M. [A] occupait depuis l’année 2004 l’emploi de directeur technique, en charge des différents sites et de la politique sportive de l’association, avec une activité de coordination des sites d’entraînement, de gestion des plannings et parallèlement une activité consacrée à la gestion du groupe d’élite (niveau national et international). L’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] souligne que c’est l’emploi de directeur qu’il occupait qui a été supprimé et non un emploi d’éducateur sportif.
L’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] produit en cause d’appel :
— le contrat de travail d’usage à durée déterminée et à temps partiel pour la saison 2014 – 2015 de M. [L] [J] du 1er décembre 2014, pour un emploi en qualité d’éducateur sportif,
— le contrat de travail intermittent à durée indéterminée de M. [L] [J] du 1er septembre 2016, pour un emploi d’éducateur sportif des activités de natation,
— un courrier rédigé par M. [J] le 4 avril 2019 : 'Je, soussigné [L] [J], exerçant les fonctions d’éducateur sportif au cercle des nageurs de [Localité 2] depuis 2014, confirme que je n’ai jamais eu la fonction de directeur technique et que je n’ai pas été embauché afin de remplacer [B] M. [A], mes fonctions, compétences et qualifications étant complètement différentes.
Comme tous les salariés du cercle des nageurs de [Localité 2] qui enchantaient les CDD successifs, nous avons fait l’objet à partir de septembre 2016 d’une régularisation en CDI. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle embauche',
— les bulletins de salaire de M. [J] avant et après le licenciement de M. [A], faisant sortir une rémunération horaire équivalente, à savoir 18,18 euros,
— les bulletins de salaire de M. [A], mentionnant en dernier lieu un taux horaire de 32,09 euros,
— une attestation du cabinet d’experts comptables, Ferrua [S] expertise, du 18 mars 2021, décomptant l’effectif annuel moyen équivalent temps plein, avec 7,30 agents en 2014, 7,57 en 2015 puis 5,81 en 2016, 5,67 en 2017, 4,65 en 2018, 4,33 en 2018 et 4,72 en 2020.
Il ressort des pièces de procédure que M. [J] a continué d’occuper les mêmes fonctions, après le licenciement de M. [A], à savoir des missions d’éducateur sportif, bénéficiant de la même rémunération horaire. S’il a pu à ce moment entraîner des nageurs, qui relevaient jusqu’alors d’un groupe dont M. [A] avait la charge, cela ne signifie nullement que M. [J] s’est vu confier le poste de l’appelant. Aucun élément ne permet de conclure que le poste de directeur technique que M. [A] occupait depuis de nombreuses années a perduré et a été occupé par M. [J].
Le moyen tiré de l’absence de suppression de poste du salarié est en conséquence rejeté.
* Sur la véritable cause du licenciement
L’exigence d’une cause exacte signifie également que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent. Il doit en outre rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, M. [A] soutient que le motif économique viseraient à dissimuler une volonté de l’évincer du conseil d’administration et verse une attestation rédigée par sa soeur, Mme [M] [A] du 27 octobre 2024 qui atteste : 'avoir rencontré des pressions de la part de M. [R] [Y] au sein de mon activité professionnelle, suite à la séparation. Avoir constaté que cette situation avait de la part de M. [R] [Y] engendré une certaine animosité à l’égard de mon frère [B] [A]'.
Cette hypothèse n’est toutefois nullement étayée par des éléments concrets, alors qu’au contraire, le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 5 novembre 2015 fait ressortir que M. [A], lui-même, reconnaissait alors les difficultés économiques rencontrées et l’opportunité pour l’association qu’il soit procédé à son propre licenciement.
La cour a en l’espèce retenu l’existence de réelles difficultés financières rencontrées par l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2], entraînant la nécessité d’une réorganisation et impliquant la suppression du poste précédemment occupé par M. [A]. Cette situation constitue donc la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d’un licenciement économique.
* Sur la légalité de la procédure suivie
Si M. [A] soutient par ailleurs dans ses conclusions que la procédure interne relative à la restructuration de l’association ou encore à son licenciement n’a pas été respectée, il n’en tire aucune conséquence, aucune prétention n’y étant associée.
Au regard de l’ensemble de ces développements, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [A] de ses demandes au titre de l’indemnisation de la rupture.
2- Sur la demande d’indemnisation en raison du non-respect des critères d’ordre
L’article L 1233-5 du code du travail édicte que 'lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2º L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois'.
L’emploi de l’adverbe « notamment » suggère que l’énumération de l’article L 1233-5 du code du travail n’est pas limitative mais seulement indicative. L’employeur a aussi la possibilité, sous certaines conditions, de privilégier certains critères.
Une fois déterminé, l’employeur peut pondérer les critères servant à fixer l’ordre des licenciements, sous réserve de n’en exclure aucun.
Quels que soient les critères retenus, leur appréciation doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. En cas de contentieux, l’employeur doit être en mesure de démontrer en quoi les critères retenus sont de nature objective en produisant les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Ainsi, l’appréciation des qualités professionnelles doit reposer non seulement sur un ou des critères objectifs, mais l’application à chaque salarié de ces critères doit, elle aussi, résulter d’éléments vérifiables et objectifs.
Si l’employeur est libre de pondérer les critères régulièrement déterminés, la pondération retenue pour chacun de ces critères doit effectivement participer à établir le choix des salariés à licencier. La pondération d’un critère ne doit pas avoir pour effet d’exclure, de fait, les autres ou bien de le neutraliser.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue pour le salarié une inégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue, mais sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [A] étant le seul salarié relevant du statut cadre de l’association, et occupant le poste de directeur, sa situation ne peut être comparée avec celle d’un autre salarié qui serait demeuré en poste. Le moyen soulevé par M. [A] ne peut donc pas prospérer, de telle sorte que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [A] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, M. [A] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [A] à payer à l’association du Cercle des nageurs de [Localité 2] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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