Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 déc. 2024, n° 22/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 mars 2022, N° F21/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01847 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3F
Monsieur [C] [Z]
c/
S.A.S. PSD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2022 (R.G. n°F 21/00518) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 13 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 06 Novembre 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PSD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 381 33 1 9 74
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Anne LOËC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PSD est spécialisée dans la transformation et la découpe de mousses techniques et intervient notamment dans les secteurs de l’emballage sur mesure, de l’automobile, de l’aéronautique et dans les domaines de l’isolation thermique et acoustique.
Elle fait partie du groupe Cellutec composé de 4 autres sociétés (Cellutec, Calpac et LB Technique outre une société Cellutec en Roumanie, et disposait de deux sites de production : l’un à [Localité 4], l’autre à [Localité 5].
M. [C] [Z], né en 1956, avait été engagé par la société PSD en qualité d’opérateur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1983 et occupait en dernier lieu le poste de magasinier sur le site de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation de l’activité de la société PSD, qui employait 41 salariés au 31 mai 2020, il a été décidé de fermer définitivement l’activité de production située sur le site de [Localité 5] et de rassembler l’ensemble de la production sur celui de [Localité 4].
Ce projet a été présenté au comité social et économique, ci-après CSE, le 9 juin 2020.
Par lettre recommandée du 10 juin 2020, la société a adressé aux 9 salariés concernés composant le service de production du site de [Localité 5], dont M. [Z], une proposition de modification de leur lieu de travail sur le site de [Localité 4]. Les autres conditions d’emploi restaient quant à elles inchangées.
Le 17 juin 2020, M. [Z] a refusé son transfert géographique.
Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020.
Lors de l’entretien, il a été remis à M. [Z] un dossier de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ainsi qu’un courrier ainsi rédigé :
« […]
La société PSD appartient au groupe CELLUTEC composé de 5 sociétés : CELLUTEC, CALPAC, LB TECHNIQUE, PSD ET CELLUTEC ROUMANIE. Ces sociétés (à l’exception de la Roumanie) sont situées sur différents départements en France.
Depuis plusieurs trimestres consécutifs le chiffre d’affaires du groupe est en régression
— 4ème trimestre 2018 : 7 963 K€ – 4ème trimestre 2019 : 7 125 K€
— 1er trimestre 2019 : 8 629 K€ – 1er trimestre 2020 : 8 198 K€
— 2ème trimestre 2019 : 9 142 K€ – 2ème trimestre 2020 : 5 875 K€
La crise sanitaire est venue amplifiée de façon majeure cette tendance, puisque le groupe a perdu près de 3,3 millions de CA sur le 2ème trimestre par rapport à la même période de l’année dernière.
Au 31 mai 2020, le chiffre d’affaires groupe en cumul a accusé une baisse de 20% par rapport au chiffre d’affaires au 31 mai 2019. Cette baisse est même de 29% si l’on exclut l’apport du chiffre d’affaires des visières.
En effet, la perte enregistrée aurait pu être encore plus importante car les différentes sociétés du groupe ont réussi grâce à la diversification de la production, à produire pour plus de 800 000€ de visières contre le COVID 19. Toutefois cette manne n’a pas vocation à se poursuivre.
Si l’on neutralise les visières qui ne peuvent constituer un chiffre d’affaires récurrent, l’ensemble des sociétés du groupe enregistre en moyenne depuis début avril une baisse de 50% des commandes :
— CELLUTEC : 118 K€ au lieu de 244 K€ en période normale
— CALPAC : 78 K€ au lieur de 190 K€
— PSD : 62 K€ au lieu de 124 K€
— LBT : 21 K€ au lieu de 43 K€.
La même tendance est observée concernant PSD.
Le chiffre d’affaires de la société était de 6 448 K€ au 31 décembre 2018 et n’était plus que de 5 832 K€ au 31 décembre 2019, soit une baisse de près de 10,5%. La société était par ailleurs juste à l’équilibre au titre des deux derniers exercices.
Cette baisse s’est poursuivie en 2020
— 1er trimestre 2019 : 1 664 K€ – 1er trimestre 2020 : 1 579 K€
— 2ème trimestre 2019 : 1 466 K€ – 2ème trimestre 2020 : 918 K€ si l’on exclut les 540 K€ de visières
En cumul, au 31 mai 2020, si on exclut les visières, la société enregistre une baisse de 20% de son chiffre d’affaires par rapport à 2019.
Cette baisse de chiffre d’affaires au niveau du groupe est due à plusieurs facteurs.
Nous pouvons notamment retenir les difficultés importantes du secteur automobile, ce qui a affecté nos clients constructeurs automobiles et/ou équipementiers.
La fermeture ou la délocalisation de plusieurs sites de nos clients industriels : THALES ELECTRON DEVICE dans le secteur médical ou encore PLANAR dans le secteur électronique.
Malheureusement d’après nos prévisions, nous ne pouvons espérer une amélioration de la situation à court terme.
Tous les clients, notamment dans le secteur aéronautique et automobile avec lesquels nous travaillons sur la base de plannings annuels, nous ont demandé d’annuler les plannings existants et nous n’avons aucune visibilité sur l’importance du chiffre d’affaires qu’ils seront susceptibles de nous confier pour les mois à venir. Nous savons en revanche d’après les échanges que nous avons eu avec eux, qu’il subira une baisse importante.
Il devient important pour le groupe de prendre toutes les mesures pour préserver l’avenir et pérenniser son activité.
En ce qui concerne PSD, des mesures avaient déjà été prises au cours de l’année 2019. Le chiffre d’affaires avait été renforcé grâce au soutien du groupe par le transfert à compter de février 2020 sur notre société, de la production de l’IMPAXX.
Toutefois le chiffre d’affaires de cette production est particulièrement affecté par la crise liée au COVID 19 dans la mesure où elle est destinée à la 1ère monte automobile.
Par ailleurs, l’effectif de la société avait également été resserré. L’amélioration de notre organisation avait permis de réduire le nombre des intérimaires. De plus, 4 départs en retraite et départs en rupture conventionnelle n’avaient pas été remplacés.
Afin de faire face tant aux difficultés actuelles quant aux prévisions très pessimistes pour les mois à venir, nous devons aller plus loin dans notre réorganisation.
C’est ainsi que nous avons décidé de rassembler l’ensemble de notre production sur un seul site, celui de [Localité 4], afin de rationaliser la production, d’améliorer ainsi notre productivité et de dégager des économies d’échelle.
Nous avons consulté les membres du CSE sur le projet de réorganisation et de licenciement et ces derniers ont rendu leur avis le 9 juin 2020
Par courrier en date du 10 juin 2020, nous vous avons adressé un courrier par lequel nous vous proposions le transfert de votre contrat de travail sur le site de [Localité 4].
Vous nous avez fait part de votre refus.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché des solutions de reclassement tant en interne qu’auprès des sociétés du groupe auquel appartient notre société, mais en vain.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que la société est contrainte d’envisager votre
licenciement.
Toutefois, nous continuerons bien évidemment nos recherches de reclassement au sein de la société et dans le Groupe en étudiant toute solution qui serait compatible avec votre formation et votre expérience.
Par ailleurs nous vous précisons que dans l’hypothèse où nous serions contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficieriez d’une priorité de réembauchage au sein de notre société durant l’année qui suit la rupture de votre contrat de travail, à condition de nous avoir informé pendant cette période, de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître)
Nous vous rappelons également que votre éventuelle adhésion au CSP vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante, mais qu’en contrepartie vous ne subirez aucun délai de carence avant votre prise en charge par Pôle emploi.
[…] ».
M. [Z] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 3 août 2020 au motif de son refus du transfert géographique, lettre reprenant les termes du courrier qui lui avait été remis au cours de l’entretien préalable.
Le 22 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts notamment pour perte d’emploi injustifiée, pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et pour absence d’adaptation et de formation.
Par jugement rendu le 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société PSD de sa demande reconventionnelle,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal juger son licenciement économique injustifié et condamner la société PSD à lui régler la somme de 42.616,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire condamner la société PSD à lui régler la somme de 40.000 euros pour perte de son emploi découlant de la non-application et du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la société PSD à lui régler 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d’adaptation et de formation,
— condamner la société PSD à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PSD aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024 , la société PSD demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [Z] repose sur un motif économique,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et à la somme de 2.500 euros du code de procédure civile en phase d’appel, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, la réduire au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour
non-respect des critères d’ordre ou, à tout le moins, la réduire à plus juste proportion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir infirmer le jugement déféré, l’appelant conteste la réalité du motif économique allégué soutenant que le chiffre d’affaires de la société PSD n’était pas en baisse au 31 mai 2020 et que celui découlant de la fabrication de visières n’a pas à en être exclu, estimant ainsi que le chiffre d’affaires de la société était de 1.466 Keuros en 2019 et de 1.458 Keuros en 2020.
Il ajoute que le tableau produit par la société (pièce 13) qui n’a pas été certifié par l’expert comptable mais par le président du groupe n’est pas probant.
Par ailleurs, la baisse du carnet de commandes n’est pas démontrée et il n’est invoqué ni une perte d’exploitation ni une dégradation de la trésorerie.
Enfin, la société aurait pu avoir recours aux moyens mis en place par le gouvernement pour faire face aux difficultés économiques liées à la crise résultant de l’épidémie de Covid 19.
L’appelant invoque par ailleurs le non-respect par la société de son obligation de reclassement, soulignant que le refus par le salarié d’une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement et lui impose de lui proposer éventuellement le même poste pour respecter celle-ci.
Or, le courrier adressé le 10 juin 2020 constituait une proposition de modification du contrat et ne peut être assimilé à une proposition de reclassement.
Du fait de son refus d’accepter cette proposition, la société a engagé à son encontre la procédure de licenciement mais ne lui a, par la suite, proposé aucun poste de reclassement.
Son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
S’agissant de la réalité du motif économique, elle souligne la baisse du chiffre d’affaires enregistrée tant au niveau du groupe que de l’ensemble des sociétés le composant et verse notamment aux débats :
— la note de présentation du projet de réorganisation au CSE,
— les comptes de résultat de la société PSD au 31/12/2019 et 31/12/2020,
— les comptes de résultat des autres entreprises françaises du groupe à ces mêmes dates,
— un tableau des chiffres d’affaires des sociétés du groupe comparant les montants réalisés aux 1er et 2ème trimestres 2019 et 2020 ainsi qu’au 31 mai de ces mêmes années, document 'certifié’ par le président du groupe,
S’agissant du respect de son obligation de reclassement, la société estime avoir satisfait à celle-ci dès lors que les recherches ont été effectuées à la date à laquelle les licenciements ont été envisagés, c’est à dire lors de la présentation au CSE du projet de réorganisation, le 9 juin 2020.
Dès lors, selon la société intimée, le courrier qui a été adressé à l’appelant le 10 juin 2020 s’analyse en une proposition de reclassement s’inscrivant pleinement dans le cadre de la recherche de reclassement de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
«
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce. ».
Si, ainsi que le fait valoir l’appelant, le tableau comparatif des chiffres d’affaires des sociétés du groupe réalisés aux 1er et 2ème trimestres 2019 et 2020 ainsi qu’au 31 mai de ces mêmes années, n’a pas été certifié par l’expert comptable, les chiffres y figurant sont corroborés à la fois par la note de présentation du projet de réorganisation au CSE ainsi que par les comptes de résultats des sociétés françaises du groupe pour les exercices 2019 et 2020.
Ces différents documents établissent les éléments financiers suivants :
— le chiffre d’affaires de la société PSD était passé de 6.345.368 euros au 31/12/2018 à 5.832.131 euros au 31/12/2019, cette baisse se maintenant au 31/12/2020 avec un chiffre d’affaires de 5.615.153 euros ;
— la société PSD accusait une baisse de son chiffre d’affaires entre les 1er et 2ème trimestres des exercices 2019 et 2020 (1.644.000 euros au 1er trimestre 2019 pour 1.579.000 euros au 1er trimestre 2020 et 1.466.000 euros au 2ème trimestre 2019 pour 918.000 euros au 2ème trimestre 2020, étant observé que c’est à juste titre que le chiffre d’affaires réalisé grâce à la fabrication de visières (540.000 euros) a été exclu par la société, s’agissant d’une production conjoncturelle, n’ayant pas lieu à se perpétrer au-delà de la crise liée à l’épidémie de Covid 19 ;
— les autres sociétés françaises du groupe enregistraient elles aussi des baisses de leur activité se traduisant au niveau du groupe par une diminution de plus de 5% entre les 1er trimestres des exercices 2019 et 2020 et de plus de 36% entre les 2ème trimestres des mêmes exercices, cette baisse étant corroborée par les résultats des sociétés du groupe au 31/12/2020, traduisant tous une diminution par rapport à l’exercice 2019 (de l’ordre de 12% pour la société Cellutec, 11% pour la société Calpac, 7% pour la société LB Technique.
Le caractère réel et sérieux des difficultés économiques à l’origine du projet de réorganisation est ainsi établi.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation,
les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application de ce texte, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
S’il n’est pas contestable que le 10 juin 2020, la société a adressé à l’appelant une lettre lui proposant le transfert de son poste de travail sur le site de [Localité 4], le contenu de ce courrier démontre qu’il s’agissait d’une proposition de modification du contrat pour motif économique à laquelle le salarié devait répondre dans le délai d’un mois.
Il visait d’ailleurs expressément les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail.
La proposition d’une modification du contrat de travail pour motif économique adressée au salarié en application de l’article L. 1222-6, que celui-ci refuse, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Celui-ci est tenu d’envisager tous les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser et, par suite, doit lui proposer éventuellement le même poste dans le cadre de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, après avoir pris acte du refus du salarié du transfert géographique de son poste, la société se devait, dans le cadre de son obligation de reclassement, de lui proposer le poste sur le site de [Localité 4], ce qu’elle n’a pas fait.
Le manquement à l’obligation de reclassement en résultant prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
*
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant sollicite la somme de 42.616,20 euros à titre de dommages et intérêts soit 20 mois de salaire brut qu’il fixe à 2.130,81 euros.
Au soutien de cette demande, il fait valoir son ancienneté de 37 ans, son âge à la date de la rupture, les difficultés à retrouver un emploi surtout dans le cadre de la pandémie, des difficultés de santé et le préjudice moral subi.
A titre subsidiaire, la société prétend que l’indemnisation de l’appelant doit être fixée au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, sur la base d’un salaire brut de 2.164,85 euros car celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite, que son prêt immobilier arrivait à terme en 2022 et que d’ailleurs il n’a pas souhaité bénéficier du dispositif du CSP qui aurait pu faciliter son réemploi.
Elle fait observer en outre que M. [Z] a perçu une indemnité de licenciement de 25.000 euros.
***
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté de l’appelant, l’indemnisation de son préjudice est comprise entre trois et 20 mois de salaire brut.
Celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite à une date non précisée, les pièces qu’il produit établissant qu’il bénéficie d’une pension de l’ordre de 1.523 euros en 2022, de 1.578 euros en 2023, les autres éléments du préjudice allégué, préjudice moral, problèmes de santé et difficultés à retrouver un emploi ne reposant sur aucune pièce.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies ainsi qu’en prenant en considération l’indemnité de licenciement qu’il a perçue, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation
Invoquant les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’appelant sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation, soutenant que les pièces produites par celle-ci n’établissent que la mise en oeuvre de 25 heures de formation entre les années 2006 et 2020.
***
M. [Z], qui ne conteste pas avoir fait valoir ses droits à la retraite après la rupture de son contrat, ne justifie d’aucun préjudice qu’il aurait subi du fait d’une carence de formation.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande par les premiers juges.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société PSD à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société PSD à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société PSD aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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